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A ces deux sections se rattache ensuite comme une troisième III. La pratique extérieure des États, notamment les lois et les formes du commerce diplomatique.

A côté du droit international, comme la plus rapprochée de lui parmi les sciences politiques, se place la politique externe des États, la théorie d'une sage conduite réciproque. Une contradiction entre le droit international et la politique, bien que trop fréquente en réalité, ne doit pas exister naturellement: il n'y a qu'une vérité, il n'y a pas de vérités contradictoires. Une politique moralement correcte ne peut jamais faire et approuver ce que réprouve la loi internationale, et d'un autre côté celle-ci doit admettre ce que l'oeil vigilant de la politique a reconnu absolument nécessaire pour la conservation des États. Car la propre conservation de l'État forme sans contredit la condition tacite de son entrée dans une association internationale. Il faut en dire autant de sa prospérité publique, lorsqu'elle devrait être sacrifiée aux intérêts d'autres nations.

Garanties accidentelles du droit international:
l'équilibre des états.

§ 5. L'histoire raconte les périls et les violations sans nombre du droit international là même où il s'est établi d'une manière certaine dans la conscience des nations. Exposé à un degré éminent aux séductions de la force ambitieuse de dominer les autres pour les asservir à ses desseins, il n'est protégé en quelque sorte que par un certain équilibre politique des nations. Cet équilibre consiste généralement en ce que l'État individu qui voudra tenter une violation du droit international contre un autre, provoquera une réaction non-seulement du côté de l'État menacé, mais aussi de tous les autres coïntéressés au système international établi, assez énergique pour empêcher toute altération dangereuse des rapports politiques établis. Dans la pratique il ne suppose pas précisément l'équilibre matériel des États dont l'histoire ne fournit guère d'exemples, et s'il pouvait jamais s'établir, il serait sujet à des transformations continuelles, la loi qui préside au développement, au progrès

et à la décadence des forces nationales n'étant pas toujours la même. Il peut aussi consister dans la garantie collective et morale d'une association d'États inégaux, garantie qui a pour but d'obliger ses membres de s'opposer à la suprématie d'un seul par la force réunie de tous. En ce cas il va sans dire que la force physique ou morale nécessaire pour repousser les agressions du plus fort ne doit pas faire défaut, car autrement l'équilibre et la loi internationale deviendraient un vain mot. Considérée en elle-même, l'idée d'un équilibre politique des États n'est donc nullement une chimère, ainsi que plusieurs auteurs l'ont prétendu, mais une idée éminemment naturelle aux États professant la même loi. Ce sont les applications seulement qu'on en a faites, les déductions qu'on en a tirées à certaines époques que nous devons réprouver.1

II.

LE DROIT PUBLIC EUROPÉEN.

Origines.2

§ 6. Le droit international européen d'aujourd'hui est dû au christianisme et à la civilisation. On rencontre déjà, il est

1 Les ouvrages bibliographiques publiés par Ompteda (Lit. II, 484 suiv.) et par Kamptz (N. Lit. 97. 99) contiennent des notices littéraires sur l'équilibre européen. V. Klüber, Droit des gens § 42. V. aussi Fichte, Reden an die deutsche Nation. Berlin 1808. p. 411-417. Sur l'influence de l'idée d'équilibre dans les relations des États européens réciproques on peut consulter le § suivant.

2 On les trouve développées dans l'ouvrage de R. Ward, Inquiry into the foundation and history of the law of nations in Europe from the time of the Greeks and Romans to the age of H. Grotius. London 1795. 2 vols., et dans celui de M. Laurent, déjà cité au § 1. Ajoutons H. Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens depuis la Paix de Westphalie. Leipz. 1841. 2e édit. 1846. 3e édit. 1865, avec le commentaire de M. Will. Beach Lawrence, publié à Leipz. depuis 1868. Müller-Jochmus, Geschichte des Völkerrechts im Alterthum. Leipzig 1848. Enfin de Wal, Inleiding tot v. W. d. h. Volkenregt. Groning. 1835. p. 124-171.

vrai, chez les peuples de l'antiquité dans leurs rapports internationaux des usages uniformes, surtout en ce qui concerne leurs modes de faire la guerre, de recevoir les ambassades, de conclure des traités entre eux et d'admettre le droit d'asile. L'observation de ces usages néanmoins ne reposait nullement sur la base d'une obligation formelle envers les autres peuples, mais plutôt sur des idées religieuses de chaque peuple et sur les moeurs qu'elles avaient établies. Les ambassadeurs et les fuyards qui venaient implorer la protection d'un peuple étranger étaient réputés inviolables, parce qu'il les considérait comme étant placés sous la sauvegarde de la religion dont ils revêtaient les symboles sacrés. Pareillement des solennités, des serments et des sacrifices plaçaient les traités politiques sous la protection divine. Mais en dehors de ces idées religieuses on ne se croyait nullement tenu envers les étrangers.,, La guerre éternelle aux barbares", fut le mot d'ordre, le „schiboleth" de la nation la plus civilisée du monde antique, les Grecs, dont les philosophes aussi ne reconnaissaient d'autres rapports juridiques avec les nations étrangères que ceux fondés sur des traités.1 Des liens plus étroits existaient sans doute, même des rapports juridiques permanents entre les tribus de même race, mais ils tiraient leur force surtout de la communauté du Culte religieux et des institutions politiques auxquelles elle servait de base.2

Les Romains ne professaient guère des idées plus libérales.3

1

Cum alienigenis, cum barbaris aeternum omnibus Graecis bellum est." Liv. XXXI, 29. V. aussi ce que dit le philosophe Épicure dans Diogène Laert. Apophthegm. XXXI, 34-36.

