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la partie droite en amont du coude de Buggenum, entre les bornes 83 et 84, rejoindra la ligne de Maestricht à Venloo au nord de la station de Ruremonde, suivra une partie de cette ligne et s'en détachera au sud de ladite station, pour aller rejoindre la frontière de Prusse dans la direction à régler par le gouvernement de l'empire allemand.

Dans le cas où le pont sur la Meuse et une partie de la susdite section seraient assignés pour service commun avec d'autres entreprises de chemins de fer, le gouvernement des Pays-Bas se réserve la faculté de prescrire les conditions qu'il jugera nécessaires et équitables, tant pour l'exécution du service commun et l'installation des voies et travaux, que pour la répartition des frais de construction et d'exploitation entre la société et ces entreprises.

La station de Ruremonde pourra être rendue commune à la société exploitant la ligne d'Anvers à la frontière de Prusse, moyennant les conditions d'usage.

La Compagnie du Nord de la Belgique aura le droit d'exproprier, en se conformant aux lois qui régissent l'expropriation, les immeubles et terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer, de ses stations et dépendances.

ART. 5. Le cahier des charges du 4 novembre 1864, imposé à la Compagnie du Nord de la Belgique pour la section néerlandaise de la ligne de Turnhout à Tilbourg, sera, dans ses conditions générales, appliqué à la partie néerlandaise du chemin de fer d'Anvers à Gladbach; toutefois, le maximum des inclinaisons pourra être porté à dix par mille.

ART. 6. Les trains de voyageurs et de marchandises, quelle que soit leur destination, seront admis et traités, de part et d'autre, d'après le régime le plus favorable accordé par les lois, arrêtés et instructions douanières de chaque Etat, dans le même cas, à tout autre chemin de fer.

ART. 7. La présente convention devant être soumise, dans les deux pays, aux Chambres législatives, il est convenu que les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans le délai de quatre mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en double original, le treizième jour du mois de janvier de l'an de grâce mil huit cent soixante-treize.

(L. S.) Comte D'ASPREMONT-LYNDEN.

(L. S.) J. MALOU.

(L. S.) VAN LANSBERGE.

PROTOCOLE

Les circonstances n'ayant pas permis aux Chambres législatives de Belgique de délibérer sur le traité du 13 janvier 1873 en temps utile pour que l'échange des ratifications et la mise à exécution du traité pussent avoir lieu aux époques respectivement fixées à cet effet, le ministre des finances, remplaçant à cette fin le ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Belges, et le plénipotentiaire de S. M. le Roi des PaysBas, grand-duc de Luxembourg, se sont réunis aujourd'hui et sont convenus de ce qui suit :

Les termes fixés pour l'échange des ratifications du traité du 13 janvier 1873 et pour l'entrée en vigueur de cet arrangement, sont respectivement prorogés d'un mois.

Fait à Bruxelles, en double original, le treizième jour du mois de mai mil huit cent soixante-treize.

(L. S.) J. MALou.

(L. S.) VAN LANSBERGE.

PROCÈS-VERBAL DE L'ÉCHANGE DES RATIFICATIONS

Les soussignés se sont réunis pour procéder à l'échange des ratifications de S. M. le Roi des Belges et de S. M. le Roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, sur le traité conclu entre la Belgique et les Pays-Bas, le 13 janvier 1873, pour changer le mode de payement de la dette mentionnée au no 1 de l'article 63 du traité du 5 novembre 1842, pour modifier l'article 3 de la convention du 12 mai 1863 en ce qui concerne les eaux-de-vie néerlandaises et pour régler, en même temps, le passage à travers le duché de Limbourg d'un chemin de fer se dirigeant d'Anvers vers l'Allemagne.

Avant de procéder à cet échange, les soussignés croient utile de rappeler que, d'après les déclarations des deux gouvernements aux Chambres législatives, la concession de l'établissement d'un chemin de fer d'Anvers à Gladbach par le duché de Limbourg, en passant à Ruremonde, comme elle est stipulée par le traité du 13 janvier 1873, constitue l'exécution pleine et entière de l'article 12 du traité du 19 avril 1839.

