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XII. Les stipulations de la présente Convention ne pourront, aucune manière, porter atteinte au droit que chacune des 2 Hautes Parties Contractantes se réserve expressément de surveiller ou de défendre, au moyen de mesures législatives, ou de police intérieure, la vente, la circulation, la représentation, et l'exposition de tout ouvrage ou de toute production, à l'égard desquels l'un ou l'autre pays jugerait convenable d'exercer ce droit.

XIII. Rien dans cette Convention ne sera considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des 2 Hautes Parties Contractantes de prohiber l'importation dans ses propres états des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres Puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons, ou des violations du droit d'auteur.

XIV. Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au Parlement d'adopter une loi qui l'autorise à mettre en vigueur celles des dispositions de la présente Convention qui ont besoin d'être sanctionnés par un Acte législatif. Lorsque cette loi aura été adoptée, la Convention sera mise à exécution á partir d'un jour qui sera alors fixé par les 2 Hautes Parties Contractantes. Dans chaque pays, le Gouvernement fera dûment connaître d'avance le jour ainsi convenu; et les stipulations de la Convention ne seront applicables qu'aux œuvres et articles publiés après cette date.

La présente Convention restera en vigueur pendant 10 années à partir du jour où elle pourra être mise en vigueur; et dans le cas où aucune des 2 Parties n'aurait pas signifié, 12 mois avant l'expiration de la dite période de 10 années, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuerait à rester en vigueur encore 1 année; et ainsi, de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration de 1 année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties l'aura dénoncée.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter à la présente Convention, d'un commun accord, toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base, et dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

XV. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai le 3 mois à partir du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Fait à Paris, le 3me jour du mois de Novembre, de l'an de grâce, 1851.

(L.S.) TURGOT.

(L.S.) NORMANBY.

Procès-Verbal de l'échange des Ratifications, et d'Interprétations et Explications. Paris, le 8 Janvier, 1852.

LES Soussignés s'étant réunis pour procéder, au nom de Sa Majesté le Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et du Président de la République Française, à l'échange des ratifications réciproques de la Convention signée à Paris le 3 Novembre dernier, entre la Grande Bretagne et la France, dans le but de garantir mutuellement, dans les 2 pays, la propriété des œuvres de littérature et d'art; les instrumens respectifs de ratification ont été produits; et après avoir été soigneusement collationnés et trouvés exactement conformes l'un à l'autre, l'échange en a été opéré dans les formes usitées.

Toutefois, 1°. Nonobstant les termes de l'Article XIV, stipulant que la Convention ne sera exécutoire en aucune de ses dispositions qu'à partir du jour où celles qui ont besoin d'être validées dans la Grande Bretagne par un Acte législatif, auront reçu cette sanction; il a été convenu d'un commun accord, que celles des dispositions qui ne sont point de nature à y être soumises, et que l'état actuel de la Législation autorise dès à présent la Couronne Britannique à valider, auront le plus tôt possible leur plein et entier effet de part et d'autre.

2o. Il a été également convenu, que les dispositions contenues dans l'Article V, lesquelles interdisent la reproduction dans l'un des 2 pays des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, et dont les auteurs auraient déclaré dans le journal ou recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction,-ne seront pas applicables aux articles de discussion politique.

Les précédentes interprétations et explications auront la même force et valeur que si elles étaient insérées dans le texte même de la Convention.

En foi de quoi les Soussignés ont signé le présent procès-verbal en double copie, à Paris, le 8me jour de Janvier, de l'an de grâce, 1852.

(L.S.) TURGOT.

(L.S.) NORMANBY.

DECRET FRANCAIS, qui fixe le prix du port des Lettres originaires ou à destination des Etats-Unis d'Amérique septentrionale, transportées par les Paquebots Britanniques, ou par les Paquebots Américains, naviguant entre lesdits Etats et la Grande Bretagne. Paris, le 19 Novembre, 1851.

Le Président de la République,

Vu la Convention de Poste conclue, le 3 Avril, 1843,* entre la France et la Grande Bretagne ;

Vu les lois des 14 floréal an x [4 Mai, 1802] et 30 Mai, 1838;

* See Vol. 6, Page 349.

Vu les arrêtés du 4 Juillet, 1849, qui fixent les taxes à percevoir en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste, pour les lettres originaires ou à destination de divers pays étrangers:

Sur le rapport du Ministre des Finances,

DECRETE ART. I. A dater du 1 Décembre prochain, le prix du port des lettres originaires ou à destination des Etats-Unis d'Amérique septentrionale, qui seront transportées par les paquebots Britanniques ou par les paquebots Américains naviguant entre lesdits Etats et la Grande Bretagne, sera perçu par les bureaux dépendants de l'administration des postes de France, conformément au tarif inséré ci-après:

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II. Seront considérées comme lettres simples celles dont le poids n'excédera pas 74 grammes.

