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CONVENTION entre la France et la Grande Bretagne, pour garantir mutuellement dans les 2 Pays, la propriété des Euvres de Littérature et d'Art. Signée à Paris, le 3 Novembre, 1851.* [See English version, Page 256.]

SA Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et le Président de la République Française, également animés du désir d'étendre dans les 2 pays la jouissance des droits d'auteur pour les ouvrages de littérature et de beaux arts, qui pourront être publiés pour la première fois dans l'un des deux; et Sa Majesté Britannique ayant consenti à étendre aux livres, gravures, et œuvres musicales publiés en France, la réduction que la loi l'autorise à accorder, sous certaines conditions, dans le taux des droits actuellement perçus à l'importation dans le Royaume Uni de ces mêmes articles publiés en pays étrangers; Sa Majesté Britannique et le Président de la République Française ont jugé à propos de conclure dans ce but une Convention spéciale, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, M. Constantin Henry, Marquess de Normanby, Pair du Royaume Uni, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, Grand-Croix du Très Honorable Ordre du Bain, &c., son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près la République Française ;

Et le Président de la République Française, M. Louis Félix Etienne Turgot, Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre Royal de Saint Ferdinand d'Espagne de 2e Classe, &c. &c., Ministre au Département des Affaires Etrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'Article XIV ci-après la présente Convention deviendra exécutoire, les auteurs d'oeuvres de littérature ou d'art, auxquelles les lois de l'un des 2 pays garantissent actuellement, ou garantiront à l'avenir, le droit de propriété ou d'auteur, auront la faculté d'exercer le dit droit sur les territoires de l'autre pays pendant le même espace de temps, et dans les mêmes limites, que s'exercerait dans cet autre pays le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés; de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des 2 états, de toute œuvre de littérature ou d'art, publiée dans l'autre, sera traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature originairement publiés dans cet autre état; et que les auteurs de l'un des 2 pays auront, devant les tribunaux de l'autre, la même action, et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée, que celles * Ratifications exchanged at Paris, January 8, 1852.

que la loi accorde, ou pourrait accorder à l'avenir, aux auteurs de ce dernier pays.

Il est entendu que ces mots "œuvres de littérature ou d'art,” employés au commencement de cet Article, comprennent les publications de livres, d'ouvrages dramatiques, de composition musicale, de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, et de toute autre production quelconque de littérature et de beaux arts.

Les mandataires ou ayants-cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs, ou graveurs jouiront à tous égards des mêmes droits que ceux que la présente Convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs, ou graveurs eux-mêmes.

II. La protection accordée aux ouvrages originaux est étendue aux traductions. Il est bien entendu toutefois, que l'objet du présent Article est simplement de protéger le traducteur par rapport à sa propre traduction, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, hormis dans le cas et les limites prévus par l'Article suivant.

III. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des 2 pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira, pendant 5 années à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilège de protection cont.re la publication dans l'autre pays de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce sous les conditions suivantes :

1o. L'ouvrage original sera enregistré et déposé dans l'un des 2 pays dans un délai de 3 mois, à partir du jour de la première publication dans l'autre pays.

2o. Il faudra que l'auteur ait indiqué en tête de son ouvrage l'intention de se réserver le droit de traduction.

3o. La dite traduction autorisée devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai de 1 an à compter de la date de l'enregistrement et du dépôt de l'original, et en totalité dans le délai de 3 ans à partir du dit dépôt.

4°. La traduction devra être publiée dans l'un des 2 pays, et être enregistrée et déposée conformément aux dispositions de l'Article VIII.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de 5 ans assigné par cet Article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé, et chacune d'elles sera enregistrée et déposée dans l'un des 2 pays dans les 3 mois à partir de sa première publication dans l'autre.