Ils croient utile de constater, en même temps, que les intentions communes des deux Hautes Parties contractantes, exprimées par le texte de

la convention et par les cahiers de charges respectifs, sont, pour ce qui concerne les transports internationaux ou en transit, qu'il soit adopté un tarif aussi modique et aussi uniforme que possible.

Quant aux péages mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 12 du traité du 19 avril 1839, les soussignés rappellent que, d'après les cahiers de charges susmentionnés, le chemin de fer ne pourra être grevé d'aucun péage au profit de l'Etat, des provinces ou des communes.

Les soussignés sont, en outre, convenus que le terme primitivement fixé pour l'échange des ratifications du traité du 13 janvier 1873, déjà prorogé d'un commun accord jusqu'au 13 du présent mois, est de nouveau prorogé jusqu'à la date d'aujourd'hui inclusivement.

Les actes des ratifications respectives ayant ensuite été produits ont été trouvés exacts et concordants et l'échange en a été opéré.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont signé et revêtu de leurs cachets.

Fait en double, à Bruxelles, le 18 juin 1873.

Pour le ministre des affaires étran-
gères de S. M. le Roi des Belges :

Le ministre des finances,
(L. S.) J. MALOU.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas près S. M. le Roi des Belges,

(L. S.) VAN LANSBERGE.

Convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, pour affranchir les bateaux à vapeur-remorqueurs et les bateaux à vapeur faisant des courses d'essai, de l'obligation de prendre un pilote dans l'Escaut et ses embouchures (1).

2 août 1875.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas ayant pris connaissance des dispositions formulées par les commissaires permanents. belges et néerlandais, le 10 avril 1873, pour affranchir les bateaux à vapeur-remorqueurs et les bateaux à vapeur faisant des courses d'essai, de l'obligation de prendre un pilote dans l'Escaut et ses embouchures (tant à la remonte qu'à la descente), ont résolu d'approuver ces dispositions et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le comte Gabriel-Auguste van der StratenPonthoz, grand officier de l'ordre de Léopold, chevalier grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne et des ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne et du Mérite de Saint-Michel de Bavière, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Joseph-Louis-Henri-Alfred baron Gericke de Herwynen, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne et de celui de Léopold de Belgique, etc., etc., son ministre des affaires étrangères, et le sieur Louis-Gérard Brocx, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne, etc., son ministre de la marine;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.-Les dispositions signées à Flessingue, le 10 avril 1873,

(') Moniteur belge du 1er octobre 1873.

par les commissaires permanents belges et néerlandais et ci-annexées sont approuvées; elles seront considérées comme insérées mot à mot dans la présente convention et seront comprises dans les ratifications de cette dernière.

ART. 2. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, en double original, le deux août mil huit cent soixantetreize.

(L. S.) Cte VAN DER STRATEN-PONTHOZ.

(L. S.) L. GERICKE.
(L. S.) BROCX.

CONVENTION

Le gouvernement belge et le gouvernement néerlandais, voulant affranchir les bateaux à vapeur-remorqueurs et les bateaux à vapeur faisant des courses d'essai, de l'obligation de prendre un pilote dans l'Escaut et ses embouchures (tant à la remonte qu'à la descente), ont désigné à cette fin:

Le gouvernement belge,

MM. J. Van Haverbeke et A. Stessels, commissaires permanents pour la surveillance commune de la navigation et des services du pilotage dans l'Escaut et ses embouchures, etc.;

Le gouvernement néerlandais,

MM. Jhr. H.-P. de Kock et H. Engelsman-Kleijnhens, commissaires permanents pour la surveillance commune de la navigation et des services. du pilotage dans l'Escaut et ses embouchures, etc.;

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Lesquels se sont réunis à Flessingue, en vertu des pouvoirs respectifs qui leur ont été conférés, et sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE PREMIER. Les bateaux à vapeur faisant le service de remorque et ceux qui font des courses d'essai dans l'Escaut ou dans ses embouchures, feront désormais partie de la catégorie des navires mentionnés à l'article 48 de la convention internationale du 15 juillet 1863, et, comme eux, ils ne seront plus soumis à l'obligation de prendre un pilote, pourvu que ces navires ne se livrent pas à des opérations commerciales en transportant soit des voyageurs, soit des marchandises.

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