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Parmi les créances d'un caractère personnel, nous remarquons d'abord celles qui ont pour but de fournir un équivalent de certains immeubles concédés à titre d'usage, comme les loyers et les fermages. Ces derniers appartiennent incontestablement à l'ennemi dès qu'il s'est mis en possession des immeubles. C'est à lui de décider s'il veut maintenir les baux: dès qu'il n'en a pas disposé autrement, ces baux sont censés être tacitement continués entre lui et les fermiers précédents. 1 Mais quant aux autres créances personnelles, ce serait peu conforme à leur vraie nature, que de les regarder comme étant susceptibles d'une possession réelle, par suite d'une occupation de guerre (occupatio bellica). La simple détention d'un titre ne confère aucunement le droit d'en poursuivre l'exécution: c'est une règle constante.2 Une créance, chose essentiellement incorporelle ou personnelle, ne fait naître des rapports qu'entre le créancier et le débiteur; le créancier seul peut céder valablement ses droits à un tiers, à moins que la cession ne soit l'effet d'une autorisation donnée en justice. La guerre, avec ses chances incessantes de succès et de défaite, ne peut pas conférer aux belligérants un droit semblable. Le débiteur qui aurait été obligé de payer à la partie qui momentanément avait le dessus, supportera seul les conséquences de cet accident de guerre, conformément aux dispositions du droit civil. Il ne pourra opposer le payement à son créancier: ce dernier lui tiendra seulement compte des dépenses utiles. Celui qui a payé indûment a encore le droit d'exiger le remboursement de ses dépenses de celui qu'il a libéré valablement de poursuites ennemies. Mais ce sera seulement lors de la conquête définitive et en vertu des clauses formelles du traité de paix, que la question recevra une solution définitive, notamment dans le cas où le débiteur est à la merci de l'ennemi qui s'est emparé du territoire. Toutefois les actes accomplis par ce dernier ne peuvent jamais nuire à une tierce puissance.

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1 Ziegler, De juribus majest. I, 33, § ult.

2 de Kamptz, loc. cit. § 8.

3 Schweikart p. 94 suiv. 105. 109.

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4 Les auteurs qui prétendent que les choses incorporelles peuvent faire l'objet d'une occupation, professent dans cette matière une opinion différente de la nôtre. V. de Kamptz, loc. cit. § 6. 7.

Heffter, droit international. 3e éd.

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Enfin, chacune des parties belligérantes pourra admettre ou refuser d'admettre les réclamations formées contre ses sujets par des sujets ennemis (§ 122), à moins qu'elle ne se trouve liée à cet égard par des conventions précédentes.1

Acquisition de choses mobilières. 2

§ 135. Le butin est un mode d'acquisition régulier et généralement admis dans les guerres terrestres. Sous ce nom on comprend ordinairement toutes les choses mobilières et corporelles, enlevées à l'armée ennemie ou à quelques personnes qui en font partie, ou bien encore, par exception, à des individus étrangers à l'armée; comme, par exemple, lorsqu'une forteresse ou une place d'armes, à la suite d'une défense opiniâtre, aurait été livrée au pillage par ordre des chefs.

Le butin repose sur cette idée fondamentale que les armées ennemies sont réputées abandonner aux chances de la guerre tout ce qu'elles portent avec elles lors de leur rencontre. Le pillage de particuliers, autorisé dans certains cas exceptionnels, a au contraire pour but d'offrir aux troupes une espèce de récompense de leurs efforts extraordinaires. Sans doute il serait plus généreux, plus conforme aux préceptes de l'humanité, de ne permettre aucune dérogation semblable à la loi commune, puisque l'indemnité à accorder en pareil cas offrira toujours les plus grandes difficultés d'appréciation. Le plus souvent ces actes de brutalité frappent des innocents, ainsi que la pratique elle-même l'a constaté.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que tout ce qui, en dehors des cas qui viennent d'être indiqués, a été enlevé par des troupes aux sujets du pays qu'elles occupent, doit être restitué aux propriétaires légitimes, conformément aux prescriptions de la discipline militaire. A plus forte raison les choses appartenant aux sujets ou aux troupes ennemies, lesquelles

1 Dans le traité conclu en 1794 entre l'Angleterre et les États-Unis on rencontre une disposition semblable. Wheaton IV, 1, § 12 (§ 305 édit.

de Dana).

2 d'Ompteda § 309. de Kamptz § 308. Grotius III, 6. Vattel III, 196. Vidari, p. 130.

leur ont été enlevées par des particuliers non militaires, ne seront pas l'objet d'une possession valable.1

Quant à la personne de l'acquéreur, la pratique des États, appuyée çà et là sur des textes positifs, distingue entre les choses qui forment le matériel d'une armée ou qui sont destinées aux opérations de campagne, et celles qui le sont exclusivement aux besoins des troupes, comme les caisses de guerre, les objets précieux, les objets d'équipement. Ces derniers échoient aux militaires ou aux corps de troupes qui les ont enlevés, tandis que l'artillerie, les munitions de guerre, les provisions de bouche appartiennent au souverain, qui ordinairement accorde une indemnité aux troupes qui s'en sont emparées. 2 Suivant un ancien usage assez bizarre, les cloches d'une place conquise appartenaient au chef d'artillerie, lorsqu'elles avaient servi pendant le siége.3

§ 136. En examinant de plus près la nature du domaine qu'on appelle le butin de guerre, on s'aperçoit aisément qu'il n'a aucunement pour base la fiction qui regarde comme étant sans maître (res nullius) les biens conquis, car en réalité ils ne cessent d'appartenir à leurs maîtres précédents. L'absence d'une justice commune entre les parties belligérantes ne suffit pas non plus, comme nous l'avons dit, pour expliquer comment une possession essentiellement arbitraire peut se transformer en domaine. Si, comme dans le monde ancien, les États chrétiens n'admettaient entre eux aucune loi commune, la conquête serait toujours le mode d'acquisition le plus solide. Mais ce point de vue ne s'accorde plus avec la nature essentiellement tran

1 Struben, Rechtliche Bedenken. II, no. 20, professe une opinion différente. V. cependant Pufendorf VIII, 6. 21. Le Code général de Prusse I, 9, § 193. 197 a prescrit expressément que l'État seul peut accorder l'autorisation de faire du butin, et que le pillage des sujets ennemis étrangers à l'armée ne doit avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du chef de l'armée.

