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31. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent, ne seront point applicables:

1o A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes;

2o A toute voiture pesant, avec son chargement, plus de quatre mille kilogrammes.

Néanmoins, le concessionnaire ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement, pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.

Le concessionnaire ne pourra être contraint à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à faisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes. 32. Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables:

1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes;'

20 A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés; au plaqué d'or et d'argent, au mercure et au platine ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs;

3o Et en général à tout paquet ou colis pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d'envois pesant ensemble deux cents kilogrammes et au dela d'objets expédiés à ou par une même personne, et d'une même nature quoiqu'emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.

Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec le concessionnaire.

33. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, le concessionnaire contracte l'obligation d'exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiés.

34. Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

35. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits

da concessionnaire dans la propriété des terrains et ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l'article 20; il entra immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissements aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers, qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, vaggons, chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de tout geure, et objets immobiliers non compris dans l'énumération précédente, le concessionnaire en conserve la propriété, si mieux il n'aime les céder à l'Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d'expert.

36. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer projeté, le concessionnaire ne pourra mettre obstacle à ces traversées; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire.

37. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne Jourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part du concessionnaire.

38. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin de fer de Villers-Cotterets au Port-aux-Perches, sur la rivière d'Ourcq, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.

Le concessionnaire du chemin de fer de Villers-Cotterets au Port-auxPerches, sur la rivière d'Ourcq, ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements ou prolongements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, waggons et machines, sur le chemin de fer de Villers-Cotterets au Port-aux-Perches, sur la rivière d'Ourcq. Cette falculté sera réciproque pour ce dernier chemin, à l'égard desdits embranchements et prolongements.

39. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité

n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais du concessionnaire du chemin de fer.

40. Le concessionnaire fera élection de domicile à Laon ou à Villers-Cotterets; il ne pourra s'absenter qu'après avoir désigné à l'administration an fondé de pouvoirs, pour recevoir en son absence fes notifications de toute nature que l'autorité pourrait être dans le cas de lui adresser.

En cas de non-élection de domicile à Laon ou à Villers-Cotterets, où de non-désignation d'un fondé de pouvoirs, toute notification ou signification adressée au concessionnaire sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de l'Aisne.

41. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'interprétation des clauses du présent cahier de charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de l'Aisne, sauf recours au conseil d'état.

42. Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Proposé par

et des mines.

le conseiller d'état, directeur général des ponts et chaussées

Vu au comité de l'intérieur du conseil d'état.

Séance du 19 avril 1836.

Va en conseil d'état, le 11 mai 1836.

Signé Legrand.

Le maître des requêtes rapporteur,
Signé Zédé.

Le Secrétaire général du Conseil d'état,
Signé Hochet.

Proposé à l'approbation de M. le ministre du commerce et des travaux publics..

Paris, le 21 mai 1836.

Le Conseiller d'état Directeur général des ponts et chaussées et des mines,

Approuvé le 23 mai 1836.

Signé Legrand.

Le Ministre Secrétaire d'état du commerce et des travaux publics,

Signé PASSY.

Accepté le présent cahier des charges dans toute sa tencur.

Paris, ce 23 mai 1836.

Signé Ch. Cte Charpentier.

Vu pour étre annexé à l'Ordonnance royale du 6 Juin 1836, enregistrée sous le n° 1503.

Le Ministre du commerce et des travaux publics,

Signé PASSY.

N° 6365. ORDONNANCE DU Roi portant Convocation des Conseils d'arrondissement.

Au palais de Neuilly, le 25 Juin 1836.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et i venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les lois du 28 pluviôse an vIII [ 17 février 1800] et du 22 juin 1833,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Les conseils d'arrondissement se réuniront le 21 juillet prochain, pour la première partie de leur session, qui ne pourra durer plus de dix jours.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

ORDONNANCE DU ROI portant,

Signé MONTALIVET.

1o Que l'académie royale des sciences est autorisée à accepter la donation qui lui est offerte par Mme la marquise de Laplace, d'une inscription sur l'État de 215 francs, pour la fondation, à perpétuité, d'un prix qu'elle aura à décerner tous les ans au premier élève sortant de l'école polytechnique;

2o Que, dans le cas où cette école aurait cessé d'exister, l'académie appliquerait ce prix à l'encouragement des jeunes élèves qui cultivent les mathématiques. ( Paris, 3 Juin 1836. )

N° 6367. ORDONNANCE DU ROI qui crée,

1o A Bergerac (Dordogne), deux nouvelles places de courtier de marchandises, dont le cautionnement est fixé à quatre mille francs;

2o Á Harfleur, arrondissement du Havre (Seine-Inférieure), deux places de courtier de marchandises interprète et conducteur de navires, dont le cautionnement est fixé à quatre mille francs. (Paris, 6 Juin 1836.)

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1° Que le chemin de Méry (Aube) à Sezanne (Marne) par Saint-Oulph, Etrelles et Granges, est et demeure classé parmi les routes départementales de l'Aube sous le n° 10;

2o Qu'il s'embranchera sur la route départementale n° 4 (Marne), de Soissons à Troyes, et prendra désormais la même dénomination. ( Paris, 6 Juin 1836.)

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1° Que le chemin de Fromentel à Falaise ( Calvados), par Putanges, est classé parmi les routes départementales de l'Orne sous le n° 15;

2° Que l'administration est autorisée à acquérir les terrains et bâtiments nécessaires pour l'exécution de cette route, en se conformant aux dispositions de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. ( Neuilly, 16 Juin 1836.)

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Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

i

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE. 8 Juillet 1836.

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