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I.

Article additionnel ajouté au règlement pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, section IV, du traité du 5 novembre 1842, relativement à la navigation de la Meuse, arrêté et signé à Anvers, le 20 mai 1843.

Les fontes de fer seront, au transit par la Meuse à travers le territoire belge, assujetties au droit spécial de 5 francs par 100 kilogrammes, aussi longtemps que le système des zones sera maintenu en France pour l'importation de ce produit.

De plus, le transit par la même voie des fils et tissus de lin et de chanvre reste prohibé.

Toutefois, la disposition qui précède, relative aux fils et tissus de lin et de chanvre, cessera d'être en vigueur en même temps que la convention de commerce conclue entre la Belgique et la France, le 16 juillet 1842. Le présent article additionnel aura la même force et la même valeur que s'il avait été inséré dans le susdit règlement.

Arrêté et signé à la Haye, le 7 août mil huit cent quarante-trois, entre le général Prisse, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, et le baron Huyssen Van Kattendyke, ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Pays-Bas.

(L. S.) PRISSE.

(L. S.) HUYSSEN VAN KATTENDYKE.

L'échange des ratifications a eu lieu, à Anvers, le 14 août 1843

Convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas pour régler

l'écoulement des eaux des Flandres (').

20 mai 1843

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, en exécution de l'article 8 du traité du 19 avril 1839, concernant l'écoulement des eaux des Flandres, ont nommé leurs commissaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges :

Les sieurs Jean-Félix Noël, officier de l'ordre de Léopold, chevalier des ordres du Lion des Pays-Bas et de la Légion d'Honneur, inspecteur divisionnaire au Corps des ponts et chaussées;

Jean-Remy de Puydt, chevalier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de fer, colonel directeur du génie, ancien membre de la Chambre des représentants;

Jean-Jacques de Brock, chevalier de l'ordre de Léopold, ingénieur en chef de 1re classe au Corps des ponts et chaussées;

Désiré-Joseph Lejeune, chevalier de l'ordre de Léopold, commissaire d'arrondissement, membre de la Chambre des représentants;

Mathias-Joseph Wolters, chevalier de l'ordre de Léopold, ingénieur en chef au Corps des ponts et chaussées.

S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg :

Les sieurs Jacques Snouck Hurgronje, chevalier de l'ordre du Lion des Pays-Bas, membre de la seconde Chambre des États Généraux;

Jean-Adrien chevalier Van der Heim de Duyvendyke, chevalier de l'ordre du Lion des Pays-Bas, greffier des États de Zélande;

Et Abraham Caland, chevalier de l'ordre du Lion des Pays-Bas, ingé

(1) Bulletin officiel de 1843, no 475.

nieur en chef au Corps du waterstaat et des travaux publics, membre des Etats provinciaux de la Zélande;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et agissant conformément au traité susmentionné et à celui du 5 novembre 1842, sont convenus des dispositions suivantes :

SECTION I

CANAL DE TERNEUZEN

ARTICLE PREMIER.

Conformément aux dispositions de l'article 20 du traité du 5 novembre 1842, le canal de Terneuzen ne servira plus, à partir du 5 novembre 1844, que de voie de navigation et de voie d'écoulement pour les eaux qui y sont amenées par la partie supérieure dudit canal et par le canal de Langeleede.

ART. 2. Lorsque, suivant les indications des agents du gouvernement belge, à ce préposés en vertu du dernier § de l'article 20 du traité du 5 novembre 1842, le canal ne devra pas être baissé, il sera constamment tenu à sa jauge ordinaire de navigation, fixée comme suit :

Pour la partie comprise entre Gand et le Sas-de-Gand, quatre mètres quarante centimètres (440) au-dessus du busc de l'écluse d'amont au Sas-de-Gand, et pour la partie comprise entre cette dernière ville et Terneuzen, quatre mètres vingt centimètres (420) au-dessus du même busc.

ART. 3. Dans les cas où la baisse du canal serait jugée nécessaire pour l'exécution des travaux d'entretien ou de restauration sur le territoire des Pays-Bas, l'époque et la durée des baisses seront réglées de commun accord par les ingénieurs en chef dans la Flandre orientale et la Zélande.

Si, par des circonstances de force majeure, il y avait nécessité de baisser le canal sans qu'il fût possible de se concerter à ce sujet, le fonctionnaire néerlandais qui aura ordonné cette manœuvre en fera connaître immédiatement les motifs à l'ingénieur en chef dans la Flandre orientale.

ART. 4. Les agents du gouvernement belge mentionnés à l'article 2 ci-dessus, l'ingénieur en chef dans la province de Zélande, l'ingénieur de l'arrondissement et le fonctionnaire résidant au Sas-de-Gand ou à Terneuzen, chargé de faire exécuter les manœuvres des écluses, correspondront directement entre eux.

