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de la guerre, ou pour servir de caution contre l'ennemi; enfin que la paix seule pourra donner aux actes passés à leur égard un caractère définitif et permanent, dans les cas, bien entendu, où leur restitution intégrale ou partielle ne forme pas une clause du traité de paix.

Jusqu'au moment de la conclusion de la paix le navire et les biens capturés peuvent être repris valablement au profit de leur vrai propriétaire par voie de recousse, dont nous aurons à nous occuper au § 191 ci-après.

Les propositions d'autres auteurs et intéressés seront rapportées dans l'appendice.

Droits des parties belligérantes sur les biens ennemis qui se trouvent dans leurs territoires respectifs.

§. 140. Suivant les dispositions du droit des gens ancien, chaque belligérant pouvait valablement s'emparer de biens trouvés dans son territoire, car ces biens étaient regardés comme butin de guerre. Et quae res hostiles apud nos sunt, non publicae sed occupantium fiunt." 1 La théorie moderne plus humaine ne peut plus admettre une théorie semblable. Il n'en est pas moins vrai que jusqu'à présent la pratique des États, par des voies détournées, a réussi à obtenir des résultats analogues. En commençant, dès l'ouverture des hostilités, et souvent avant la déclaration de guerre, par faire saisir les biens ennemis à titre de représailles, elle procédait ensuite à leur séquestre. On commençait par frapper d'embargo les navires ennemis que des intérêts de commerce retenaient dans les ports du territoire. La mesure fut étendue ensuite aux marchandises, achetées ou consignées pour compte de négociants, sujets ennemis. Elle s'appliquait enfin même aux biens et aux marchandises appartenant à des sujets ennemis qui, jusqu'au moment

1 Loi 51. Dig. de acquir. rer. dom. Loi 12. princ. Dig. de captivis. 2 On peut trouver des développements de cette théorie dans de Réal, Science du gouvern. V, chap. II, V, 3. de Steck, Versuche über Handelsund Schifffahrtsverträge p. 168. Moser, Vers. IX, 1, p. 45. 49. Son injustice est évidente.

de la déclaration de guerre, avaient résidé paisiblement dans le territoire. Dans tous ces cas, les conseils de prise n'ont jamais manqué de faire examiner de la manière la plus scrupuleuse par leurs délégués savants la question du domicile d'origine, et dès qu'il s'élevait le moindre soupçon à ce sujet, on traitait les commerçants étrangers en ennemis, pour parvenir à la confiscation de leur propriété. Des maisons de commerce et des comptoirs qui avaient été établis par des sujets ennemis, ne pouvaient naturellement pas échapper au sort commun.1 Les stipulations formelles, telles que les contiennent la plupart des traités de commerce modernes de quelque importance, suffisaient seules pour sauvegarder les personnes et les biens contre les conséquences de cette jurisprudence, et leur permettaient de quitter librement le territoire ennemi. 2

D'un autre côté les biens immeubles appartenant à des sujets ennemis n'étaient pas ordinairement compris dans les mesures de séquestre. On s'en abstenait afin d'éviter des représailles de nature à attirer aux sujets de pareilles ou de plus grandes calamités. 3

On voit donc aisément que ce sont surtout les intérêts commerciaux, le désir de détruire le commerce ennemi au profit du commerce national, qui dirigent les actes des parties belligérantes. Pourquoi dès lors chercher à y retrouver un principe juridique et des applications logiques? Il est permis sans doute, ainsi que nous l'avons observé plusieurs fois, de chercher à réduire l'ennemi, en faisant tarir ses ressources et en frappant au coeur son commerce extérieur. Mais il n'en résulte aucunement, dès qu'on admet au fond du droit moderne de guerre un principe moral, qu'il faille confisquer les navires, les marchandises et les fonds appartenant aux sujets ennemis, pour

1 Wheaton, Intern. Law IV, 1, § 16-19 (Dana § 301 s.) et les observations de Pando p. 412-424. La jurisprudence anglaise est développée par Wildman, Instit. of intern. Law t. I, chap. 1. 2 et par Phillimore III, 38. 128. Celle de l'Amérique par Halleck ch. XXIX. Cpr. aussi: Enemys territory and alien enemys. By R. H. Dana. Boston 1864.

2 Des exemples sont cités par Nau, Völkerseerecht § 258.

3 Wheaton, loc. cit. § 12. Halleck XIX, 12.

leur en faire perdre la propriété d'une manière irrévocable. Les représailles au contraire devraient se borner à une simple saisie et à l'application provisoire des biens saisis aux besoins de la guerre. Dès lors tout ce qui n'aura pas servi pour cette destination, ce qui subsistera encore lors de la conclusion de la paix, devrait être restitué ou entrer en compensation d'une manière expresse ou tacite. Il se peut que nous touchions au moment où les principes internationaux à ce sujet subiront une transformation fondamentale. Car c'est la première puissance maritime, la Grande-Bretagne elle-même, qui éprouverait le plus grand préjudice du maintien de la pratique actuelle. En effet, dans quelle partie du globe ses intérêts commerciaux ne se trouvent-ils pas engagés?

Conventions de guerre.'

