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ART. 21. Par le quintal, on entendra le poids de cinquante kilogrammes, poids de France, ou de cinquante livres, poids des Pays-Bas. La perception des droits de navigation sera faite d'après ce poids et ses subdivisions.

A cette fin, tous les bureaux et ports de chargement et de déchargement, qui seront désignés par les gouvernements respectifs, seront pourvus de poids français ou des Pays-Bas bien ajustés.

Le tableau des poids dressé, dans le temps, par l'ancienne direction générale de l'octroi, en exécution des articles 104 et 105 de la convention de 1804, pour les objets non susceptibles d'être pesés, continuera d'être suivi pour la réduction au poids, sauf les changements que la commission centrale pourra trouver nécessaire d'y apporter par la suite.

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ART. 22. Les payements se feront dans tous les bureaux, sans distinction des territoires où ils se trouvent établis, au choix du patron ou du conducteur, soit en monnaie d'or et d'argent du pays où le payement doit avoir lieu, soit en pareille monnaie de France, à l'exclusion cependant de toutes pièces autres que celles de 40, 20, 5, 2, 1 et 1/2 franc. D'après la loi du 28 mars 1803, les monnaies françaises inférieures au demi-franc seront toutefois admises par les bureaux allemands, mais seulement pour solde des fractions au-dessous de 50 centimes.

La proportion du cours et des espèces de monnaies de chaque État avec le franc sera fixée, d'une manière légale, par chaque gouvernement pour l'étendue de sa domination.

Les tableaux particuliers, ou bien un tableau général des réductions, seront affichés dans tous les bureaux, afin de mettre les patrons ou conducteurs à même d'en prendre connaissance.

Ils seront, en outre, communiqués par les différents gouvernements à la commission centrale de Mayence.

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ART. 23. Les droits de navigation, tels qu'ils sont réglés par le tarif littéra C, seront, à quelques exceptions près y indiquées, perçus d'avance à chaque bureau y désigné, pour la distance à parcourir d'un bureau à l'autre, soit que l'embarcation parcoure ou non cette distance, ou que la totalité ou une partie du chargement soit débarquée plus tôt.

Il est, néanmoins, fait exception à cette règle, par rapport aux bâtiments qui, après avoir passé un bureau de perception, quitteront le fleuve sur lequel il est situé, pour entrer dans une rivière confluente dont l'embouchure se trouve entre ce bureau et celui suivant.

Dans ce cas, le droit de navigation ne sera dù qu'à raison de la distance à parcourir depuis le bureau dont il s'agit, jusqu'à l'embouchure de la rivière confluente.

Les additions nécessaires à cet effet au tarif ci-joint, sous la lettre C,

seront proposées par la commission centrale aux Etats riverains. Il sera libre à chaque gouvernement, qui possède plusieurs bureaux de perception, de diminuer les droits de navigation à percevoir dans un ou plusieurs de ces bureaux, sur les navires destinés à traverser entièrement son territoire sans rompre charge, et d'augmenter, au besoin, les droits à payer à d'autres bureaux de ce même territoire sur les chargements desdits navires, pourvu que, dans ce cas, la totalité des droits à percevoir dans l'étendue dudit territoire ne surpasse pas ceux auxquels les navires ou leurs chargements auraient dû être soumis, si aucune exception à la règle générale n'eût eu lieu.

ART. 24. Si le chargement se fait dans un endroit où il n'y a point de bureau, il ne sera perçu jusqu'au prochain bureau, ni droit de reconnaissance, ni droit de navigation; le tarif détermine les exceptions de cette règle.

ART. 25. Là où un même bureau s'étend sur deux ou plusieurs États riverains, ceux-ci répartiront entre eux la recette d'après l'étendue de leurs possessions respectives sur les rives.