IV. Les stipulations des Articles précédens s'appliqueront également à la représentation des ouvrages dramatiques, et à l'exécution des compositions musicales, en tant que les lois de chacun des 2 pays sont ou seront applicables, sous ce rapport, aux

ouvrages dramatiques et de musique représentés ou exécutés publiquement dans ces pays pour la première fois.

Toutefois, pour avoir droit à la protection légale, en ce qui concerne la traduction d'un ouvrage dramatique, l'auteur devra faire paraître sa traduction 3 mois après l'enregistrement et le dépôt de l'ouvrage original.

Il est bien entendu que la protection stipulée par le présent Article n'a point pour objet de prohiber les imitations faites de bonne foi, ou les appropriations des ouvrages dramatiques aux scènes respectives d'Angleterre et de France, mais seulement d'empêcher les traductions en contrefaçon.

La question d'imitation ou de contrefaçon sera déterminée dans tous les cas par les tribunaux des pays respectifs, d'après la législation en vigueur dans chacun des 2 états.

V. Nonobstant les stipulations des Articles I et II de la présente Convention, les articles extraits de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des 2 pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette permission ne saurait être comprise comme s'étendant à la reproduction dans l'un des 2 pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, dont les auteurs auraient déclaré d'une manière évidente dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'i's en interdisent la reproduction.

VI. Sont interdites l'importation et la vente, dans l'un ou l'autre des 2 pays, de toute contrefaçon d'ouvrages jouissant du privilège de protection contre la contrefaçon en vertu des Articles I, II, III, et V de la présente Convention, que ces contrefaçons soient originaires du pays où l'ouvrage a été publié, ou bien de toute autre contrée étrangère.

VII. En cas de contravention aux dispositions des Articles précédens, les ouvrages ou objets contrefaits seront saisis et détruits et les individus qui se seront rendus coupables de ces contraventions seront passibles, dans chaque pays, de la peine et des poursuites qui sont ou seraient prescrites par les lois de ce pays contre le même délit commis à l'égard de tout ouvrage ou production d'origine nationale,

VIII. Les auteurs, traducteurs, de même que leurs représentans ou ayants-cause légalement désignés, n'auront droit, dans l'un et l'autre pays, à la protection stipulée par les Articles précédens, et le droit d'auteur ne pourra être réclamé dans l'un des 2 pays, qu'après que l'ouvrage aura été enregistré de la manière suivante, savoir:

10. Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, il faudra qu'il ait été enregistré à l'Hôtel de la Corporation des Libraires (Stationers' Hall) à Londres.

2°. Si l'ouvrage a paru pour la première fois dans les états de Sa Majesté Britannique, il faudra qu'il ait été enregistré au Bureau de la Librairie du Ministère de l'Intérieur à Paris.

La susdite protection ne sera aquise qu'à celui qui aura fidèlement observé les lois et réglemens en vigueur dans les pays respectifs par rapport à l'ouvrage pour lequel cette protection serait réclamée. Pour les livres, cartes, estampes, ou publications musicales, la susdite protection ne sera acquise qu'autant que l'on aura remis gratuitement, dans l'un ou l'autre des dépôts mentionnés ci-dessus, suivant les cas respectifs, un exemplaire de la meilleure édition, ou dans le meilleur état, destiné à être déposé au lieu indiqué à cet effet dans chacun de 2 pays; c'est-à-dire, dans la Grande Bretagne, au Musée Britannique à Londres; et en France, à la Bibliothèque Nationale de Paris.

Dans tous les cas, les formalités du dépôt et de l'enregistrement devront être remplies sous les 3 mois qui suivront la première publication de l'ouvrage dans l'autre pays. A l'égard des ouvrages publiés par livraisons, ce délai de 3 mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, à moins que l'auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions de l'Article III, son intention de se réserver le droit de traduction; auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

Une copie authentique de l'inscription sur le Registre de la Corporation des Libraires à Londres conférera dans les états Britanniques le droit exclusif de reproduction, jusqu'à ce que quelqu'autre personne ait fait admettre devant un tribunal un droit mieux établi.

