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aux immeubles de ses sujets situés dans un autre pays, bien que les anciens traités et usages n'aient pas toujours suivi cette règle, notamment lors de l'établissement d'un impôt sur les revenus.1

IV. Le sujet d'un État ne peut invoquer l'intervention d'un gouvernement étranger, et le rendre juge des démêlés avec son propre gouvernement. Tout au plus celui-là pourra-t-il intercéder en sa faveur par des voies amiables.2 Autrefois il n'était pas rare de voir les sujets porter plainte contre leurs princes devant le Saint-Siége par la voie d'une „, dénonciation évangélique." Cette voie de recours est aujourd'hui rejetée partout.

Droits des étrangers en général.3

§ 60. Les sujets d'un État ne relèvent d'aucune puissance étrangère, et ils ne peuvent se prévaloir de droits publics acquis par des concessions d'un autre gouvernement. Ils ne sont justiciables par les tribunaux de ce dernier que lorsqu'ils y ont à exercer des droits privés ou qu'ils y possèdent des immeubles, et pendant qu'ils y séjournent.

Aucun doute n'existe sur le droit d'une nation de déterminer les conditions de l'admission des étrangers sur son territoire, de régler leurs rapports civils pendant leur séjour et de les exclure des fonctions politiques. Néanmoins il est constant qu'aussi longtemps qu'elle continue à entretenir des relations régulières avec les autres, elle doit admettre leurs sujets à la jouissance du droit privé sur le pied d'une complète égalité, et qu'elle ne doit point, à ce sujet, établir des distinctions qui

1 Recès german. de 1544 § 45. Mynsinger, Cent. obs. V, 22. Klock, De contribution. chap. 13.

2 F. Ch. de Moser, Kl. Schriften. VI, 287. Günther, Völkerr. I, 280. 3 V. l'article de Jordan dans le Staats-Lexicon. VI, 360 suiv. Pütter, Fremdenrecht. Leipzig 1845.

4 V. § 33 ci-dessus. C'est une conséquence de l'indépendance des États. V. Günther, Völkerr. II, p. 262. 315. 323. de Martens, Völkerr. § 80. 87. Schmelzing § 142. Les brevets délivrés dans un pays ne sont pas valables dans un autre. V. Foelix, Droit international, II, 9, 6.

ne seraient pas motivées par la nécessité de représailles ou de mesures de rétorsion. C'est un principe généralement adopté aujourd'hui. Le développement des rapports internationaux ne permet pas de leur appliquer la distinction romaine entre „,jus civile" et "jus gentium", entre le droit civil d'une et celui de toutes les nations, à moins que les lois particulières d'un pays ne fassent dépendre l'exercice de certains droits privés de la jouissance des droits politiques ou civiques. Aussi la position exceptionnelle des étrangers justifie-t-elle pleinement la disposition généralement admise qui soumet l'étranger demandeur à la nécessité de fournir caution; tandis que celle qui assujettit les successions et les legs échus à des étrangers à certains droits (jus detractus, traite foraine), est une pratique empruntée à des siècles où l'on regardait les aubains presque comme des ennemis. Hostile au principe de la liberté des rapports internationaux, cette pratique a été abrogée par de nombreux traités.1

S'il est constant que l'État n'a aucune juridiction sur les étrangers ne résidant pas sur son territoire ou n'y possédant pas des biens meubles ou immeubles, il n'en est pas de même relativement à ceux qui y ont établi leur résidence, alors surtout que la demande serait recevable, dans le cas où elle serait formée contre un regnicole devant un tribunal du pays. Sous ce double rapport la jurisprudence française s'est éloignée de celle des autres États. En effet la disposition de l'artice 14 C. Nap., qui permet de citer tout étranger devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées envers des Français nous paraît contraire au principe qui s'oppose à ce que personne puisse être soustrait à son juge naturel, contraire à la maxime:,,actor rei forum sequitur" et à cette autre: ,, extra territorium jus dicenti impune non paretur."2 En même temps, d'après la jurisprudence française, il est défendu à un étranger de poursuivre un autre étranger pour une dette non

1 V. de Martens, Völkerr. § 79. 93. Schmelzing § 132. 146. Foelix

p. 169 suiv.

2 V. sur les mesures de rétorsion adoptées par les États de l'Allemagne au sujet de l'art. 14. C. N. Kappler, Juristisches Promptuarium. 2e édit. v.,,Ausländer" p. 88 suiv. Foelix II, 2, 2, 3 n. 175.

commerciale contractée soit dans sa patrie, soit en France, ce qui est contraire au caractère cosmopolite de l'homme qui doit être protégé par les lois partout où il réside.

D'un autre côté les engagements contractés par un gouvernement envers les sujets d'une autre puissance, loin d'être régis par les lois étrangères, sont soumis exclusivement aux règles du droit international. De tels engagements sont les emprunts publics contractés à l'étranger, dont nous traiterons dans le Chapitre consacré aux contrats. Enfin les tribunaux d'un pays ne seront pas compétents pour statuer souverainement sur des contestations civiles concernant des sujets étrangers, lorsqu'il s'agit d'une question internationale et que le gouvernement de l'autre pays a le droit d'intervenir par voie internationale, où, en conséquence, la contestation cesse d'être purement civile. Cette question a été traitée pour la première fois entre la Grande-Bretagne et la Prusse, à l'occasion des prises faites par des corsaires anglais.1

Droits des forains.2

§ 61. On appelle forains (forenses) les étrangers qui sont soumis aux lois et tribunaux du pays à l'égard de leurs immeubles situés dans le territoire. Ces immeubles sont sujets aux taxes et aux contributions comme les autres immeubles,3 ainsi qu'aux règlements de la police locale, et le propriétaire ne peut décliner à leur égard la compétence des tribunaux du territoire.