Les lettres pesant de 7 grammes à 15 grammes inclusivement supporteront 2 fois le port de la lettre simple;

Celles de 15 à 22 grammes inclusivement, 3 fois le port de la lettre simple, et ainsi de suite, en ajoutant, de 7 grammes en 7 grammes, 1 port simple en sus.

III. Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions des arrêtés du 4 Juillet, 1849, concernant les lettres originaires ou à destination de divers pays étrangers.

IV. Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à l'Elysée National, le 19 Novembre, 1851.

LOUIS NAPOLEON BONAPARTE.

Le Ministre des Affaires Etrangères, chargé par intérim du Ministère des Finances, TURGOT.

BRITISH ORDER IN COUNCIL, directing that the Authors, &c., of Works of Literature, the Arts, &c., first published in France, shall have the privilege of Copyright in those Works in the British Dominions. January 10, 1852.

At the Court at Windsor, the 10th day of January, 1852. PRESENT, THE QUEEN'S MOST EXCELLENT MAJESTY IN COUNCIL.

WHEREAS a Treaty has been concluded between Her Majesty and the President of the French Republic, whereby due protection has been secured within the French dominions for the authors of books, dramatic works, musical compositions, drawings, paintings, sculpture, engravings, lithographs, and any other works of literature and of the fine arts in which the laws of Great Britain and of France do now, or may hereafter, give their respective subjects the right of property or Copyright, and for the lawful representatives or assigns of such authors with regard to any such works first published within the dominions of Her Majesty.

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of her Privy Council, and by virtue of the authority committed to her by an Act passed in the Session of Parliament holden in the 7th and 8th years of her reign, intituled, "An Act to amend the Law relating to International Copyright," + doth order, and it is hereby ordered, that from and after the 17th day of January, 1852, the authors, inventors, designers, engravers, and makers of any of the following works (that is to say); books, prints, articles of sculpture, dramatic works. musical compositions, and any other works of literature and the fine arts, in which the laws of Great Britain give to British subjects the privilege of Copyright, and the executors, administrators, and assigns of such authors, inventors, designers, engravers, and makers respectively, shall, as respects works first published within the dominions of France, after the said 17th day of January, 1852, have the privilege of copyright therein for a period equal to the term of Copyright which authors, inventors, designers, engravers, and makers of the like works respectively, first published in the United Kingdom, are by law entitled to, provided such books, dramatic pieces, musical compositions, prints, articles of sculpture, or other works of art, have been registered, and copies thereof have been delivered according to the requirements of the said recited Act, within 3 months after the first publication thereof in any part of the French dominions; or if such work be published in parts, then within 3 months after the publication of the last part thereof.

And it is hereby further ordered, that the authors of dramatic pieces and musical compositions, which shall, after the said 17th day of January, 1852, be first publicly represented or performed

* See Page 256.

+ See Vol. 7, Page 579.

within the dominions of France, or their assignees, shall have the sole liberty of representing or performing in any part of the British dominions such dramatic pieces or musical compositions, during a period equal to the period during which authors of dramatic pieces and musical compositions first publicly represented or performed in the United Kingdom, or their assignees, are entitled by law to the sole liberty of representing or performing the same, provided such dramatic pieces or musical compositions have been registered, and copies thereof have been delivered according to the requirements of the said recited Act, within 3 months after the time of their being first represented or performed in any part of the French dominions.

And the Right Honourable the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury are to give the necessary directions herein accordingly. WM. L. BATHURST.

BRITISH ORDER IN COUNCIL, reducing the Duties on the Importation of Books, Prints, and Drawings published in France. January 10, 1852.

At the Court at Windsor, the 10th day of January, 1852. PRESENT, THE QUEEN'S MOST EXCELLENT MAJESTY IN COUNCIL.

WHEREAS by an Act passed in the Session of Parliament holden in the 9th and 10th years of the reign of Her Majesty, intituled, "An Act to amend an Act of the 7th and 8th years of her present Majesty, for reducing, under certain circumstances, the duties payable upon books and engravings," it is enacted, that whenever Her Majesty has, by virtue of any authority vested in her for that purpose, declared that the authors, inventors, designers, engravers, or makers of any books, prints, or other works of art, first published in any foreign country or countries, shall have the privilege of Copyright therein, it shall be lawful for Her Majesty, if she think fit, from time to time, by any Order in Council, to declare that from and after a day to be named in such Order, in lieu of the Customs from time to time payable on the importation into the United Kingdom of books, prints, and drawings, there shall be payable only such duties of Customs as are mentioned in the said Act.

And whereas Her Majesty hath this day, by virtue of the authority vested in her for that purpose, declared that the authors, inventors, designers, engravers, and makers of books, prints, and certain other works of art, first published within the dominions of France, shall have the privilege of Copyright therein.

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of her Privy Council, and in virtue of the authority committed to her by the said recited Act, doth order, and it is hereby

*See Vol. 7, Page 704.

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