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stination, le droit sera acquitté au dernier bureau placé sur route, lequel sera désigné en l'acquit-à-caution.

Les bateliers fourniront aux employés les moyens de se ndre à bord toutes les fois que, pour reconnaître les marandises transportées ou pour vérifier l'échelle, ils seront ligés de s'en approcher.

12. Lorsque la navigation n'a lieu qu'à l'aide du flot narel ou artificiel, qui ne permet pas la station devant le buau de navigation, les acquits-à-caution devront être déliés au lieu même du départ des trains et bateaux pour tout trajet à parcourir, et lors même qu'il s'étendrait à deux rières différentes.

13. Tout conducteur qui sera muni d'un acquit-à-caution ira la faculté, en passant devant un bureau de navigation, : changer la destination primitivement déclarée, à la charge ar lui d'acquitter immédiatement le droit pour les distances parcourues.

14. Indépendamment des formalités prescrites par l'arde 16 de la loi du 9 juillet 1836, les bateliers et conducteurs ront tenus de représenter, à toute réquisition des employés s contributions indirectes, des octrois et des douanes, les ocès-verbaux de jaugeage relatifs aux bateaux et bascules.. 15., L'exemption de droit, portée au nombre 6 de l'arle 9 de la loi du 9 juillet 1836, sera appliquée à tous les teaux dont les propriétaires auront été autorisés à se servir, ivant la forme établie par l'article 8 de la loi du 6 frimaire

› VII.

16. Sont soumis à l'application de la loi du 9 juillet 1836, nformément aux dispositions de l'article 22 de ladite loi, les ières des bassins de l'Escaut et de l'Aa, les canaux de Bourne, du Rhône au Rhin, de la Somme, de Manicamp, rles à Bouc, la rivière canalisée et le canal latéral de l'Oise, tous les canaux sur lesquels la perception sera faite par les nts du Gouvernement.

Le droit de navigation ne pourra être acquitté à l'arrivée

sur ces canaux qu'à la charge par les déclarants de se muni d'un acquit-à-caution, conformément à l'article 1 4 de ladite loi 17. Seront placardés dans chaque bureau de navigation, 1° La loi du 9 juillet 1836;

2o La présente ordonnance;

3° L'instruction ministérielle sur le jaugeage;

4° Le tableau indiquant le nombre des distances d'u bureau à l'autre et entre les principaux points intermédiaires, ainsi que les lignes de navigation auxquelles s'appliquera la réduction à moitié du droit sur les trains.

18. Notre ordonnance du 26 juillet 1834 (1) cessera da voir son effet à partir de la mise à exécution de la loi d 9 juillet 1836.

19. Notre ministre secrétaire d'état des finances est charg de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée av Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finance.

Signé T. DUCHÂTEL.

(1) 2e partie, 1re section, Bulletin 317, no 5396.

ÉTAT, par Bassin, des Bureaux désignés pour le jaugeage des Bateaur exécution de la Loi du 9 Juillet 1836. (Pour être annexé à l'Ordonnanc 15 Octobre 1836.)

BASSINS ET CANAUX DÉSIGNÉS DANS LE TARIF JOINT À LA LÕI

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Saône-et-Loire.

ilaine..Vilaine........

bone..Canal du Centre....... Châlons-sur-Saône Châlons....

BASSINS ET CANAUX DÉSIGNÉS DANS L'ARTICLE 16 DE L'ORDONNANCE.

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résenté par
Paris, le 14 octobre 1836.

le maître des requêtes directeur de l'administration.

Vu pour être annexé à l'ordonnance du 15 octobre 1836.

Signé A. Boursy.

Le Ministre Secrétaire d'état des finances, signé T. Duchâtel.

N° 6533.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'établissement, à Signeville (Haute-Marne), de deux sœurs de la congrégation de la Providence existant à Langres. (Paris, 4 Août 1836.)

N° 6534.

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la maison particulière des sœurs de la Providence établie au lieu dit les Trois-Maries, commune de Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine). (Paris, 4 Août 1836.)

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1° L'établissement, dans la commune de Belmont (Aveyron), de quatre sœurs de la congrégation de Saint-Vincent de Paul de Paris;

2o L'établissement, dans la commune de Laruns (Basses-Pyrénées), d'une maison dépendante de la congrégation des Filles de la Croix dites Sœurs de Saint-André, à la Puye (Vienne). ( Paris, 19 Août 1836.)

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Cette date est celle de la réception du Bulletin à là Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 6536.

N° 463.

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique, sur l'exercice 1836, un Crédit supplémentaire pour des Prix décernés par l'Académie française et l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

A Paris, le 13 Septembre 1836.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique;

Vu les lois de finances des 6 juillet 1826, 16 octobre 1831 et 21 avril 1832, par lesquelles des crédits ont été ouverts pour les prix que l'institut avait à décerner pendant les exercices 1827,

1831 et 1832;

Vu les lois de règlement des 26 juillet 1829, 4 mai 1834 et 14 juin 1835, qui annulent diverses parties non employées de ces crédits et montant à quatre mille cinq cents francs, savoir :

Au compte de 1827...
Au compte de 1831.
Au compte de 1832.

1500f

1500

1500

Vu la lettre de M. le secrétaire perpétuel de l'académie française, en date du 21 juillet 1836 et celle de M. le secrétaire perpétuel de l'académie royale des inscriptions et belles-lettres, en date du 25 du même mois, qui constatent que les trois prix non adjugés en 1827, 1831 et 1832 ont été décernés en 1836;

Considérant que, ces prix devant être immédiatement délivrés à ceux qui les ont obtenus, il est indispensable de rendre aux crédits annulés par mesure d'ordre la destination que la loi leur avait = donnée;

De l'avis de notre conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, sur l'exercice 1836, IX Série.

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