Dans plusieurs contrées de l'Allemagne on va plus loin. Les étrangers qui y possèdent des immeubles, sont regardés sous ce rapport (jure landsassiatus) comme sujets et soumis, même pour leurs affaires personnelles, aux lois et tribunaux

1 V. Ch. de Martens, Causes célèbres. II, p. 1-88. de Martens, Völkerr. § 95. Klüber, Droit des gens. § 58.

2 J. Ch. Limbach, De forensibus. Giess. 1669.

3 Quant aux taxes, aucun doute ne subsiste plus aujourd'hui. V. § 59. III. ci-dessus. de Martens, Völkerr. § 88. Klüber, Oeffentl. Recht. § 407 h., ainsi que les ouvrages indiqués par de Kamptz, Literat. § 113.

du pays, tandis que leur famille et leurs autres biens continuent à être régis par les lois du domicile d'origine. Il est constant du reste que ni ces dernières ni celles des autres États n'ont à accorder nécessairement à ces rapports les effets d'une sujétion réelle; aussi pourrait-on faire cesser ces restes du régime féodal en imposant la nécessité du choix entre ce domicile accidentel et celui d'origine.2

Rapports légaux des étrangers.

§ 62. Chaque État est maître de fixer les conditions auxquelles il permet aux étrangers l'entrée et le séjour sur son territoire. Il peut, dans un intérêt de sûreté publique, les renvoyer individuellement ou en masse, à moins que les dispositions des traités conclus avec d'autres puissances ne s'y opposent. De même un État ne peut refuser de recevoir ses propres sujets expulsés d'un territoire étranger, sans être obligé d'y concourir formellement, à moins que des traités spéciaux ne l'exigent, comme ceux relatifs à l'extradition réciproque des vagabonds. Toutefois l'exclusion complète d'une nation de tout commerce international, ainsi que le renvoi non motivé, ou fait d'une manière blessante, de ses nationaux serait regardé, d'après le droit public européen, comme une injure (§ 33 ci-dessus).1

Chez les peuples de l'ancien monde les renvois en masse des étrangers (evraoia) étaient assez fréquents. Dans nos États modernes on n'y a recours qu'en temps de guerre.

Le

1 C. H. Geisler, De landsassiatu. Marp. 1781. et Klüber, loc. cit.

§ 269. 466 a. Eichhorn, Deutsches Privatr. § 75.

* Günther II, p. 426.

3 de Martens, Suppléments. VIII, p. 282. Sur la définition v. Thomasius, De vagabundis. Lips. 1681. van Haesten, De vagabundis. Ultraj. 1773. Günther II, p. 259.

A. Contostaulos, De jure expellendi peregrinos diss. Berol. 1849. Cet auteur prend pour point de départ l'obligation de l'État de recevoir sur son territoire tous les étrangers.

5 V. ci-dessus § 33. Schmelzing § 168. Günther II, 219. 223. 314. Martens § 74. Schilter, loc. cit. § 52.

discours prononcé au parlement, le 3 avril 1824, par lord Canning, pour la défense de l'ancien bill des étrangers, présente à ce sujet un puissant intérêt. Aujourd'hui un système plus doux a prévalu également en Angleterre: il consiste dans un enrégistrement des étrangers qui est renouvelé de six en six mois (Stat. George IV chap. 54).

En dehors de ce que nous avons déjà indiqué au § 60 ci-dessus, les étrangers, pendant leur séjour sur un territoire, sont soumis aux règles fondamentales suivantes :

I. Tous les étrangers sont soumis à l'autorité des lois pénales et de police, ainsi qu'à la juridiction criminelle du territoire où ils résident. Ils sont sujets à ses lois civiles et peuvent être poursuivis à l'occasion des engagements contractés par eux (§ 37. 39). L'exterritorialité, les traités et les usages, il est vrai, établissent des exceptions: en matière de procédure et de juridiction, les étrangers peuvent encore obtenir des faveurs spéciales. De telles faveurs sont, par exemple, la juridiction consulaire (livre III ci-après) et la maxime du droit anglais que l'étranger est justiciable s'il le veut par un jury, composé pour moitié d'étrangers (de medietate linguae).

II. Les étrangers ne sont pas soumis aux lois concernant les impôts personnels et la conscription militaire, établies dans le territoire où ils séjournent. Les autorités du pays ne peuvent mettre en réquisition leurs personnes ou leurs biens meubles qu'en cas de nécessité urgente, et sous la réserve d'une indemnité future. Mais ils sont tenus de payer les impôts qui grèvent l'usage ou la consommation de certains objets, l'exercice de certaines industries et la jouissance de certains avantages, par exemple, les droits de péage des chaussées, ceux de concession ou de patente, les contributions immobilières, les droits de timbre et d'enregistrement. 2

III. L'étranger conserve l'état civil de son domicile d'origine quant à ses affaires domestiques (§ 37 ci-dessus); mais

1 Les lois de sûreté et de police obligent tous ceux qui habitent le territoire (art. 3. C. N.).

2 de Martens, Völkerr. § 88. Schmelzing § 187. 188. Sur le casus necessitatis, v. Schilter, loc. cit. § 46.

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