2 Ce qu'on désignait sous le nom de zoivòs róuos Ellýrov. Thucydide III, 58. V. St. Croix, Gouvernements fédératifs p. 51. C'est là notamment qu'il faut mettre l'institution moitié religieuse, moitié politique de la Ligue amphictyonique.

3 Nous rappelons cette maxime de la Loi des XII Tables:,, adversus hostem aeterna auctoritas esto", maxime qui se retrouve encore dans les collections Justiniennes, où elle est formulée ainsi que tous les peuples avec lesquels des pactes n'ont pas été conclus, sont réputés „, hostes." L. 5. § 2. L. 24 Dig. de capt. L. 118 D. de Verb. Sign. V. Osenbrüggen, de jure belli et pacis Romanor. Lips. 1835. Comparez de plus W. Wachsmuth, jus gentium quale obtinuit apud Graecos. Berol. 1822. et A. W. Heffter, prol. acad. de antiquo jure gentium. Bonn. 1823.

Ils avaient un droit fécial, mais uniquement pour les usages de la guerre et pour les solennités des traités; leur politique était, il est vrai, plus noble par sa tendance cosmocratique que celles d'autres peuples de l'ancien monde; on accordait aisément l'amitié du peuple romain à ceux qui y aspiraient, ainsi que le droit des gens privé aux étrangers dans leur commerce mutuel et avec les Romains; mais on ne souffrait point de rivaux: on les écrasait. En général Rome à la hauteur de son pouvoir comme maîtresse du monde ne consulta que ses propres lois et le droit des gens y reconnu, dont la pratique fut revêtue de formes fastueuses par l'Empire byzantin.

1

La coutume internationale des peuples de l'Occident et du Nord se présente d'abord sous des formes très- rudes. La liberté individuelle était la loi des peuples germaniques et avec elle le port d'armes, le droit de guerre, le pillage, la piraterie, tant qu'ils ne furent pas soumis à des gouvernements royaux et en même temps aristocratiques, qui se trouvaient en état de restreindre cette liberté. Du reste l'étranger était réputé être hors de la loi à moins qu'il ne fût protégé par l'hospitalité.

Au christianisme était réservée la haute mission de diriger ces peuples dans une nouvelle voie. Son amour de l'humanité, son précepte: „Fais du bien aussi à ton ennemi" ne pouvaient guère s'accommoder avec un état d'hostilité permanente.

Dorénavant l'église, installée successivement dans tous les états de l'Europe, se chargea de l'oeuvre civilisatrice, c'est-àdire d'adoucir et de corriger les moeurs farouches des peuples comme de leurs maîtres en usant de son autorité spirituelle. Les papes et les conciles supprimèrent de nombreux usages barbares dans le commerce mutuel des peuples; 2 ils leur offraient de plus une médiation dans les différends nés entre eux. En même temps les croisades sanctionnées par l'église ainsi que les lois de la féodalité et de la chevalerie contribuaient au rapprochement social des nations chrétiennes de l'Occident, à l'exception de l'Empire grec, lequel se tenait ou était tenu par les circonstances, surtout par son affaiblissement poli

1 V. le tableau intéressant publié dans l'ouvrage de Pütter, cité p. 2 note 1 ci-dessus; p. 48 suiv.

2 Walter, Kirchenrecht § 340. Pütter, loc. cit.

tique, dans un certain éloignement des états occidentaux. Représentés par leurs princes, ceux-ci formèrent en quelque sorte une grande famille chrétienne autour de l'église romaine, dont les canons faisaient loi dans les pays chrétiens. A côté du droit canon se plaça encore1 l'autorité du droit romain comme d'un droit commun à tous les chrétiens. Chacun de ces deux corps de lois reconnaît un droit naturel et des gens.2

Cependant aucun état, peuple ou prince, ne s'est soumis entièrement et sans réserve, ni au droit romain ni au régime absolu de la hiérarchie en matière politique; au contraire on a réclamé et exercé même une concurrence politique dans les affaires ecclésiastiques. Enfin les gouvernements laïques ont fait valoir comme principe supérieur leur souveraineté et indépendance. Voilà une nouvelle phase du droit international, dont les traces se trouvent empreintes aux actes et procédés du concile de Constance (1414-1418) et de celui de Bâle (14321448).3

Cette souveraineté territoriale et par suite le selfgovernment et l'égalité de tous les états furent dès lors les bases des rapports internationaux.

Néanmoins les liens de famille et de fraternité chrétienne ne furent pas entièrement brisés même par les réformes religieuses du xvI° siècle. On croyait encore partout à des lois divines et naturelles immuables; on s'était accoutumé à force de l'étude et de la pratique du droit canon et romain à respecter un droit des gens; enfin la science commençait à en établir le système et à en formuler les règles à suivre.

1 Les jurisconsultes du moyen âge, et encore André Alciat (sur les lois 118 et 225 D. de Verb. signif.) en donnaient l'explication suivante: L'empereur Antonin Caracalla ayant déclaré citoyens romains tous les habitants de l'empire, il s'ensuit que tous les chrétiens comme seuls capables de tous les droits politiques, représentent le peuple romain, tandis que les infidèles ne sont pas réputés Romains. Les Romains seuls admettent entre eux des droits et des devoirs communs: ils sont engagés dans une guerre permanente contre les Turcs et les Sarrazins, état de guerre régi par les règles du droit romain. Comparez Leibnitz, praef. ad Cod. iur. gent. 2 Voyez le Décret de Gratien Dist. 1, can. 9.

3 Comparez le Droit des gens par Klüber, § 12. Oppenheim, System des Völkerr. p. 20.

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