cation de la présente, seront déduites de celles à four- 1800 butions ART. XVI. A compter du jour de la ratification Contri ces l'éva ART. XVII. L'armée françoise ayant des fraix Avan ART. XVIII. Les contributions que les François, tion 1800 sera nécessaire que la Sublime-Porte lui fournisse; et, pour que les dits bâtimens puissent être promptement préparés, il est convenu, qu'un mois après la ratification de la présente, il sera envoyé au château d'Alexandrie un commissaire, avec 30 personnes, de la part de la Sublime - Porte. moins. Armisti ART. II. Il y aura un armistice de trois mois en ce de 3 Egypte, à compter du jour de la signature de la présente convention; et cependant, dans le cas où la trêve expireroit avant que les dits bâtimens à fournir par la Sublime-Porte fussent prêts, la dite trêve sera prolongée jusqu'à ce que l'embarquement puisse être complétement effectué; bien entendu que, de part et d'autre, on employera tous les moyens possibles, pour que la tranquillité des armées et des habitans, dont la trêve est l'objet, ne soit point troublée. Trans l'armée co. ART. III. Le transport de l'armée françoise aura port de lieu, d'après le réglement des commissaires nomen fran. més à cet effet par la Sublime-Porte et par le général en chef Kleber; et si, lors de l'embarquement, il survenoit quelque discussion entre les dits commissaires sur cet objet, il en sera nommé un par M. le commodore Sidney Smith, qui décidera les différends d'après les réglemens maritimes de l'Angleterre. Evacua villes en ART. IV. Les places de Cathié et de Salahié setion des ront évacuées par les troupes françaises le gème jour et au plus tard le 10ème jour après la ratification de la Egypte. présente convention; la ville de Mansoura sera évacuée le 15ème jour; Damiette et Belbey seront évacuées le 20ème jour; Suez sera évacué six jours avant le Caire; les autres places, situées sur la rive orientale du Nil, seront évacuées le 10ème jour; le Delta sera évacué 15ème jours après l'évacuation du Caire. La rive Occidentale du Nil et ses dépendances resteront entre les mains des François jusqu'à l'évacuation du Caire; et cependant, comme elles doivent être occupées par l'armée françoise, jusqu'à ce que toutes les troupes soient descendues de la Haute Egypte, la dite rive occidentale et ses dépendances pourront n'être évacuées qu'à l'expiration de la trève, s'il est impossible de les évacuer plûtôt. Les places évacuées par l'armée, seront remises à la Sublime Porte dans l'état où elles se trouvent actuellement. 1. Actes et conventions relatifs à l'évacuation de 1800 l'Egypte par les troupes françaises; 1800-1801. Convention sur l'évacuation de l'Egypte, passée entre les citoyens Desaix, général de division, et Poussielgue, administrateur - général des finances, plénipotentiaires du général en chef Kleber, et leurs excellence Moustapha- Raschid- Effendi - Tefterdar, et Moustapha - Rassichi - Effendi - Riesseul - Knittab, ministres plénipotentiaires de Son Altesse le Supreme - Visir. Signée le 24. janv. 1800. 1 っ (Nouvelles politiques 1800. n. 31. suppl. Journal de Francfort n. 106-109.) L'Armée françoise en Egypte, voulant donner une preuve de ses désirs d'arrêter l'effusion du sang, et de voir cesser les malheureuses querelles, survenues entre la république françoise et la Sublime - Porte, consent à évacuer l'Egypte, d'après les dispositions de la présente convention, espérant que cette concession pourra être un acheminement à la pacification générale de l'Europe. fr. à ART. I. L'Armée françoise se retirera avec ar- Retraite mes, bagages et effets, sur Alexandrie; Rosette et de l'arm. Aboukir, pour y être embarquée et transportée en AlexanFrance, tant sur ses bâtimens que sur ceux, qu'il drie. Tom, VII. A 1800 les passeports, sauf- conduits et convois nécessaires pour assurer son retour en France. leur passage. ART. XII. Lorsque l'armée françoise d'Egypte sera embarquée, la Sublime - Porte, ainsi que ses alliés, promettent que jusqu'à son retour sur le contités à. nent de la France, elle ne sera nullement inquiétée ; come, de son coté, le général en chef Kleber, et l'armée françoise en Egypte, promettent de ne commettre, pendant le dit tems, aucune hostilité, ni contre les flottes, ni contre les pays de la SublimePorte et de ses alliés, et que les bâtimens qui transporteront la dite armée, ne s'arrêteront à aucune autre côte qu'à celle de la France, à moins de nécessité absolue. 