ART. 26. Il sera libre aux États riverains, sur le territoire desquels se trouvent plusieurs bureaux de perception pour leur compte particulier, d'en supprimer du nombre de ceux qui sont établis pour des distances où ils exercent seuls la souveraineté sur le lit de la rivière, en faisant percevoir au bureau le plus proche de la frontière, la totalité des droits de navigation qui leur étaient dus jusqu'alors aux bureaux supprimés, sans que, toutefois, il puisse y avoir lieu d'exiger des patrons ou conducteurs, qui déchargeront la totalité ou une partie de leurs cargaisons dans l'étendue des bureaux conservés, des droits plus forts sur les objets déchargés, que ceux qu'ils auraient eu à payer si les bureaux supprimés avaient encore existé. Il sera donné connaissance des suppressions des bureaux, dont il s'agit, à la commission centrale, ou, en son absence, à l'inspecteur en chef.

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ART. 27. Tout patron ou conducteur est tenu, avant de prendre charge, ou, au moins, avant de partir du lieu de son chargement, de se faire délivrer une lettre de voiture ou connaissement, constatant la nature et la quantité des marchandises avec désignation de la personne à qui l'expédition en est faite.

Il sera tenu de donner à tous les bureaux sur la route connaissance de son chargement, par la représentation des lettres de voiture et d'un manifeste.

Ce manifeste sera, en tous points, conforme au modèle joint au présent

règlement sous la lettre D, et il sera accompagné des pièces justificatives y mentionnées.

Il sera écrit par le patron ou conducteur lui-même, ou par toute autre personne pour lui, à l'exception toutefois des employés du port ou des droits de navigation; il sera signé par le patron ou conducteur.

Ledit patron ou conducteur est responsable du contenu du manifeste, soit qu'il l'ait fait lui-même ou qu'il l'ait fait faire par un autre.

Les chargements ou déchargements partiels, qui pourraient avoir lieu en route, seront également annotés sur le manifeste et certifiés, s'il y a lieu, comme le manifeste principal.

Le manifeste, dont il s'agit, sera remis par le patron ou conducteur au lieu du déchargement du bâtiment, et, immédiatement après ce déchargement, aux employés des droits de navigation, qui y sont placés ou envoyés par le receveur du bureau desdits droits le plus prochain.

A défaut par le patron ou conducteur de produire, y étant requis, son manifeste et les pièces justificatives exigées en due forme, il ne pourra profiter des avantages que lui assure le présent règlement.

ART. 28. Il sera libre aux employés, que le souverain aurait institués à cet effet sur les lieux de chargement, de s'assurer par une vérification, lors de ce chargement, ou après qu'il aura été opéré, de l'exactitude des manifestes sous le rapport de la nature ou de la quantité des marchandises.

Ils viseront le manifeste, pour autant que la vérification en a été faite. Si le chargement a lieu dans un endroit où il n'y a point d'établissement propre à une pareille vérification, le patron ou conducteur pourra être obligé de s'y soumettre au bureau le plus prochain.

Ce droit est indépendant de celui qu'ont les employés des droits de navigation de tout autre bureau de visiter les embarcations, pour en reconnaître le chargement, chaque fois qu'il y aura des soupçons sur l'exactitude des manifestes.

Les employés des droits de navigation, embarqués sur un bateau ou canot portant le pavillon des susdits droits, pourront également exiger la représentation du manifeste de tout patron ou conducteur d'embarcation, en quelque endroit du Rhin qu'il soit rencontré. Le principal employé embarqué au canot visera alors ledit manifeste, ainsi que les déclarations additionnelles qui pourront s'y trouver, et veillera à ce qu'il n'y soit laissé ni blanc, ni intervalle, ni lacune; il fera mention dans ce visa de l'endroit du fleuve, du jour et de l'heure où il aura apposé ledit visa. Les visa dont il vient d'être parlé ne donneront lieu à aucuns frais.

ART. 29. Les conducteurs de trains de bois représenteront un manifeste indiquant le nombre et le volume total des arbres, calculé en

mètres cubes. Le contrôle en sera fait par les employés des droits de navigation, conformément aux instructions et à la table de réduction actuellement en vigueur à cet effet sur le Rhin, entre Strasbourg et la frontière des Pays-Bas.

ART. 30. Les droits de navigation légalement perçus, conformément au manifeste produit, à cet effet, au bureau de perception, ne seront pas restitués lors même que le patron ou conducteur, en continuant son voyage, aurait souffert une avarie extraordinaire.

