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à M.' Benedetti, Directeur des Affaires Politiques au Ministère des Affaires Étrangères, qui est introduit.

Les Plénipotentiaires procèdent à la vérification de leurs pouvoirs respectifs qui, ayant été trouvés en bonne et due forme, sont déposés aux actes de la Conférence.

M. le Comte Walewski propose et Messieurs les Plénipotentiaires conviennent de s'engager mutuellement à observer un secret absolu sur tout ce qui se passera dans la Conférence.

1.

La Sardaigne n'ayant pas concouru à la signature du protocole arrêté à Vienne le 1er février dernier, les Plénipotentiaires Sardes déclarent adhérer pleinement audit protocole et à la pièce qui s'y trouve annexée. M. le Comte Walewski, après avoir exposé l'ordre des travaux auxquels la Conférence doit se livrer, émet l'avis de déclarer que le protocole signé à Vienne le 1. février tiendra lieu de préliminaires de paix.

Après avoir échangé leurs idées sur ce point, les Plénipotentiaires, considérant que le protocole, signé à Vienne le 1er février par les représentants de l'Autriche, de la France, de la Grande Bretagne, de la Russie et de la Turquie, constate l'adhésion de leurs Cours aux bases de négociations consignées dans le document annexé audit protocole, et que ces dispositions remplissent l'objet qui serait atteint par un acte destiné à fixer les préliminaires de paix, conviennent que ce même protocole et son annexe, dont une expédition sera paraphée par eux et annexée au présent protocole, auront la valeur de préliminaires formels de paix.

de

Les Plénipotentiaires étant ainsi tombés d'accord sur les préliminaires de paix, M. le Comte Walewski propose passer à la conclusion d'un armistice. Le terme et la nature en ayant été débattus, les Plénipotentiaires des Puissances belligérantes, considérant qu'il y a lieu de procéder à une suspension d'hostilités entre les armées qui se trouvent en pré

sence, pendant la durée présumée des négociations, arrêtent qu'il sera conclu, par les Commandants en chef, un armistice qui cessera, de plein droit, le 31 mars prochain inclusivement, si, avant cette époque, il n'est pas renouvelé d'un commun accord. Pendant la suspension d'hostilités, les troupes conserveront les positions respectives qu'elles occupent en s'abstenant de tout acte agressif.

En conséquence, la présente résolution sera transmise, sans retard et par le télégraphe autant que faire se peut, aux Commandants en chef, pour qu'ils aient à s'y conformer aussitôt que les ordres de leurs Gouvernements leur seront parvenus.

Les Plénipotentiaires décident, en outre, que l'armistice sera sans effet sur les blocus établis ou à établir; mais les Commandants des forces navales recevront l'ordre de s'abstenir, pendant la durée de l'armistice, de tout acte d'hostilité contre les territoires des belligérants.

Ceci arrêté, les Plénipotentiaires conviennent qu'ils se réuniront après demain 27 février pour passer à la négociation du traité définitif.

Fait à Paris, le vingt-cinq février mil-huit-centcinquante-six.

Signé) BUOL-Schauenstein.

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HÜBNER.
WALEWSKI.

BOURQUENEY.

CLARENDON.

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Par suite de l'acceptation par leurs Cours respectives des cinq propositions renfermées dans le document ci-annexé sous le titre de projet de Préliminaires, les soussignés, après l'avoir paraphé, conformément à l'autorisation qu'ils ont reçue, à cet effet, sont convenus que leurs Gouvernements nommeront chacun des Plénipotentiaires munis des pleins pouvoirs nécessaires pour procéder à la signature des préliminaires de paix formels, conclure un armistice et un traité de paix définitif. Lesdits Plénipotentiaires. auront à se réunir à Paris dans le terme de trois semaines à partir de ce jour, ou plus tôt si faire se peut. Fait à Vienne le premier février mil-huit-centcinquante-six, en quintuple expédition.

Ont signé: BOURQUENEY.

BUOL-SCHAUENSTEIN.

G. H. SEYMOUR.

GORTSCHAKOFF.

HIZAM.

Paraphe: B

H.

W.

B.

C.

C.

0.

B.

C.

V.

A.

M. D.

Pour copie conforme à l'original,

Annexe au Protocole N.° I.

I. Principautés Danubiennes.

Abolition complète du protectorat Russe. La Russie n'exercera aucun droit particulier ou exclusif de protection ou d'ingérence dans les affaires intérieures des Principautés Danubiennes.

Les Principautés conserveront leurs priviléges et immunités sous la suzeraineté de la Porte, et le Sultan, de concert avec les Puissances contractantes, accordera, en outre, à ces Principautés ou y confirmera une organisation intérieure conforme aux besoins et aux voeux des populations.

D'accord avec la Puissance suzeraine, les Principautés adopteront un système défensif permanent réclamé par leur situation géographique; aucune entrave ne saurait être apportée aux mesures extraordinaires de défense qu'elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

En échange des places fortes et territoires occupés par les armées alliées, la Russie consent à une rectification de sa frontière avec la Turquie Européenne. Cette frontière, ainsi rectifiée d'une manière conforme aux intérêts généraux, partirait des environs de Chotyn, suivrait la ligne de montagnes qui s'étend dans la direction sud-est, et aboutirait au lac Salsyk. Le tracé serait définitivement réglé par le Traité de paix, et le territoire concédé retournerait aux Principautés et à la suzeraineté de la Porte.

II. Danube.

La liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée par des institutions européennes

dans lesquelles les Puissances contractantes seront également représentées, sauf les positions particulières des riverains qui seront réglées sur les principes établis par l'acte du Congrès de Vienne en matière de navigation fluviale.

Chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner un ou deux bâtiments de guerre légers, aux embouchures du fleuve, destinés à assurer l'exécution des réglements relatifs à la liberté du Danube.

III. Mer Noire.

La Mer Noire sera neutralisée.

Ouvertes à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux resteront interdites aux marines militaires.

Par conséquent il n'y sera créé ni conservé d'arsenaux militaires maritimes.

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La protection des intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations sera assurée dans les ports respectifs de la Mer Noire par l'établissement d'institutions conformes au droit international et aux usages consacrés dans la matière.

Les deux Puissances riveraines s'engageront mutuellement à n'y entretenir que le nombre de bâtiments légers, d'une force déterminée, nécessaire au service de leurs côtes. La Convention qui sera passée entre elles, à cet effet, sera, après avoir été préalablement agréée par les Puissances signataires du Traité général, annexée audit Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Cette Convention séparée ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du Traité général.

La clôture des détroits admettra l'exception, applicable aux stationnaires, mentionnée dans l'article précédent.

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