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occupé en tout ou en partie par l'ennemi, il recouvre tous les droits qu'il avait là-dessus. Peu importe que l'ennemi qui s'en est emparé, se soit contenté de l'occuper militairement, ou qu'il s'en soit arrogé la souveraineté temporaire. Peu importe encore qu'il se soit retiré volontairement ou qu'il ait été repoussé par les troupes du souverain belligérant ou de ses alliés.1 Dans le cas seulement où le territoire occupé est arraché aux mains du détenteur hostile par une puissance étrangère non-alliée, la restitution de l'ancien souverain ne s'opérera que du libre consentement de la tierce puissance qui se trouve en possession; autrement elle devra être revendiquée soit à titre de propriété, soit de mandat ou de gestion utile, s'il y a lieu, suivant les principes exposés au § 184a.

Il est facile de déterminer les divers effets de cette espèce de postliminie.

Lorsque l'occupation d'un territoire n'a pas été suivie d'une prise de possession du pouvoir suprême, l'ancien souverain reprend la plénitude de ses droits. Il a en outre la faculté de revendiquer auprès de ses alliés ou des neutres les choses qui leur ont été aliénées par l'ennemi lors de l'occupation, à moins que ce dernier n'y ait été autorisé selon les règles généralement reçues. En pareil cas il dépend exclusivement des dispositions du droit privé, si le détenteur des choses aliénées peut opposer des exceptions valables.

S'il y a eu une espèce d'interrègne, il faut, d'après ce qui a été observé au § 185, admettre les distinctions suivantes:4

1 Grotius II, 4, 14. III, 9, § 9 et 12, et Cocceji là-dessus. Vattel III, 213. Klüber, Droit des gens § 270.

2 Vattel exige la restitution comme étant conforme à l'équité. Mais il n'existe aucune obligation à cet égard. La question a été discutée dans le Parlement anglais. V. Wheaton, Histoire p. 379 (2e édit. tome II, p. 173). Elle s'est également présentée au Congrès de Vienne, mais elle n'y a reçu aucune solution. V. Klüber, Acten des Wiener Congresses. V, 10, 29-33.

3 Cocceji sur Grotius III, 9. IV, p. 125. Wheaton, Intern. Law IV, 2, 16 (édit. franç. § 17). Nous avons déjà examiné la question de savoir si le conquérant peut disposer de certaines choses? (§ 131 ci-dessus.)

4 Ici presque tous les points sont controversés. V. Klüber, Droit des gens § 258. 259 et les auteurs qui y sont cités. Wheaton, Intern. Law

I. Tous les changements opérés pendant l'invasion dans la constitution du pays, cessent d'être obligatoires à l'avenir. En ce cas les rapports politiques précédemment établis entre le souverain et le peuple rentreront en vigueur, à moins que le pouvoir constitutionnel ne trouve convenable d'y faire des changements ou de maintenir quelques parties de la constitution intermédiaire.

II. Par suite du rétablissement de l'ancien état des choses les institutions administratives et les actes purement administratifs pourront être révoqués par le gouvernement intermédiaire. Le souverain restauré peut rétablir les lois, l'administration et les autorités publiques, telles qu'elles existaient avant l'invasion. Mais les droits privés nés sous ce régime, ainsi que les jugements rendus à la même époque, sont à l'abri de toute contestation, pourvu qu'ils puissent se concilier avec l'ordre public rétabli.1 Les conventions conclues dans l'intervalle avec des souverains étrangers continuent à subsister, lorsqu'elles sont d'une nature réelle (in rem), sauf la faculté de les abroger par suite d'un changement des circonstances ou d'autres motifs légitimes (§ 84).

III. Le souverain rétabli doit s'abstenir de faire un usage rétroactif de ses droits, soit envers ses propres sujets, soit envers des sujets étrangers, à raison de tout ce qui s'est passé pendant son expulsion, conformément aux règles établies par le pouvoir intermédiaire. Ainsi, par exemple, il serait injuste de réclamer des arriérés d'impôts ou de services, qui, aux termes des lois précédentes, auraient dû lui être payées pendant le temps de son absence. Car le gouvernement intermédiaire a succédé valablement aux droits et aux engagements de l'ancien État (§ 23). Les impôts au contraire échus à cette époque, mais non recouvrés, sont dus incontestablement au

I, 2, § 20. B. W. Pfeiffer, In wiefern sind Regierungshandlungen eines Zwischenherrschers für den rechtmäfsigen Regenten nach dessen Rückkehr verbindlich? 1819. Weifs, Deutsches Staatsrecht § 251.

1 Cette règle n'a pas toujours été strictement observée. V. au surplus Codex Theodos. tit. de infirmandis his quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt (XV, 14), surtout la constit. 9. Cocceji sur Grotius III, 6. 9. Pando p. 409.

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souverain restauré; il peut en outre réclamer l'exécution des marchés passés avec le gouvernement intermédiaire.

