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cution de la présente Convention, quelques lettres et autres objets de correspondance, munis encore de timbres-poste allemands, seraient présentés aux bureaux de poste français ou déposés dans les boîtes aux lettres, ces timbres seront considérés comme valables, et la valeur en sera déduite des taxes françaises, sans que, pour éviter une comptabilité minutieuse, la valeur de ces timbres soit restituée à l'administration française par l'administration allemande. Après l'expiration des cinq jours mentionnés, la validité des timbres-poste allemands cessera partout dans les départements occupés.

Les habitants seront avertis déjà dès à présent, par un avis public émané de l'administration allemande, que les timbres-poste allemands perdront leur validité dans quelques jours, et dès lors les timbresposte français seront mis en circulation.

Art. 3. Jusqu'au jour de la remise du service postal aux employés français, l'administration allemande supportera les frais de l'exploitation du service postal dans l'étendue que les arrangements en vigueur ont introduite jusqu'à la conclusion des présentes; elle pourvoira à l'entretien des employés et bureaux et aux frais du transport des dépêches. En revanche, elle jouira jusqu'à ce même. jour de toutes les recettes postales.

A partir de ce jour, les dépenses seront à la charge de l'administration française et les recettes à son profit.

Sur les paiements que l'administration allemande aurait effectués d'avance pour le mois dans le cours duquel s'opérera la remise, par exemple les appointements des employés, etc., la quote-part se rapportant à la période restante dudit mois sera restituée par l'adminisnistration française à l'administration allemande,

L'administration allemande fera droit à toutes les réclamations des correspondants concernant les lettres chargées et autres objets confiés à la poste durant la gestion des affaires par les employés allemands.

Réciproquement, l'administration française répondra des lettres chargées et des autres objets qui lui seront délivrés par les employés allemands au moment de la remise.

Les journaux abonnés par l'intermédiaire des employés allemands, dont l'abonnement expire d'après l'exécution de la présente Convention, seront délivrés sans frais aux abonnés.

Il est entendu que, dans le cas où des sujets français auraient à accomplir encore des obligations contractées envers l'administration allemande, les autorités françaises en garantiront l'accomplissement sous tous les rapports; elles seront dégagées de cette obligation du

moment où la conclusion définitive du décompte entre les deux administrations aura été effectuée.

Art. 4. Dès le moment de la reprise des affaires par l'administration française, les dispositions des anciens traités postaux rentreront en vigueur relativement aux correspondances à échanger entre les habitants de l'Allemagne et ceux de la France.

Quant aux correspondances à échanger entre l'Alsace et les parties cédées de la Lorraine, d'une part, et la France, de l'autre, l'état actuel des choses sera maintenu jusqu'à nouvel ordre, et la régularisation définitive sous ce rapport sera renvoyée à la conclusion finale de la paix.

Jusqu'à ce que la conclusion du Traité de paix définitif ait eu lieu, et sans porter préjudice aux dispositions de ce Traité, l'administration française paiera pour le transport des dépêches closes entre la France, d'une part, et les États de l'Allemagne, de même que les pays situés au delà, de l'autre part, échangées dans les deux directions à travers les territoires cédés de l'Alsace et de la Lorraine, un port de transit de 15 centimes par 30 grammes, poids net, de lettres, et de 75 centimes par kilogramme, poids net, de journaux et d'imprimés à l'administration allemande.

Art. 5. Tant que le service des chemins de fer sera exploité sur le territoire français par les autorités allemandes, il sera accordé, à partir du moment de l'exécution de la présente Convention, à l'administration des postes françaises, la faculté de faire courir un wagonposte avec bureau ambulant dans les trains-poste réguliers, sans que 'administration des postes allemandes reçoive un remboursement de ce chef.

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Art. 6. Il est entendu que l'extradition du service postal dans le pays occupé à l'administration française ne portera entrave en aucune manière à l'exploitation régulière et précise du service de la poste militaire pour les troupes allemandes formant l'armée d'occupation.

A cet effet, les postes mobiles militaires des armées allemandes resteront en activité auprès des divers corps d'armée et divisions. L'administration des postes militaires aura à sa disposition toutes les routes postales dont elle pourra avoir besoin pour le service de l'armée. Sur les chemins de fer, elle pourra courir durant tout le temps de l'occupation les wagons-poste avec les bureaux ambulants nécessaires à cet effet. Elle entretiendra dans les diverses localités de garnison des bureaux de poste pour le service des troupes et des autorités militaires y cantonnées. Tous les frais de l'entretien de ces bureaux, employés, routes postales, transport des wagons-poste sur

le chemin de fer, seront à la charge du Gouvernement français jusqu'à la fin de l'occupation.

Dans les petites localités où il n'y aurait pas un nombre suffisant de troupes allemandes pour entretenir un bureau spécial de poste militaire allemand, le bureau de poste français du lieu sera chargé par l'administration française de vaquer aux affaires postales des troupes de garnison, dans les limites de l'organisation actuelle du service postal français.

En général, l'administration française accordera toutes les facilités nécessaires pour assurer le service postal de l'armée allemande dans les districts occupés. Elle garantira de la remise exacte et du contenu intact des sacs aux lettres et groups d'argent qui seraient confiés à ses bureaux pour être transportés de ou pour l'armée d'occupation, et elle paiera les indemnités de droit en cas de perte ou d'avarie, sauf cependant le cas de force majeure.