1 Les Fran çais non inquié. Vaisse. aux ART. XIII. En conséquence de la trêve de trois mois, stipulée ci-dessus avec l'armée françoise pour français l'évacuation de l'Egypte, les parties - contractantes à Ale conviennent que, si dans l'intervalle de la dite trêve, xandric. quelques bâtimens de France, à l'insçu des commardans des flottes alliées, entroient dans le port d'Alexandrie, ils en partiront, après avoir pris l'eau et les vivres nécessaires, et retourneront en France, munis des passeports des cours alliées; et, dans le cas où quelques-uns des dits bâtimens auroient besoin de reparation, ceux-là seuls pourront rester jusqu'à ce que les dites réparations soient achevées, et partiront aussitôt après pour la France, comme les précédens, par le prémier vent favorable. Aviso, ART. XIV. Le général en chef Kleber pourra envoyer sur le champ en France un aviso, auquel il sera donné les sauf-conduits nécessaires, pour que le dit aviso puisse prévenir le gouvernement françois de l'évacuation de l'Egypte. tance. ART. XV. Etant reconnu que l'armée françoise Subsis a besoin de subsistances journalières pendant les trois mois dans lesquels elle doit évacuer l'Egypte, et pour trois autres mois à compter du jour où elle sera embarquée, il est convenu, qu'il lui sera fourni les quantités nécessaires de blé, viande, riz, orge et paille, suivant l'état qui en est présentement remis par les plénipotentiaires françois, tant pour le séjour que pour le voyage. Celles des dites quantités, que l'armée aura retirées de ses magasins après la ratifi cation de la présente, seront déduites de celles à four- 1800 nir par la Sublime - Porte, butions ART. XVI. A compter du jour de la ratification Contride la présente convention, l'armée françoise ne prélevera aucune contribution quelconque en Egypte; mais au contraire, elle abandonnera à la SublimePorte les contributions ordinaires exigibles, qui lui resteroient à lever jusqu'à son départ, ainsi que les chameaux, dromadaires, munitions, canons et autres objets lui appartenans, qu'elle ne jugera pas à propos d'emporter; de même que les magasins de grains, provenant des contributions déja levées: et enfin les magasins de vivres. Ces objets seront examinés et évalués par des commissaires envoyés en Egypte à cet effet par la Sublime - Porte, et par le commandant des forces britanniques, conjointement avec les préposés du général en chef Kleber, et remis par les prémiers au taux de l'évaluation ainsi faite, jusqu'à la concurrence de la somme de 3000 bourses, qui sera nécessaire à l'armée françoise pour accelérer ses mouvemens et son embarquement; et si les objets ci-dessus désignés ne produisoient pas cette somme, le déficit sera avancé par la Sublime-Porte, à titre de prêt, qui sera remboursé par le gouvernement françois sur les billets des commissaires préposés par le général en chef Kleber pour recevoir la dite somme. ces pour les l'éva ART. XVII. L'armée françoise ayant des fraix Avan. à faire pour évacuer l'Egypte, elle recevra, après la ratification de la présente convention, la somme sti- fraix de pulée dans l'ordre suivant, avoir: Le 15ème jour, 500 cuation. bourses; le 30ème jour 500 autres bourses; le 40ème jour 300 autres bourses; le 50ème jour 300 autres bourses; le 60ème jour 300 autres bourses; le 70ème jour 300 autres. bourses; le 80ème jour 300 autres bourses; et enfin le 90ème jour 500 autres bourses. Toutes les dites bourses de 500 piaster turques chacune, lesquelles seront reçues en prêt des personnes commises à cet effet par la Sublime-Porte; et pour faciliter l'exécution des dites dispositions, la Sublime-Porte enverra immédiatement après l'échange des ratifications, des commissaires dans la ville du Caire et dans les autres villes occupées par l'armée. ART. XVIII. Les contributions que les François, Déduc. pourront avoir perçues après la date de la ratification, faire. tion à |