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Convention conclue entre la Belgique et les Pays Bas pour amėliorer la navigation du canal de Gand à Terneuzen et pour opérer le rachat du chemin de fer d'Anvers au Moerdyk, y compris l'embranchement de Roosendaal à Bréda (').

51 octobre 1879.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, ayant désiré s'entendre sur les moyens d'améliorer la navigation du canal de Gand à Terneuzen et sur les conditions de la reprise par les deux Etats du chemin de fer d'Anvers au Hollandsch-Diep, avec l'embranchement de Roosendaal à Bréda, ont nommé dans ce but pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, M. Frère-Orban, grand cordon de son ordre de Léopold, grand-croix de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., membre de la Chambre des représentants, ministre d'Etat, son ministre des affaires étrangères;

(1) Session de 1879-1880.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS :

Documents parlementaires.

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Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte de la convention : séance du 9 novembre 1879, p. 74-75. séance du 27 janvier 1880.

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Rapport:

Discussion et adoption : séance du 25 mai 1880,

Documents parlementaires. — Rapport: séance du 9 mars 1880, p. 9.
Annales parlementaires.

p. 57-58.

Discussion et adoption : séance du 9 mars 1880,

Approbation de la convention par la loi du 29 avril 1880.
Moniteur belge du 30 avril 1880.

S. M. le Roi des Pays-Bas, le baron Gericke de Herwynen, commandeur de son ordre du Lion Néerlandais, chevalier de 1r classe de l'ordre du Lion d'Or de la Maison de Nassau, grand cordon de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges;

Lesquels, après s'être communiqué mutuellement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. Le gouvernement belge s'engage à exécuter à la partie du canal de Gand à Terneuzen qui se trouve sur son territoire, les travaux ayant pour objet :

A. De rectifier les courbes qui entravent la navigation;

B. D'approfondir le canal de façon à en placer le plafond à 210 au-dessous du busc amont de l'écluse de navigation actuelle du Sas-deGand;

Toutefois, à partir d'un point pris à 2 kilomètres en amont de la nouvelle écluse à construire au Sas-de-Gand, le plafond sera établi suivant un plan incliné ayant une longueur de 1 kilomètre et réglé à son extrémité inférieure à 250 sous le repère;

C. De l'élargir de manière à porter régulièrement à 17 mètres la largeur de la cunette mesurée à 210 sous le repère. Cette dimension de 17 mètres sera également adoptée pour l'ouverture des ponts à établir sur cette partie du canal.

Les talus intérieurs seront dressés, soit sous une inclinaison d'environ 3 de base pour 1 de hauteur, soit sous une inclinaison d'environ 2 1/2 de base pour 1 de hauteur, mais avec une berme de 1 mètre de largeur, établie au niveau de la flottaison de chaque côté du canal.

ART. 2.

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Le gouvernement néerlandais s'engage de son côté :

1 A donner à la partie du canal comprise entre la Belgique et le Sasde-Gand une largeur régulière de 17 mètres, mesurée à la cote de 2m10 sous le repère, et à dresser les talus intérieurs avec berme et comme l'indique le § de l'article 1; à établir le plafond de cette partie du canal suivant le plan incliné dont il est question à l'article 1o, § B; puis à partir de l'extrémité aval de ce point incliné jusqu'à la nouvelle écluse du Sas-de-Gand, à régler le plafond de niveau à 2m50 sous le repère;

2o A abaisser à la cote de 210 en dessous du buse amont de l'écluse de navigation actuelle au Sas-de-Gand le plafond de la partie du canal comprise entre le Sas-de-Gand et Terneuzen, et à donner à la cunette de cette partie du canal une largeur de 17 mètres mesurée à 210 sous le repère partout où elle n'atteint pas cette dimension.

Toutefois, immédiatement en aval de la nouvelle écluse à construire au Sas-de-Gand, le plafond sera établi de niveau à 2m50 sous le repère et sur 200 mètres de longueur; puis le plafond se relèvera suivant un plan incliné d'une longueur de 800 mètres, de manière à être réglé à l'extrémité de cette longueur à 210 sous le repère.

Les talus intérieurs du bief inférieur seront dressés à raison d'environ 2 1/2 de base pour 1 de hauteur, et il sera établi, de chaque côté, une berme de 1 mètre de large au niveau de la flottaison;

3o A creuser, à l'est du Sas-de-Gand, une dérivation ayant les mêmes dimensions que le canal, dans laquelle sera construite une écluse de navigation et sur laquelle sera établi un pont tournant pour le passage de la route du Sas-de-Gand à Westdorpe.

L'écluse aura 12 mètres de largeur utile et 110 mètres de longueur utile; elle sera munie de trois paires de portes et pourvue d'aquedues latéraux de décharge.

Les buscs seront établis à 235 au-dessous du busc amont de l'écluse de navigation actuelle du Sas-de-Gand.

Le pont tournant aura 17 mètres d'ouverture comme ceux à établir en amont du Sas-de-Gand;

4o A effectuer, en outre, les ouvrages accessoires qui, pendant l'exécution des travaux, seront reconnus nécessaires.

ART. 3. Hormis dans la traverse de la plage de Sluiskil, le gouvernement néerlandais fera établir sur son territoire un chemin de halage sur chacune des rives du canal. A cette fin, un pont tournant de 7 mètres d'ouverture sera construit sur le canal dit « du Passhuis ».

