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sociation de commerce et de douanes, ou leurs ayants cause pourront librement trafiquer dans toutes les parties de l'empire ottoman, en marchandises apportées des pays étrangers; et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant prussien ou des autres États de l'Association, ou son ayant cause anra la faculté de trafiquer en elles, en payant le droit additionel de deux pour cent, auquel il serait soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aurait lui-même importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.

Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les produits du sol ou de l'industrie des États de la Prusse et des autres membres de l'Association de commerce et de douanes, ni sur les marchandises appartenant à leurs sujets et provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que, devant être vendues ailleurs, elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transportées en d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de trois pour cent, sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres droits.

8e Les firmans exigés des bâtiments marchands prussiens à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

9e La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'empire ottomen, c'est-à-dire dans les possessions de S. M. impériale le Sultan situées en Europe et en

Asic, en Égypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, et qu'elle soit applicable à toutes les classes des sujets ottomans.

40e Suivant la coutume établie entre la Prusse et la Sublime Porte, et afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie ou exportés des États ottomans par les sujets prussiens, des commissaires versés dans la connaissance du commerce des deux pays avaient été nommés tous les quatorze ans pour fixer, par un tarif, la somme d'argent en monnaie du Grand-Seigneur, qui devra être payée comme droit de trois pour cent, sur la valeur de chaque article. Or le terme de quatorze ans, pendant lequel le dernier tarif devait rester en vigueur, étant expiré, et des commissaires étant déjà nommés depuis quelque temps pour la fixation d'un nouveau tarif, il est convenu que le tarif dont ils tomberont d'accord restera en vigueur pour les sujets prussiens et pour ceux des autres Etats appartenant à l'Association de commerce et de douanes, pendant sept années, à dater de sa fixation. Après ce terme, chacune des hautes parties contractantes aura droit d'en demander la révision; mais si, pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premiers années, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.

CONCLUSION.

La présente convention sera immédiatement soumise à la ratification de tous les gouvernements respectifs, etc.

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N° 3.

Convention supplémentaire au Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu le 18 Mai 1859, entre la Sublime Porte et les villes libres anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, signée à Constantinople, le 7 Sept. 1841, ratifiée le 10 Mars 1842. (1) ART. 4. Tous les droits, priviléges et immunités qui (1) Martens et Cussy, Recueil des Traités, Tome 5, p. 146.

ont été conférés aux citoyens et sujets ou aux bâtiments anséatiques par le traité déjà existant, sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente convention, et il est, en outre, expressément entendu que tous les droits, priviléges et immunités et prérogatives qui accorde aujourd'hui ou pourrait accorder à l'avenir aux bâtiments et aux sujets de toute autre puissance étrangère, ou qu'elle permettra aux sujets ou aux navires de quelque autre puissance de jouir, seront également accordés aux citoyens, sujets, ou bâtiments anséatiques, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

ART. 2. Les citoyens et sujets des républiques libres t anséatiques ou leurs ayants cause, pourront dès aujourd'hui acheter dans toutes les parties de l'Empire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays.

La Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des teskérés ou permis demandés aux autorités locales pour l'achat de ces marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées; toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour presser les citoyens ou sujets à se pourvoir de semblables permis ou teskérés, sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous vizirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle fera indemniser les citoyens ou sujets anséatiques des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

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ART. 3. Les marchands anséatiques ou leurs ayants cause, qui achéteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation de l'intérieur de l'Empire ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par les su

jets musulmans ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce de l'intérieur.

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ART 4. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de droits à un lieu convenable d'embarquement par les négociants anséatiques ou leurs agents. Arrivé là, il payera à son entrée un droit fixe de 9 p. 100 de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente convention. A sa sortie, il payera le droit de 3 p. 100, anciennement établi et qui demeure subsistant.

Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de 3 p. 100.

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ART 5. Tout article, produit du sol ou de l'industrie des républiques libres et anséatiques, ou des États de la Confédération germanique, et toute marchandise de quelque espèce qu'elle soit, embarquée sur des bâtiments anséatiques, et étant la propriété de citoyens ou sujets anséatiques, ou apportée, par terre ou par mer, d'autres pays par les susdits, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l'empire ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de 3 p. 100, calculé sur la valeur de ces articles.

En remplacement de tous les droits intérieurs qui se perçoivent aujourd'hui sur les dits produits ou marchandises, le négociant qui les importera, soit qu'il les vende au lieu de l'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de 2 p. 100. Si ensuite ces marchandises ou produits sont revendues à l'intérieur, il ne sera plus exigé aucun autre droit, ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui les ayant achetées désirerait les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de 3 p. 100 dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le droit additionnel de 2 p. 400 devra être acquitté.

Il demeure entendu que le gouvernement des républiques libres et anséatiques ne prétendent pas, soit par cet article, soit par aucun autre de la présente couvention, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le gouvernement de sa majesté impériale de l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations du traité et aux priviléges accordés par la présente convention aux citoyens et sujets anséatiques et à leurs propriétés. ART 6.Les citoyens ou sujets anséatiques ou leurs ayants cause, pourront librement trafiquer dans toutes. les parties de l'empire ottoman des marchandises apportées des pays étrangers, et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant anséatique, ou son ayant cause, aura la faculté d'en trafiquer en payant le droit additionnel de 2 p. 100, auquel il sera soumis pour la vente des marchandises qu'il aurait lui-même importées ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises, seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui leur sera donnée.

ART 7. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises anséatiques, produit du sol ou de l'industrie, tant des républiques libres et anséatiques que de celles des États de la Confédération germanique, et des marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises, embarquées sur des bâtiments anséatiques appartenant à des citoyens et sujets anséatiques, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore où de la mer Noire, soit que ces marchandises restent sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou enfin que devant être vendues ailleurs, elles soient pour un temps limité déposées à terre, pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage. Toutes les marchandises importées dans d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays, pour y être

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