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ART. 31. Il n'y aura pas lieu d'exiger de nouveaux droits sur les embarcations qui, après avoir acquitté lesdits droits lors de leur passage à un bureau, seraient forcées par l'orage, les glaces, ou par tout autre accident, d'y retourner avec le même chargement, ou même de rebrousser chemin plus loin.

ART. 32. Aucune exemption des droits de navigation ne sera admise, quelles que soient la nature et la destination des chargements, et à quelques personnes qu'ils puissent appartenir.

Il sera néanmoins libre à tout État riverain individuellement, ou de concert avec tel État voisin qui participe au produit des droits, d'établir des diminutions ou exemptions de droits, soit par forme de mesure générale pour certains objets sans distinction de personnes, soit même pas forme d'exemption en faveur de certains bâtiments appartenant à ses propres sujets, ou d'une personne désignée et dans des cas particuliers, pourvu que ces diminutions ou exemptions ne soient accordées que pour le territoire qui appartient exclusivement, soit à cet État, soit aux États voisins intéressés, à moins que les autres États riverains n'y donnent leur adhésion.

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ART. 33. Cependant les États riverains ne pourront rehausser ledit tarif en aucune manière, pas même indirectement, en prescrivant l'usage du papier timbré, ou en établissant d'autres droits de ce genre.

Ils ne pourront également, sans l'assentiment de tous les Etats riverains, augmenter le nombre des bureaux, ni en changer le lieu, sauf les exceptions portées aux articles 23 et 26 ci-dessus.

ART. 34. Les droits de navigation du Rhin ne pourront jamais être. affermés, soit en masse, soit partiellement; la perception en sera faite dans chaque État riverain pour son compte et par ses employés.

Les gouvernements coriverains s'obligent réciproquement à placer dans leurs bureaux de perception un nombre d'employés suffisant pour que le service ne soit jamais en souffrance, et que les patrons ou conducteurs n'éprouvent point de retard dans leurs expéditions.

ART. 35. Dans les lieux où il existe un bureau des droits de navigation, le patron ou conducteur ne pourra ni charger, ni décharger, avant d'en avoir obtenu la permission des employés des droits de navigation, auxquels les gouvernements respectifs enjoindront expressément de n'occasionner aucun retard au patron ou conducteur.

En cas de contravention de la part du patron ou conducteur, il sera tenu de payer le double droit des marchandises qu'il aura chargées ou déchargées, en les mettant à terre ou en les transférant à bord d'un autre bâtiment, le tout sans préjudice des autres peines portées par les lois du pays où la contravention aurait eu lieu, contre ceux qui se permettraient des débarquements prématurés ou clandestins.

Les formalités à observer dans d'autres endroits, soit pour l'atterrage, soit pour les embarquements et débarquements, sont réglées par les lois de chaque pays.

TITRE III

De l'application à la navigation du Rhin des lois sur les douanes
des Etats riverains.

ART. 36. Les patrons ou conducteurs d'embarcations, munis de manifestes en bonne et due forme, ne pourront être arrêtés en route sous prétexte d'impôts de l'État à percevoir, ou de recherches à faire à cette fin sur les chargements, si ce n'est à un des bureaux de perception établis par le présent règlement, ou dans les cas prévus par l'article 41 suivant.

ART. 37. Le transit direct sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre pour toutes les marchandises sans distinction, et sans avoir égard à ce que les lois sur les douanes des États riverains pourraient avoir ordonné, relativement à l'importation ou à l'exportation, et sans qu'elles puissent être assujetties, pendant le transport sur tout le cours du Rhin ci-dessus indiqué, à aucun autre droit qu'à ceux fixés par le présent règlement.

Il n'y aura donc lieu à l'application des lois sur les impôts de chaque pays que dans le cas où il s'agirait, ou de marchandises dont la destination, en arrivant dans ce pays, serait d'y être déchargées, ou de marchandises qui y seraient embarquées pour l'exportation, ou enfin de celles qui seraient débarquées et mises sur le quai, ou rechargées à bord d'autre bâtiment, sauf les dispositions relatives aux ports francs établis par le présent règlement, et sans préjudice aux allégements ordinaires pour cause d'avarie ou de gros temps, ou qui pourraient être temporairement nécessaires en quelques endroits du fleuve, eu égard à l'état moins

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