IV. Les aliénations de capitaux, de rentes, et en général de biens qui font partie du domaine de l'État, et non pas du domaine privé du souverain ou de la famille souveraine, opérées par le gouvernement intermédiaire, sont à considérer comme valables. L'ancien souverain ne peut pas les attaquer, car l'ennemi qui s'était emparé du territoire et de tout ce qui en dépendait, pouvait valablement disposer de ces biens. Il ne saurait surtout faire résilier les aliénations faites à titre onéreux et avec charge de garantie en cas d'éviction. Car il sera permis en pareil cas à l'acquéreur d'opposer une exception analogue à ce qu'on appelle communément „, exceptio rei venditae et traditae." Néanmoins ce point est on ne peut plus controversé. C'est la question de la vente des domaines du ci-devant royaume de Westphalie, débattue depuis 1814 avec une extrême ardeur par les publicistes allemands. Les tribunaux ont rendu plusieurs jugements dans le sens qui vient d'être indiqué: mais il faut avouer qu'il y a des jugements rendus dans un sens opposé. L'exposé de motifs, présenté par le gouvernement d'Oldenbourg à la diète germanique, dans sa séance du 4 décembre 1823, résume ce qui a été dit de mieux à ce sujet.1 Pourtant il est évident que le souverain qui reprend, après une longue interruption, l'exercice de ses anciens droits, doit répondre des engagements contractés par le gouvernement intermédiaire qui lui a succédé, et que ce dernier pouvait en outre, après la dissolution complète de l'ancien État, occuper valablement les biens de celui-ci comme vacants et sans maître.

Le droit de postliminie n'a pas lieu en faveur d'une nation ou d'un souverain qui s'est soumis entièrement au vainqueur. Après avoir abdiqué ou renoncé à son indépendance, l'on ne saurait prétendre au rétablissement de l'ancien ordre des choses et aux conséquences qui en découlent. Une révolution heureuse, ou la générosité d'un vainqueur étranger, en rendant aux vaincus

1 Comparez Zoepfl § 210. II, 3. Phillimore III, 690-727. Halleck XXXIII, 28. 29.

leur indépendance, pourront leur procurer une nouvelle existence: mais la simple cessation du gouvernement hostile n'aura pas les mêmes effets. 1

Droit de postliminie par rapport aux particuliers
et aux droits privés.

§ 189. Les lois romaines déjà admettaient une double espèce de postliminie par rapport aux droits privés des particuliers. Elles distinguaient les droits personnels des subjugués en guerre de leurs droits réels.

A

Le droit personnel de postliminie touche principalement la qualité personnelle de prisonnier de guerre. Il n'avait pas, dans le monde ancien, la même signification qu'on y attache aujourd'hui. La captivité antique embrassait l'esclavage, qui est incompatible avec toute espèce de condition civile. un système développé avec une logique aussi rigoureuse que l'était le droit romain, il fallait en conséquence une fiction toute spéciale, suffisant pour maintenir le prisonnier de guerre et les personnes soumises à sa puissance dans la jouissance des droits civils de leur patrie, ou pour les y rétablir. Ainsi, par exemple, en vertu d'une fiction empruntée par la jurisprudence à une loi connue sous le nom de Lex Cornelia, le testament d'un citoyen romain décédé dans la captivité fut réputé avoir été fait par un citoyen libre, pourvu que l'acte fût d'une date antérieure à la perte de la liberté. De même le prisonnier qui recouvrait la liberté, était réputé n'avoir jamais perdu ses droits de citoyen romain.

Selon le droit de guerre moderne au contraire, la captivité est une simple suspension matérielle de la liberté individuelle; en conséquence elle n'entraîne qu'une suspension de l'exercice des droits civils, autant, bien entendu, qu'une détention tem

1 Vattel § 210. 213. La soumission au pouvoir du conquérant, l'hommage qui lui est prêté, l'acceptation de fonctions par lui conférées, n'impliquent pas en eux-mêmes une soumission volontaire permanente. Tout cela peut être l'effet de la violence, des moyens pour échapper à des mesures plus rigoureuses.

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poraire rend cet exercice impossible. Elle ne saurait entraîner d'autres effets légaux, et le prisonnier, dès qu'il recouvre la liberté, reprend la pleine jouissance de ses droits. Il peut même, pendant la durée de sa captivité, pourvoir à l'administration de ses biens par des mandataires spéciaux. Il peut y être pourvu en outre d'office. Déjà le droit romain du quatrième siècle permettait à cet effet la nomination d'un curateur.1 C'est donc avec raison que plusieurs publicistes modernes ont considéré le prétendu ,,jus postliminii personarum" comme une formule vieillie et entièrement inutile. Aujourd'hui la condition légale du prisonnier de guerre est tout simplement celle d'un absent, et elle produit les effets que les lois intérieures des nations attachent à cette qualité.

Ainsi la solution de la question de savoir à partir de quel moment le droit de postliminie produit ses effets, ne saurait plus être celle que lui donnaient les lois romaines. Selon ces dernières, ses effets commençaient dès la rentrée du prisonnier de guerre dans sa patrie, ou dès son arrivée chez une nation alliée, et, par exception, lors de la conclusion de la paix.3 Tous ceux qui s'étaient livrés à l'ennemi les armes à la main, les transfuges, les individus livrés à l'ennemi par leur propre nation, ceux qui refusaient de retourner dans leur patrie, furent expressément exclus du bénéfice de postliminie. Le droit moderne exclut seulement les personnes que les lois intérieures de leur patrie ou des conventions conclues avec l'ennemi privent de la faculté de rentrer dans leurs pays ou de la jouissance des droits civils. Les autres causes d'exclusion des lois romaines ne peuvent être prises en considération qu'en tant qu'il s'agit de fixer le terme légal de la captivité de guerre. lui même le droit de postliminie subsiste, mais il se trouve temporairement suspendu. Telle sera, par exemple, la condition de prisonniers livrés par leur propre nation à l'ennemi pour lui avoir manqué de parole, ou à l'égard de ceux qui, s'étant réfugiés chez une nation neutre, ont été livrés de nouveau à

En

1 Loi 3. Cod. de postlimin. (Rescrit de Dioclétien, émis en 287.) 2 V. notamment Titius, Jus privatum X, 15, § 20. 21. X, 16, § 6. 3 Loi 14 prim. Dig. de captivis. Le texte de cette loi est très-controversé.

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