2 Allgemeines Landrecht für die preufs. Staaten. I, 9, § 195 suiv. V. aussi les anciennes lois militaires allemandes, par exemple celle dite Artikelsbrief de 1672, art. 73.

8 Moser, Vers. IX, 2, p. 109.

4 Pando p. 389.

sitoire de nos guerres actuelles. D'après nos idées, le pillage ne deviendra jamais un mode d'acquisition régulier. Il donne seulement la faculté matérielle de disposer librement des fruits et de la substance de la chose, autant que les circonstances ne s'y opposent pas. L'occupant ou celui auquel il a cédé l'objet, n'est pas non plus tenu d'en rendre compte, tant que la guerre continue ou que le détenteur actuel de l'objet se trouve à l'état d'ennemi vis-à-vis du propriétaire précédent. Ce dernier toutefois reprendra librement sa chose partout où il la retrouvera, soit sur le territoire neutre, soit dans une partie de son propre territoire non occupée par l'ennemi. Il la reprendra encore librement après la conclusion de la paix, en tant que les dispositions du traité n'excluent pas les réclamations à ce sujet. En un mot, la guerre n'a fait que suspendre temporairement les effets de la propriété privée, qui continue à être placée sous la sauvegarde individuelle et collective des États. Le fait de la détention matérielle remplace provisoirement le droit, pour passer tour à tour entre les mains de l'une ou de l'autre des parties belligérantes. Les lois particulières des États déterminent les conditions sous lesquelles la demande en revendication de l'ancien propriétaire des choses enlevées est admise contre le détenteur actuel soumis à leur juridiction. Mais nulle part le butin ne porte le caractère d'un domaine irrévocable en faveur du détenteur actuel et de ses successeurs. Du moins aucun principe général n'a consacré un domaine que le traité de paix ou des traités préexistants peuvent seuls consacrer.

C'est encore aux lois particulières à déterminer le moment où la propriété commence à être acquise à l'occupant: il n'existe aucune loi générale à ce sujet.1 Anciennement, suivant les dispositions du droit des gens romain alors en vigueur chez la plupart des nations, le moment de l'appropriation de guerre fut celui où la prise de possession ou la détention exclusive ne pouvait plus être troublée ou empêchée par le propriétaire précédent ni par les camarades de guerre; en d'autres termes, dès le moment où les biens enlevés avaient été placés en sûreté devant l'ennemi et ne pouvaient plus être repris qu'à la suite

1 Cocceji sur Grotius III, 6. 3 in fine.

de nouveaux efforts ou par des circonstances accidentelles. Aussi longtemps au contraire que l'action de combat se continuait en réalité et que, par un retour de la fortune, les choses enlevées pouvaient être reprises, le butin n'était pas regardé comme un fait accompli. Cette distinction se retrouve dans plusieurs codes modernes. 2

La difficulté de déterminer d'une manière exacte le moment de la prise de possession, a fait admettre encore le terme d'une occupation de vingt-quatre heures. Ce terme a passé en usage chez quelques nations dans les guerres terrestres et maritimes.3 Toutefois il ne laisse pas de présenter certaines difficultés dans l'application, et il ne saurait être regardé comme une règle commune du droit international. Dans les pays régis par le code Napoléon la disposition de l'article 2279 est décisive, laquelle répond éminemment à l'état de guerre: „En fait de meubles la possession vaut titre."

Occupation maritime.

§ 137. Pendant une guerre sur mer, les navires armés des puissances belligérantes, comme les navires privés de leurs sujets, avec les cargaisons, sont susceptibles d'une occupation et d'une saisie valables.1 Par esprit d'humanité on a excepté

1 V. sur les difficultés d'interprétation des lois romaines Ziegler, De juribus majestatis. I, 33, § 79. Les lois ne laissent subsister aucun doute sur le moment de l'occupation. L. 3. § 9. Dig. de vi.

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2 V. par exemple Allgemeines Landrecht für die preufs. Staaten. I, 9, § 201. 202. Le butin est regardé comme acquis, s'il a été rapporté par les troupes qui s'en sont emparées, dans leur camp, dans leurs quartiers de nuit ou autrement en lieux sûrs. Tant que l'ennemi est poursuivi, les objets enlevés peuvent être repris par l'ancien propriétaire."

8 De Thou rapporte que cet usage a été observé lors de la reprise de la ville de Lierre en Brabant en 1595. Grotius III, 6. 3.

4 Büsch, Ueber das Bestreben der Völker neuerer Zeit, einander in ihrem Seehandel recht wehe zu thun. Hamburg 1800. Jouffroy, Droit maritime. p. 57 suiv. Zachariae, 40 Bücher vom Staat. IV, 1, p. 111. Weil, Constitut. Jahrbücher. 1845. I, p. 260. Pour la jurisprudence v. N. Carlos Abreu, Tratado jurid. politico sobre las presas marit. Cadix 1746. Traduct. franç. 1758 et 1802. R. J. Valin sur l'Ordonnance de 1681, et son Traité

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