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de choses déplorable: chacune, lorsqu'une occasion s'en est présentée, est venue tour à tour pratiquer des maximes qui ont été ensuite invoquées contre elle.

S'ensuit-il de là que ce qu'on appelle aujourd'hui le droit maritime international, soit juste? qu'il ne doive pas subir de modifications? qu'il puisse subsister?

La politique des puissances observée depuis 1850 et surtout les conférences tenues à Paris en 1856 ont amené, il est vrai, des améliorations considérables; mais l'humanité s'appuyant sur les principes de la justice doit attendre encore des progrès ultérieurs plus marquants.

Nous n'allons pas jusqu'à demander la liberté absolue du commerce en temps de guerre (§ 123); nous ne demandons pas non plus l'inviolabilité de toutes les personnes et propriétés privées, telle qu'elle a été proposée pour les propriétés par l'Amérique en 1856 et plus amplement réclamée par un grand nombre d'associations de commerçants, de même que par plusieurs corps politiques en Allemagne.1 Nous n'insistons plus même tout-à-fait sur les thèses des éditions antérieures de cet ouvrage, qui sont encore écrites sous l'impression de la pratique du droit de guerre observée au commencement de notre siècle, et nous les modifions, après un mûr examen, ainsi qu'il suit.

Lorsqu'on prend pour base le principe de l'égalité des États, d'après lequel aucun d'entre eux n'est soumis aux lois ni à la juridiction de l'autre;

lorsqu'on considère que les sujets d'un État neutre n'ont pas de lois à recevoir des autres États, tant qu'ils se trouvent sur leur propre territoire ou sur la haute mer, et tant qu'ils ne sont pas entrés dans un territoire étranger;

que la guerre ne modifie les rapports établis entre les belligérants et les peuples neutres qu'en ce sens que ces derniers doivent s'abstenir de tout acte d'immixtion au profit de l'un d'entre eux, qu'ils ne doivent pas favoriser l'un au détriment de l'autre, ces rapports, et spécialement ceux de commerce, ne subissant d'ailleurs aucun changement;

1 V. l'Appendice.

que jusqu'à ce jour il n'existe point de code maritime obligatoire pour tous les États, mais seulement un ensemble de maximes imposées par les uns dans un intérêt égoïste et subies par les autres par suite de leur faiblesse;

qu'en conséquence chaque État peut y renoncer pour se rapprocher des vrais principes de justice fondés sur l'égalité et l'indépendance des États et sur les droits communs de l'humanité;

on pourra envisager comme éléments du futur code international les règles suivantes:

I. Aucun des belligérants ne peut imposer des restrictions à la liberté du commerce des peuples neutres, sinon par le blocus effectif des ports, des côtes et des îles ennemis, ou bien en cernant les escadres ennemies.

Dans ces cas en effet, le belligérant occupe réellement le territoire maritime de l'ennemi; ou du moins il occupe une ligne d'opérations sur un territoire dont l'usage, à la vérité, est commun à tous, mais qui ne saurait être contesté au premier occupant, sans léser ses droits légitimes de premier venu. La rupture du blocus et la tentative de rupture sur les lieux mêmes donne au belligérant le droit de traiter le contrevenant en ennemi, lorsque celui-ci ne saurait justifier de l'ignorance du blocus.

II. Un navire ne peut être arrêté par les belligérants sur la haute mer, que pour constater la nationalité véritable du pavillon et pour empêcher qu'il n'y soit porté aucun secours direct à l'ennemi. Il suffit que des papiers à bord régulièrement tenus constatent la nationalité du navire et l'innocuité de sa cargaison, pour qu'il soit libre avec tout ce qu'il porte. Dans le cas contraire le navire peut être saisi provisoirement, et si, dans un délai convenable, les justifications exigées ne sont pas fournies, il sera déclaré de bonne prise.

En effet les navires ne sont autre chose que des portions ambulantes de l'État auquel ils appartiennent et dont ils relèvent seuls sur la haute mer. Les belligérants toutefois sont en droit de demander à tout navire, qui il est? la haute mer étant également ouverte aux amis et aux ennemis. La bonne foi doit être maintenue partout, et il est permis à chacun de se

prémunir contre le danger. Accepter le combat, ou bien justifier qu'on appartient à une nation amie, c'est une alternative que le croiseur belligérant est incontestablement en droit de proposer au navire rencontré.

III. Entre les belligérants et les neutres il n'y a ni commerce prohibé ni contrebande de guerre. La confiscation de la contrebande dans l'acception minutieuse de ce mot qui a prévalu jusqu'ici, n'est qu'une usurpation ou une concession précaire. Le transport direct de secours profitables à l'ennemi peut seulement donner lieu à les saisir et à les retenir jusqu'à la paix.

IV. Les réclamations des neutres contre la saisie ou la prise de leurs navires et de leurs propriétés doivent être soumises au jugement impartial d'arbitres désignés par une tierce puissance.