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§. 141. Toutes les nations civilisées admettent aujourd'hui le principe que les traités et les promesses obligent même en guerre et entre ennemis, et qu'on doit, tant qu'il y a possibilité, les exécuter de bonne foi. Il est défendu surtout d'abuser, au préjudice de l'ennemi, de la confiance par lui témoignée. Violer la foi donnée, c'est l'autoriser à exiger une satisfaction éclatante, c'est encourir une flétrissure devant l'aréopage international de l'opinion publique. Déjà saint Augustin proclamait cette vérité: ,,Fides etiam hosti servanda est," qu'aucun publiciste n'a encore osé contredire.2

Les conventions conclues entre les belligérants relativement à l'état de guerre, ont pour objet tantôt des rapports permanents pour toute la durée de la guerre, ou jusqu'à un certain terme; tantôt seulement des accords transitoires. Dans la première catégorie nous rangeons les espèces suivantes:

1 V. d'Ompteda, Lit. § 314. de Kamptz § 298 suiv. E. C. Wieland, Opusc. acad. III, no. 1. Grotius III, 20. Vattel III, chap. 16. Martens, Völkerr. VIII, 5. Klüber, Droit des gens § 273 suiv. Wheaton, Elements IV, 2, 18 (Dana § 399). Halleck XXVII.

2 Can. 3. C. 23. qu. 1. Bynkershoek, Quaest. jur. I, 1, qui admet d'ailleurs la fraude entre ennemis, ne le contredit pas. Comparez aussi Wheaton, Elem. IV, 2, 17.

1° les cartels relatifs aux communications des postes;1 aux signalements des parlementaires et à la réception de ceux-ci; aux courriers et aux passeports; à l'emploi ou au non-usage de certaines armes, au traitement des prisonniers de guerre etc.

2o les traités de neutralité, ayant pour but d'exempter de l'état de guerre certains territoires, certaines places, personnes ou classes de sujets, avec les effets résultant d'une neutralité absolue ou restreinte.2

Il existe même des traités de ce genre destinés pour servir de lois conventionnelles à perpétuité. Le plus beau monument de cette espèce est créé par la Convention conclue à Genève le 22 août 1864 et acceptée depuis par presque toutes les nations du concert Européen à l'exception de la Grande-Bretagne, du Portugal et des États-Unis de l'Amérique du Nord. concerne l'amélioration du sort des militaires blessés appartenant aux armées en campagne et la neutralité des ambulances et des hôpitaux militaires avec leur personnel. (Voir l'appendice.)

Elle

§ 142. Parmi les conventions de guerre spéciales et accords transitoires nous remarquons les suivants :

1o Des lettres de protection, notamment celles de sauvegarde (salva guardia), par lesquelles la partie qui les délivre, prend, par écrit et d'une manière solennelle, l'engagement de protéger des personnes ennemies contre de mauvais traitements. Quelquefois elle accorde une escorte militaire, chargée des ordres nécessaires. Cette dernière, tant qu'elle remplit paisiblement sa mission et jusqu'à son retour dans le camp, est regardée comme sacrée et à l'abri de toute attaque;3

2o des sauf-conduits, par lesquels on accorde à quelques personnes la faculté de pouvoir circuler librement dans des endroits défendus;

1 Des exemples intéressants sont cités par Wurm, Zeitschrift für Staatswissenschaft. 1851. p. 296.

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3 G. Engelbrecht, De salva guardia. Jen. 1743. Vattel IV, § 171. Moser, Vers. IX, 2, p. 452 suiv.

4 Grotius III, 21, § 14 suiv. Vattel § 265 suiv.

3o des licences délivrées au profit de navires et de leurs cargaisons (§ 123);1

4o des conventions conclues avec les sujets ennemis, par lesquelles ils promettent de payer des contributions de guerre ou de fournir certains objets en nature: les engagements contractés à cette occasion remplacent souvent des sommes fixes payées à forfait. Il est vrai que ces engagements ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux du territoire occupé que pendant la durée de l'occupation. Mais il est évident en même temps que leur exécution peut être imposée par la force Nous examinerons au chapitre IV la question de savoir si ces engagements continuent à subsister après que l'occupation a cessé;

5° des conventions relatives à la rançon ou au rachat d'un navire capturé, ou qui ont pour objet l'élargissement de ce dernier au moyen d'un billet de rançon signé par le capitaine, ou de la remise d'un ou de plusieurs otages. Ces conventions ont commencé à être en usage dès la fin du dixseptième siècle. Leurs effets généraux, lorsqu'ils n'ont pas été limités par des lois particulières, consistent d'une part dans l'obligation de payer intégralement le prix de rançon, dès que la légalité de la prise a été maintenue et que l'exécution peut être poursuivie devant les tribunaux compétents; d'autre part, dans la protection accordée au navire relâché par le gouvernement capteur contre des attaques ultérieures jusqu'à sa destination, pourvu qu'il ne quitte pas la route qui lui est tracée. Le billet de rançon peut à son tour être déclaré de bonne prise, par suite de la capture du corsaire. Si, en ce cas, le corsaire capteur se trouve être sujet du même État que ⚫le signataire du billet, la question de savoir s'il faut regarder ce dernier comme valablement libéré, se décidera d'après les dispositions légales relatives à la recousse;2

6° des conventions relatives à l'échange des prisonniers, également assez fréquentes depuis la seconde moitié du dix

1 La jurisprudence anglaise est indiquée par Wildman II, p. 245 suiv. L'américaine par Halleck XXVIII. Comparez Wheaton - Dana § 409.

2 Wheaton, Intern. Law IV, 2, § 27 (édit. franç. § 28). Martens, Vers. über Caper. § 23. Wildman II, 270-275. Phillimore III, 160. Massé § 381. Halleck XXVII, 20. Gessner, Le Droit des neutres p. 338.

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