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SECTION II

TERRAINS SITUÉS A LA DROITE DU CANAL DE TERNEUZEN

ART. 5. Les eaux des terres et polders des communes de Zelzaete, Wynckel, Wachtebeke, Moerbeke, Kemseke, Stekene et la Clinge continueront à s'écouler sans entraves vers les canaux et criques du territoire néerlandais. De là, elles seront conduites en temps utile à la mer, au moyen des travaux à construire en vertu du traité du 5 novembre dernier.

Les canaux, écluses, aqueducs et autres ouvrages d'art situés dans les Pays-Bas, et destinés à mettre les eaux belges en communication avec la nouvelle voie d'écoulement, seront entretenus en bon état à la diligence du gouvernement des Pays-Bas.

ART. 6. Il est néanmoins entendu que les polders du pays de Waes, dont les eaux s'écoulaient autrefois par le chenal aboutissant au BoerenMagazyn, pourront, s'ils le jugent utile, recourir de nouveau à ce mode. d'écoulement, à leurs frais et en se conformant aux lois et règlements des Pays-Bas.

ART. 7. Dans le cas où l'on ferait de nouveaux endiguements en avant des polders de Saeftingen et du Nouvel-Aremberg, l'écoulement des anciens et des nouveaux polders sera dirigé, aux frais des intéressés, vers la mer par les schorres.

En attendant, l'écoulement en sens inverse, provisoirement accordé en 1805 pour le polder de Saeftingen à travers celui de Kieldrecht, est maintenu.

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SECTION III

TERRAINS SITUÉS A LA GAUCHE DU CANAL DE TERNEUZEN.

JUSQU'A LA WATERINGUE ISABELLE

ART. 8. Les eaux des terrains compris dans la wateringue connue, avant 1830, sous la dénomination de wateringue d'Assenede ou de SaintAlbert, et qui s'écoulaient par l'écluse d'Amélie et par l'écluse Noire, située dans la digue séparative des polders Smalle Gelande et SaintPierre, seront conduites en temps utile à la mer au moyen des travaux nécessaires, que le gouvernement des Pays-Bas fera exécuter en vertu du traité du 5 novembre dernier.

Les canaux, écluses, aqueducs et autres ouvrages d'art, situés sur le territoire néerlandais, destinés à mettre les eaux belges en communication avec la nouvelle voie d'écoulement, seront entretenus en bon état à la diligence du gouvernement des Pays-Bas.

ART. 9. Les eaux des polders et terrains situés à la gauche du canal de Terneuzen, tant en Belgique que dans les Pays-Bas, et qui s'écoulent actuellement par les écluses en aval du Sas-de-Gand, pourront être conduites ensemble dans les voies d'écoulement à créer par le gouvernement des Pays-Bas, en exécution du traité du 5 novembre 1842.

ART. 10. L'association de la wateringue de l'écluse Noire, instituée par arrêté de S. M. le Roi des Belges, du 15 décembre 1833, aura la faculté, outre les moyens d'écoulement stipulés ci-dessus, de continuer à se servir, à ses frais, de ceux dont elle est en possession aujourd'hui.

A cet effet, elle conservera l'usage et l'administration de l'écluse de mer construite à côté de l'écluse Isabelle dans le havre de Bouchaute et des canaux et autres ouvrages qui en dépendent.

Les eaux de cette wateringue continueront à traverser le polder GrandIsabelle.

ART. 11. La direction actuelle de ladite wateringue est maintenue. A l'avenir, les personnes nommées pour en faire partie ne pourront exercer leurs fonctions sur le territoire néerlandais qu'après l'homologation de leur nomination par le gouvernement des Pays-Bas.

Cette homologation sera considérée comme accordée si, dans le délai de deux mois à partir du jour où la notification des nominations aura été faite au gouvernement des Pays-Bas, celui-ci n'a pas fait connaître au gouvernement belge ses motifs de refus.

ART. 12. Les polders ou fractions de polders néerlandais que la chose intéresse, pourront faire partie de la wateringne aux mêmes conditions que les terrains belges.

SECTION IV

WATERINGUE d'Isabelle

ART. 13. L'association de la wateringue d'Isabelle conserve l'usage et l'administration de l'écluse de mer dite écluse Isabelle, et des ouvrages qui en dépendent.

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ART. 14. La direction actuelle de ladite wateringue est maintenue. A l'avenir, les personnes nommées pour en faire partie ne pourront exercer leurs fonctions sur le territoire néerlandais qu'après l'homologation de leur nomination par le gouvernement des Pays-Bas.

Cette homologation sera considérée comme accordée si, dans le délai de deux mois, à partir du jour où la notification des nominations aura été faite au gouvernement des Pays-Bas, celui-ci n'a pas fait connaître aut gouvernement belge ses motifs de refus.

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