En ce qui concerne l'admissibilité de mesures extraordinaires, nous pouvons nous référer à ce qui est dit à cet égard au § 172 ci-dessus.

Nous ne prétendons en aucune manière donner ces propositions comme des articles d'un code international parfait. La troisième aurait même besoin d'une explication plus exacte. Mais nous croyons que l'on s'en approchera de plus en plus, à mesure que la voix des peuples se fera entendre dans les conseils politiques et que les gouvernements consulteront les voeux, les besoins et l'honneur de leurs peuples. Ils y trouveront en même temps leur plus solide appui. Aucun sacrifice ne saurait être trop considérable, lorsqu'il s'agit de briser le joug de la servitude à laquelle la prépondérance de telle ou telle nation réduit les autres États.

Nous aimons toutefois, à espérer que toutes les nations animées d'un sentiment commun de justice, d'un sentiment de la liberté humaine non pas nationale seulement, arriveront spontanément, et sans qu'il soit besoin d'en venir à une scission entre les puissances maritimes et continentales, à renoncer à ce bagage vermoulu de maximes de spoliation, qu'on se plaît toujours à appeler le droit maritime des neutres. Ce fut dans l'application de ces maximes que des juges de prises d'une triste célébrité, tels que Sir Marriot, Jenkinson et William Scott,

animés d'un zèle patriotique exagéré, anéantissaient le commerce des peuples neutres; ils taxaient de chimère de l'âge d'or toute demande d'une autre justice.

Dans l'état des choses actuel les objets les plus pressants de conventions ou déclarations générales sont sans contredit la fixation des articles de contrebande, des cas de leur échéance, des formes de la saisie et de la juridiction de prises.1

Chapitre IV.

FIN DE LA GUERRE

DE L'USURPATION ET

DU DROIT DE POSTLIMINIE.

I. Fin de la guerre.

§ 176. Les seuls modes véritables de finir la guerre sont: 1° la cessation générale des hostilités et le rétablissement des relations précédentes d'amitié entre les puissances jusqu'alors en guerre;

2° la soumission absolue, non conditionnelle, de l'un des États belligérants à l'autre;

3° la conclusion d'un traité de paix formel.

Tant que l'une des puissances en guerre n'est pas définitivement vaincue et qu'elle peut reprendre les armes, l'état des choses existant à son égard doit être regardé seulement comme transitoire ou usurpé. Il est même rétabli de plein droit avec l'éloignement de l'ennemi et par la rentrée en possession de la

1 On trouve de pareilles observations sur ce sujet dans Pütter, Beiträge p. 189. Marquardsen, Der Trentfall. 1862. p. 175. Gessner p. 427. L'Anglais Reddie (On maritime intern. Law II, p. 573) insiste notamment sur une amélioration de la justice en matière de prises et sur une plus grande sévérité de la part des neutres. On consultera surtout avec beaucoup de fruit l'ouvrage de Hautefeuille intitulé: Droits et obligations des nations neutres, dont nous adoptons bien des conclusions, ainsi que son récent article publié dans la Revue critique de législation V, p. 62.

part du vaincu durant ou après la guerre. appelle le droit de postliminie.

C'est ce qu'on

Nous allons retracer les règles principales relatives aux distinctions qui viennent d'être indiquées.

1. Cessation générale des hostilités.

§ 177. Il est d'usage, en même temps qu'il est utile, que les belligérants fassent cesser les hostilités par des conventions formelles, mais rien ne les y oblige. Ils peuvent au contraire, par une espèce de convention tacite, suspendre les hostilités et rétablir des relations réciproques d'amitié, et en ce cas il ne sera permis à aucune tierce puissance de se prévaloir de la continuation des hostilités. Le statu quo accepté par les belligérants lors de la suspension des hostilités, servira naturellement en pareil cas de base au rétablissement des relations pacifiques. De Steck cite à ce sujet, comme exemple, la guerre entre les couronnes de Pologne et de Suède, qui s'est terminée en 1716 par une cessation complète des hostilités, tandis que le rétablissement de l'état de paix entre ces puissances ne fut reconnu que dix ans plus tard par des lettres réciproques de leurs deux souverains.1

Néanmoins une déclaration formelle relative au rétablissement de la paix sera toujours une chose fort utile: seule elle permettra de constater l'arrangement définitif des différends qui ont occasionné la guerre, et de déterminer dans quelles limites les parties ont renoncé à leurs prétentions respectives.

2. Soumission complète de l'un des États belligérants.

§ 178. L'histoire n'est que trop féconde en récits lamentables de guerres qui ont abouti à l'asservissement général et définitif des peuples vaincus et de leurs souverains! La soumission peut être absolue ou conditionnelle. La soumission même absolue doit être interprétée selon les lois d'humanité,

1 de Steck, Essais sur divers sujets de politique. no. 2.

2 Comparez à ce sujet les observations de H. Cocceji, De postliminio et amnestia.

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