Art. 7.-Seront transportés gratis, conformément aux règles du service ordinaire et actuel de la poste française, les lettres ordinaires et chargées, journaux, imprimés et envois d'argent de et pour les autorités militaires de toute espèce.

De plus, seront transportés sans frais de port les lettres ordinaires jusqu'à concurrence de 60 grammes, les journaux et les lettres avec valeur déclarée jusqu'à concurrence de 50 thalers de et pour les soldats et officiers de tout grade. Toutefois, la correspondance privée de ces officiers et soldats avec les habitants de la France sera soumise aux taxes ordinaires étant applicables à la correspondance circulant à l'intérieur de la France.

Art. 8. Les deux commissaires soussignés s'engagent à accélérer, autant qu'il est dans leur pouvoir, la ratification de la présente Convention, qui entrera en vigueur trois jours après la date de la dernière des deux ratifications. Il reste entendu que les dispositions des articles précédents ne porteront préjudice en aucune manière aux stipulations du Traité de paix définitif.

Fait en double, à Reims, le 10 mars 1871.

(L. S.) Signé: G. RAMPONT.

(L. S.) Signé: H. STEPHAN.

N° 1158.

CONVENTION CONCLUE AU CHATEAU DE FERRIÈRES, LE 11 MARS 1874, ENTRE LA FRANCE ET L'EMPIRE D'ALLEMAGNE, POUR L'EXÉCUTION DES PRÉLIMINAIRES DE PAIX DU 26 FÉVRIER.

Entre les soussignés :

S. Exc. M. Jules Favre, ministre des affaires étrangères de la République française, d'une part, et S. Exc. le général Von Stosch, intendant général de l'armée allemande, et M. Engelhard, intendant d'armée, munis des pouvoirs de S. M. l'Empereur d'Allemagne, d'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Alimentation des troupes allemandes.

Art. 1er. L'intendance militaire allemande se chargera de l'alimentation des troupes allemandes restant en France jusqu'au 31 décembre de l'année courante, alimentation qui doit avoir lieu, aux frais du Gouvernement français, dans la mesure convenue par une entente avec l'intendance militaire allemande, d'après l'article 4 du Traité préliminaire de paix conclu le 26 février dernier.

Rations.

Art. 2. Le Gouvernement français paiera, par contre, une indemnité fixée à 14 gros, soit 1 fr. 75, pour chaque ration de vivres, et à 20 gros, soit 2 fr. 50, pour chaque ration de fourrages. L'indemnité à payer pour chaque ration de fourrages sera réduite à 2 fr. 25, à partir du 1er octobre jusqu'au 31 décembre de l'année courante.

Réquisitions postérieures au 26 février.

Art. 3. Cette indemnité ne sera payable qu'à partir du 3 de ce mois, pour 500,000 rations de vivres et 150,000 rations de fourrages par jour. Le Gouvernement français ne sera, par conséquent, pas autorisé à demander aucun dédommagement pour les réquisitions faites depuis le 26 février dernier par les troupes allemandes en France. Les autorités militaires allemandes cesseront, après la signature de la présente Convention, de faire toutes réquisitions.

Diminution successive des rations suivant le paiement de l'indemnité.

Art. 4.- Après la ratification du Traité de paix définitif et le paiement du premier demi-milliard de la contribution imposée à la France, l'indemnité susmentionnée sera réduite, par semaine et par quart, de la différence qui existe entre 500,000 rations de vivres et 150,000 rations de fourrages, d'une part, et 150,000 rations de vivres et 50,000 rations de fourrages, d'autre part, et au bout des quatre semaines, elle ne sera plus décomptée que sur le pied de 150,000 rations de vivres et 50,000 rations de fourrages par jour.

Le chiffre des rations que représente l'indemnité diminuera ensuite au fur et à mesure que le paiement des à-comptes des frais de guerre s'effectuera, de sorte qu'il ne restera à payer :

10 Quinze jours après le versement du premier milliard, que pour 120,000 rations de vivres et pour 40,000 rations de fourrages;

2° Quinze jours après le versement du premier milliard et demi, que pour 80,000 rations de vivres et pour 30,000 rations de fourrages; 3° Quinze jours après le premier versement des deux premiers milliards, que pour 50,000 rations de vivres et pour 18,000 rations de fourrages.

Les paiements s'effectueront toujours par anticipation pour quinze jours. Le premier versement, comprenant le laps de temps du 3 au 31 mars, aura lieu dix jours après la signature de la présente Convention.

Conditions de l'alimentation à partir du 1er janvier 1872.

Art. 5.- Si le Gonvernement français veut se charger lui-même, à partir du 1er janvier 1872, de l'alimentation des troupes allemandes et des chevaux qui resteront en France, il sera tenu d'en informer l'intendance militaire allemande avant le 1er octobre prochain. Dans ce cas, les distributions dans les endroits respectifs seront faites directement par les agents du Gouvernement français aux troupes alle mandes, d'après les tarifs contenus dans l'annexe no 1.

Si un avis pareil n'a pas été donné en temps opportun, l'intendance militaire allemande continuera à se charger, au delà du 1er janvier 1872, de l'alimentation des troupes allemandes en France pour une année encore, moyennant le prix qui sera concerté de nouveau entre l'intendance militaire allemande et l'intendance militaire française, et ainsi de suite pour les années suivantes.

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