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1800 françois, et ceux des pays réunis à la France; par le clergé françois, et celui des neuf départemens réunis formant la ci-devant Belgique, l'electeur Palatin, comme propriétaire de Ravenstein, Mengen et autres lieux; la maison de Zultzbach 'y compris la seigneurie de Bon-mer, la maison de Salm, y compris la seigneurie d'Anholt dans le canton de Zutphen, et en général sur tous les biens de tous les autres princes et seigneurs de l'empire, qui possessionés en Hollande avant la guerre actuelle, y ont perdu par les suites de cette guerre toute prétention à l'exercice de leurs droits, et à la jouissance de leurs propriétés.

La Fr.

de les

faire ce

paix.

La petite ville de Hussen située dans l'isle de Betau sur la rive gauche du Rhin, et son territoire, y compris Malburgen et Hulhuysen, comme aussi quelques villages dans le pays de Kuyck, enclavés dans le territoire de la république batave, font partie de la présente cession.

L'abandon des biens ecclésiastiques, consenti en faveur de la république batave, s'entendra également à mesure que la reforme sera effectuée sur ceux qui dépendent des quatre nouveaux départemens conquis de la rive gauche du Rhin, et qui sont situés sur le sol batave, ainsi que sur tous les droits qui pourroient appartenir à la république française sur le dit territoire, à raison de la réunion définitive de ces mêmes quatre départemens, de manière qu'elle ne donne aucun prétexte à une répétition quelconque.

et

La présente concession entraîne avec elle au profit de la république batave, l'abandon des revenus loyers arrièrés qui peuvent être dûs dans ce moment sur les biens, dont cette transaction lui assure la jouissance et la propriété,

ART. II. La république françoise en transportant promet dès à present à la république batave, l'occupation et possession de tous les biens et droits ayant appartenu der à la à l'electeur Palatin, et à tous autres princes et seigneurs de l'empire avec lesquels elle à été en guerre, et qui sont situés dans l'étendue du territoire batave, prometet s'engage de plus, de lui en faire abandonner, lors de la paix générale avec l'empire, l'irrévocable et absolue propriété, par les intéressés; d'interposer à cet égard ses bons offices, et d'employer à cet eflet

tous les moyens qu'elle employera pour s'assurer à 1800 elle même la libre et tranquile possession des pays qu'elle a conquis et qu'elle jugera convenable de con

server.

ART. III. La cession de la seigneurie de Raven- Ravenstein, stiputée dans l'art. I., ne comprend que la por- stein. tion de cette seigneurie qui se trouve enclavée dans le territoire batave.

de la

ART. IV. La présente cession emporte avec elle Biens l'universalité des droits appartenans à la république France françoise dans l'etendue des possessions bataves, à en Holl. l'exception de la maison de France à la Haye, cidevant appropriée à la légation françoise,

payera.

ART. V. En considération des concessions stipu- La rép. lées par les articles précédens la république fran- batave çaise, après l'échange des ratifications respectives du présent traité, et dans les termes convenus entre les deux gouvernemens la somme de six millions de francs.

ART. VI. La présente transaction n'aura son Ratifi effet qu' après avoir été ratifiée par les parties con- cation, tractantes et les ratifications seront échangées à Paris, dans le moindre délai possible, et à compter du quinze ninôse ce délai ne pourra excéder quinze jours.

En foi de quoi nous soussignés ministre plénipotentiaire de la république française et ambassadeur extraordinaire de la république batave, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.

Fait à Paris, le 5. janvier 1800, an 6. de la liberté batave (15. nivôse an 8).

Signé : R. T. SCHIMMELPENNINCK.

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Les pays, tels que celui de Ravenstein, les villages et communes dont la souveraineté est transportée par le présent traité à la république batave, sont cédés et reçus à titre d'accompte sur l'indemnité territoriale promise à la république batave par l'art. XVI du traité de la Haye; les deux républiques se

1800 proposant de s'entendre sur les moyens de parvenir à l'extension complète de l'article seize du traité de la Haye.

Signé: CH. M. TALLEYRAND.

R. J. SCHIMMELPENNINCK.

5. Janv. Articles secrets joints au traité du 5. janvier 1800, entre la république française et la rẻpublique batave; signé le même jour.

(SCHOELL h. abrégé d. traités. T. XIV. p. 543.)

La république batave et la république françoise ayant

stipulé dans la transaction passée aujourdhui entre elles, des articles séparés et secrets qui se rapportent à cette transaction, ont jugé convenable de préciser ces articles d'une manière particulière et positive. En conséquence, les plénipotentiaires respectifs des deux puissances contractantes, savoir: de la part de la république batave, le citoyen Schimmelpenninck, son ambassadeur extraordinaire à Paris, et de la part de la république françoise, le citoyen Talleyrand, ministre des relations extérieures, sont convenus de ce qui suit:

ART. I. La concession stipulée dans l'art. Ier de la transaction du jour, comprend également, au profit de la république batave et avec la même garantie, Pabandon des droits de la république françoise sur toutes les proprietés des ordres de Malte et Teutonique situées sur le sol batave.