Si le gouvernement belge use de la faculté inscrite dans l'article 24 du traité du 5 novembre 1842, d'endiguer la plage de Sluiskil, le gouvernement néerlandais devra construire un pont tournant de 7 mètres d'ouverture sur le canal d'Axel et établir la digue destinée à assurer la continuité du halage.

ART. 4. Par modification au deuxième alinéa de l'article 2 de la convention du 20 mai 1843, relative à l'écoulement des eaux des Flandres, les jauges du canal sont fixées comme suit:

Entre Gand et le Sas-de-Gand, à 440 au-dessus du buse amont de l'écluse précitée du Sas-de-Gand; ce niveau pourra être baissé à concurrence de 45 centimètres au maximum lorsque l'administration belge le jugera nécessaire.

Entre le Sas-de-Gand et Terneuzen, à 3m95 au-dessus du même busc. ART. 5. Les travaux à exécuter sur le territoire de la Belgique le seront par le gouvernement de ce pays de la manière qu'il jugera conve

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nable, sans intervention ni surveillance de la part du gouvernement néerlandais, mais avec cette réserve que l'on ne ménagera pas aux ouvrages à substituer éventuellement au barrage du Tolhuis et à l'écluse du Muide une puissance totale d'évacuation plus considérable que celle dont ces ouvrages sont aujourd'hui pourvus.

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ART. 6. Le gouvernement des Pays-Bas fera dresser les plans et les devis et cahiers des charges des travaux à exécuter sur son territoire et les soumettra à l'agréation du gouvernement belge dans un délai de huit mois à partir de la date de l'échange des ratifications de la présente convention.

Il s'engage à poursuivre l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux aussitôt que le gouvernement belge aura approuvé ces documents.

Il mettra les travaux en adjudication dans un délai de deux mois à partir de la demande qui lui en sera faite par le gouvernement belge, pour autant que le degré d'avancement des poursuites en expropriation le permette.

ART. 7. L'adjudication des travaux aura lieu à Middelbourg de la manière usitée dans les Pays-Bas, mais en présence de l'ingénieur en chef, directeur des ponts et chaussées dans la Flandre orientale.

Le gouvernement des Pays-Bas dirigera et fera surveiller par ses agents l'exécution de tous les travaux à exécuter sur son territoire, sous le contrôle commun des ingénieurs en chef des ponts et chaussées et du Waterstaat dans les provinces de la Flandre orientale et de la Zélande.

Le gouvernement néerlandais prendra toutes les mesures nécessaires afin que les expropriations soient effectuées et les travaux achevés dans le plus court délai possible.

ART. 8. Les dépenses de construction, y compris les frais extraordinaires de surveillance, des ouvrages décrits aux articles 2 et 3, ainsi que le coût des expropriations des terrains nécessaires, sont en totalité à la charge du gouvernement belge.

Toutefois, le gouvernement des Pays-Bas ne pourra réclamer aucune indemnité pour l'occupation définitive ou temporaire des terrains domaniaux au Sas-de-Gand ou de tous autres qui appartiennent à l'Etat néerlandais.

ART. 9. Le prix des travaux à exécuter sur le territoire des Pays-Bas sera avancé par le gouvernement néerlandais et payé directement par lui aux entrepreneurs, sur certificats de payement délivrés par les ingénieurs

en chef des ponts et chaussées et du Waterstaat dans les provinces de la Flandre orientale et de la Zélande.

Le coût des expropriations des terrains à emprendre et les frais extraordinaires de surveillance seront avancés également par le gouvernement des Pays-Bas et lui seront remboursés par le gouvernement belge.

ART. 10. Le gouvernement des Pays-Bas s'engage à entretenir en bon état les travaux à exécuter sur son territoire en vertu de la présente convention et à pourvoir à la manœuvre de tous les ponts et écluses de la partie néerlandaise du canal.

Afin de l'indemniser de ces dépenses, le gouvernement belge s'engage à porter de 50,000 florins à 58,300 florins, la somme à payer annuellement en vertu de l'article 23 du traité du 5 novembre 1842, à partir du commencement de l'année qui suivra celle pendant laquelle les travaux auront été complètement terminés, et à 59,100 florins, à partir du commencement de l'année qui suivra la construction du pont sur le canal d'Axel.

ART. 11. Si un jour le gouvernement belge désire la construction d'une nouvelle écluse à Terneuzen et par suite l'accroissement du mouillage dans le bief entre Terneuzen et le Sas-de-Gand, soit par la surélévation de la flottaison, soit par l'abaissement du plafond dudit bief, cette demande fera l'objet d'une convention ultérieure entre les deux gou

vernements.

ART. 12. Conformément à ce qui a été stipulé à l'article 1er du titre Ier du règlement du 20 mai 1843, relatif à la navigation du canal de Gand à Terneuzen, les droits de navigation actuellement existant sur ledit canal ne pourront être modifiés que de commun accord entre les deux gouvernements.

ART. 13. Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges notifiera à la Société anonyme du chemin de fer d'Anvers à Rotterdam que, faisant usage de la faculté qu'il s'est réservée par le 51o du cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Anvers à la frontière des Pays-Bas vers Rotterdam, il rachètera ce chemin de fer au 1er juillet 1880.

De son côté, le gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, notifiera à ladite Société que, par application de l'article 54 des conditions de la concession du chemin de fer de la frontière belge au Hollandsch-Diep, avec embranchement de Roosendaal à Bréda, il rachètera ces chemin de fer et embranchement au 1er juillet 1880.

Cette double notification aura lieu dans les dix jours de la ratification de la présente convention.

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