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au nom des États-Unis du Vénézuela et contresignés par le ministre du Fomento (Travaux publics, etc.) (art. 2).

Le gouvernement ne garantit ni l'exactitude, ni l'utilité, ni la priorité de l'invention ou de la découverte brevetée (art. 3).

Le demandeur d'un brevet doit affirmer sous serment qu'il est réellement l'inventeur ou le découvreur de l'art, ou de la machine, ou de la fabrication, ou de la composition, ou du perfectionnement pour lequel il désire être breveté, et toute controverse, à laquelle peut donner lieu l'inexactitude de cette affirmation, doit se juger entre les parties intéressées devant les tribunaux fédéraux (art. 5).

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Les brevets sont astreints au paiement d'une contribution de 80 bolivares par an, s'il s'agit d'une invention ou d'une découverte, et de 60 bolivares annuellement pour des perfectionnements. Le pouvoir exécutif fédéral peut exempter de cette contribution les inventions ou les découvertes, ou les produits de l'industrie qui lui paraissent mériter sa protection (art. 10).

Celui qui a obtenu un brevet dans un pays étranger peut en obtenir un au Vénézuela, pourvu qu'une autre personne ne l'ait pas déjà obtenu pour la même invention ou découverte; mais, dans ce cas, le brevet n'est accordé que pour la durée pour laquelle il a été obtenu dans le pays d'origine (art. 12).

Dès que l'Exécutif fédéral a reçu une demande de brevet, il la fait publier dans la Gazette officielle, et le brevet n'est délivré que trente jours après cette publication (art. 16).

Les délits contre la propriété d'un brevet sont jugés conformément aux Codes respectifs par les tribunaux fédéraux (art. 19). Les autres pays ont, en somme, adopté la législation française, sauf la Suède, dont la loi se rapproche de celle de l'Allemagne.

§ 1194. Dans presque tous les pays, les étrangers sont admis au bénéfice des brevets sur un pied d'égalité avec les nationaux, en se conformant aux formalités et aux conditions prescrites par la législation locale pour la demande et l'obtention du brevet. Les États ont conclu entre eux des stipulations spéciales pour garantir, aux inventeurs ou aux propriétaires des brevets, la jouissance de leurs droits dans les pays qui y sont dénommés; ces stipulations sont l'objet de conventions ou de déclarations particulières, ou de clauses insérées dans les traités de commerce, comme cela a lieu le plus souvent pour les marques de fabrique.

Les droits résultant des brevets demandés ou des dépôts effectués dans les différents pays sont indépendants et non solidaires.

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En Fracco.

les uns des autres en quelque mesure que ce soit. Il s'en suit que l'étranger non breveté dans un pays ne saurait y prétendre à aucun droit, alors même qu'il aurait été breveté dans d'autres pays, par la raison qu'il est nécessairement astreint pour constater son droit aux mêmes obligations que les nationaux; il faut donc qu'il prenne un nouveau brevet dans le pays où il vcut exercer ses droits, lorsque ce pays accorde cette faculté aux étrangers.

§ 1195. La loi de 1844 permet aux étrangers d'obtenir en France des brevets pour des inventions non encore brevetées ou déjà brevetées dans un autre pays. Cette disposition paraît de prime abord en contradiction avec l'article 31 de la même loi, qui porte qu'on ne peut considérer comme nouvelle une découverte, une invention ou une application qui, en France ou à l'étranger, antérieurement à la date de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.

Nous avons déjà vu que les publications d'une invention, faites antérieurement par une autre personne, ne suffisent pas pour enlever à l'invention son caractère de nouveauté; il faut que cette publicité soit effective, émane de l'autorité, comme, par exemple, en Angleterre, où les descriptions jointes aux demandes de brevet sont publiées par l'administration: la conséquence logique d'une pareille publicité est que les brevetés étrangers ne peuvent venir demander en France un brevet utile; mais, à l'égard des nations chez lesquelles les descriptions restent secrètes, l'invention peut le demeurer aussi et, par suite, un brevet peut être obtenu en France.