ART. II. En faveur de cette transaction, et par suite de l'amitié qui unit les deux nations, la république française promet et s'engage d'interposer, lors de la paix générale avec l'empire, ses hons offices auprès de S. M. prussienne pour la déterminer à abandonner à la république batave, ses droits sur le district de Sevenaer, enclavé dans le territoire de cette république, et vulgairement connu sous le nom de Liemers.

De plus, la république française promet et s'engage, de faire payer à la république batave, dans l'espace de deux mois, la somme de deux millions de

francs, faisant partie des avances faites par la ré- 1800 gence de Batavia à l'escadre françoise commandée par Padmiral Sercey dans l'Inde, et pour le payement de la quelle cet officier général a tiré et fait contresigner par le chef civil Bize, différentes lettres de change sur la trésorerie de la marine à Paris, qui n'ont pas encore été acquittées.

Pour parvenir au payement de ces deux millions de francs, le gouvernement français fera délivrer à l'ambassadeur de la république batave, dix ordonnances de deux cent mille francs chacune, payables de mois en mois, à compter du 1er messidor prochain. Le reste de la créance sera payé à la république batave, après que la totalité de cette dette aura été liquidée.

Les présens deux articles séparés ét secrets, auront la même force que s'ils étoient mot à mot insérés dans la transaction publique signée aujourdhui, et ils seront également ratifiés par les parties con

tractantes.

En foi de quoi, nous soussignés ambassadeur extraordinaire de la république batave, et ministre plénipotentiaire de la république, françoise, en vertu de nos pleinspouvoirs, avons signé les présens articles et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.

Fait à Paris, le 15. nivòse an VIII de la république française (5. janvier 1800).

Signé :

CH. M. TALLEYRAND.
R. J. SCHIMMELPENNINCK.

3.

Convention entre l'empire de Russie et la 21. Mars Porte Ottomanne, concernant la république de Sept-Isles unies, conclue à Constantinople,

le 21 mars 1800.

(Impr. d'autorité à St. Petersbourg fol. en français et en russe.)

Le

Au nom de Dieu tout-puissant.

pays originairement soumis à la république de Venise, après avoir passé sous la domination des Fran

1800

Répu blique

des 7

iles sous

çois, ayant été, à l'aide du souverain arbitre de la
victoire, délivré de ce joug odieux par les escadres
combinées de la Russie et de la Sublime Porte, se-
condées par le voeu unanime et les efforts des in-
sulaires, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies,
et Sa Majesté l'empereur Ottoman étant convenus
d'observer les principes de l'équité, de la modération
et du désinteressement, principes dont l'exécution a
été de plus solemnellement et explicitement stipulée
dans le traité d'alliance défensive; et la dignité des
deux cours exigeant qu'elles remplissent une pro-
messe faite publiquement par l'une et par l'autre, il
a été résolu d'établir dans ce pays un gouvernement
tel qu'il n'arrive rien de contraire à la tranquillité et
surêté des etats de la Sublime Porte, en raison du
voisinage, et qui conforme aux anciens usages, cou-
tumes et réligion du pays, soit en même tems agréa-
ble aux habitaus déliviés du joug d'une puissance
qui ne cesse d'employer des maneuvres publiques
et secrètes pour réussir dans
son desseins pervers
de detruire et renversér les loix et les principes de
toute réligion et de la société humaine. En consé-
quence la cour impériale de Russie et la Sublime
Porte, voulant d'un commun accord arranger solem-
nellement cet ouvrage d'une manière solide et par
des réglemens qui le rendent inaltérable et indisso-
luble, elles ont nommé et autorisé pour cet effet, sa-
voir: Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, le
haut et noble Wasili Tamara, son conseiller privé,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
près la Porte Ottomanne, chevalier de l'ordre de St.
Anne et commandeur de l'ordre souverain de St. Jean
de Jérusalem; et Sa Majesté l'empereur Ottoman, les
très excellents et très-honorables Effendi Ibrahim
Ismet Bey qualifié du titre de Cazi - Asker de Ro-
melie et ci-devant Istambol Effendi; et Ahmet Atif
Reis-Effendi, lesquels plénipotentiaires, après l'échange
de leurs pleinspouvoirs respectifs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivans:

ART. I Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, considérant que les susdites isles ci-devant vẻla suze netiennes, vù leur proximité de la Morée et de l'Alraineté banie, intéressent particulièrement la sureté et tranPorte. quilité des etats de la Sublime Porte, il a été con

de la

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