Le certificat délivré conformément aux lois Françaises, et constatant l'enregistrement d'un ouvrage dans ce pays, aura la même force et valeur dans toute l'étendue du territoire de la République Française.

Au moment de l'enregistrement d'un ouvrage dans l'un des 2 pays, il en sera délivré, si on le demande, un certificat ou copie certifiée et ce certificat relatera la date précise à laquelle l'enregistrement aura eu lieu.

Le coût d'enregistrement d'un seul ouvrage, conformément aux stipulations du présent Article, ne pourra pas dépasser la somme de 1 shilling en Angleterre, et de 1 franc 25 centimes en France; et les frais additionnels pour le certificat d'enregistrement ne devront pas excéder la somme de 5 shillings en Angleterre, ou de 6 francs 25 centimes en France.

Les présentes stipulations ne s'étendront pas aux articles de journaux ou de recueils périodiques; pour lesquels le simple avertissement de l'auteur, ainsi qu'il est prescrit à l'Article V, suffira pour garantir son droit contre la reproduction ou la traduction. Mais si un article ou un ouvrage qui aura paru pour la première fois dans un journal ou dans un recueil périodique, est ensuite

reproduit à part, il restera alors soumis aux stipulations du présent Article.

IX. Quant à ce qui concerne tout autre objet que les livres, estampes, cartes, et publications musicales, pour lesquels on pourrait réclamer la protection en vertu de l'Article I de la présente Convention, il est entendu que tout mode d'enregistrement autre que le mode prescrit par l'Article précédent, qui est ou qui pourrait être appliqué par la loi dans un des 2 pays, à l'effet de garantir le droit de propriété à toute œuvre quelconque ou article mis pour la première fois au jour dans ce pays, le dit mode d'enregistrement sera étendu, sous des conditions égales, à toute œuvre ou objet similaire mis au jour pour la première fois dans l'autre pays.

X. Pendant la durée de la présente Convention, les droits actuellement établis à l'importation licite dans le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, des livres, gravures, dessins, ou ouvrages de musique publiés dans toute l'étendue du territoire de la République Française, demeurent réduits et fixés au taux ciaprès établi, savoir:

1. Droits sur les livres et œuvres de musique: (a) Ouvrages publiés pour la première fois dans le Royaume Uni, et reproduits en France; par quintal Anglais, £2 10s. (b) Ouvrages non publiés pour la première fois dans le Royaume Uni; par quintal Anglais,

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2. Gravures ou dessins: (a) Coloriés ou non, chaque pièce, id. (b) Reliés ou brochés, la douzaine, lad.

Il est convenu que le taux des droits ci-dessus spécifiés ne sera pas augmenté pendant la durée de la présente Convention; et que si par la suite, pendant la durée de cette Convention, ce taux était reduit en faveur des livres, gravures, dessins, ou ouvrages de musique publiés dans tout autre pays, cette réduction s'étendra en même temps aux objets similaires publiés en France.

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Il est en outre bien entendu que tout ouvrage publié en France, et dont une partie aura été mise au jour pour la première fois dans le Royaume Uni, sera considéré comme ouvrage publié pour la première fois dans le Royaume Uni, et reproduit en France;" et á ce titre il sera soumis aux droits de 50 shillings par quintal Anglais, alors même qu'il contiendrait encore des additions originales publiées ailleurs que dans le Royaume Uni; à moins que ces additions originales ne soient d'une étendue pour le moins égale à celle de la partie de l'ouvrage publiée originairement dans le Royaume Uni, auquel cas l'ouvrage ne serait soumis qu'aux droits de 15 shillings par quintal Anglais.

XI. Pour faciliter l'exécution de la présente Convention, les 2 Hautes Parties Contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement les lois et règlemens qui pourront être ultérieurement établis dans les états respectifs, à l'égard des droits d'auteurs, pour les ouvrages et productions protégés par les stipulations de la présente Convention.

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