Il est toutefois une observation à faire par rapport aux pays où, comme en Angleterre, la description et les plans annexés aux demandes de brevets sont mis à la disposition du public: c'est que cela n'a lieu qu'à l'expiration des six mois qui suivent le dépôt de la demande. Or, pendant ce délai, le brevet peut évidemment être pris en France, puisqu'aucune publicité n'a été donnée à l'invention; mais les six mois passés, le brevet ne pourrait plus être obtenu.

La loi française n'impose aux étrangers aucune condition de réciprocité et ne fait aucune distinction entre l'étranger qui réside en France, y a un établissement de commerce et jouit des droits civils, et celui qui en est habituellement éloigné; mais elle leur impose les obligations auxquelles sont astreints les Français.

Aux termes de l'article 29 de la loi, un inventeur peut, après avoir pris un brevet en pays étranger, prendre en France un

brevet pour le même objet; mais, dans ce cas, la durée du brevet obtenu en France ne peut dépasser la durée du brevet pris antérieurement à l'étranger.

§ 1196. D'après la législation anglaise, ceux qui introduisent les Angleterre. premiers des inventions de l'étranger dans le Royaume-Uni sont considérés comme les vrais inventeurs de sorte qu'un inventeur étranger n'a pas plus de droit à obtenir un brevet pour son invention que l'introducteur, qui peut l'importer sans l'autorisation de l'inventeur.

L'usage s'est établi de délivrer des brevets de communication, c'est-à-dire des brevets concernant des inventions étrangères transmises à des personnes habitant le Royaume-Uni. Dans ces cas, celui qui demande le brevet de communication doit déclarer être en possession d'une invention, à lui communiquée par un tiers, qu'il donne comme étant le vrai et premier inventeur. La couronne n'a pas à vérifier l'exactitude de cette assertion.

§ 1197. En Allemagne, un étranger non domicilié doit, pour ob- Allemagne. tenir un brevet et les privilèges qui en découlent, constituer un représentant dans le pays *.

§ 1198. En Autriche, aux termes d'un arrêté de 1879 du ministère du commerce, les étrangers qui désirent obtenir un brevet d'invention ne sont plus tenus de prouver qu'ils possèdent déjà un brevet dans leur propre pays.

Autriche.

Droits des gouverne

brevets.

§ 1199. On reconnaît généralement aux gouvernements le droit d'utiliser à leur profit les inventions pour lesquelles ils délivrent ments sur les des brevets; toutefois, ce droit est limité: il ne peut être exercé que par les employés directs du gouvernement et ne doit pas s'étendre aux manufacturiers qui travaillent pour le compte de l'État.

Ainsi, les brevets délivrés par l'État français à un étranger ne sont pas un obstacle à ce que l'État, dans l'intérêt supérieur de sa défense, introduise directement, ou par l'entremise d'un tiers, les objets brevetés pour l'armement des troupes. L'action en contrefaçon, formée dans ces circonstances contre l'introducteur, n'est pas recevable. C'est là une véritable expropriation pour cause d'utilité publique; cette expropriation paraît donc admise en matière de brevet d'invention. Mais, si l'expropriation se justifie en pareil cas, n'entraîne-t-elle pas, de la part du gouvernement, le paiement d'une indemnité aux ayants droit du brevet? C'est ainsi qu'a agi le

Clunet, Journal du Droit international privé, 1874, p. 122; 1875, p. 17; 1878, p. 110.

Cas d'ex

gouvernement français, lorsqu'il a cru de l'intérêt public d'acheter, en vertu d'une loi du 7 août 1839, à MM. Niepce et Daguerre, la jouissance immédiate des procédés de la daguerréotypie pour les mettre aussitôt dans le domaine public.

§ 1200. Nous croyons aussi devoir citer l'espèce suivante dont la propriation de brevet par décision indiquera suffisamment les éléments:

l'État pour canse d'utilité

publique.

<< Attendu que, quelle que soit l'efficacité des brevets obtenus en France par B..., il est hors de contestation que c'est l'État luimême qui a demandé, par l'intermédiaire de C..., son fournisseur ou son agent, les cartouches importées d'Angleterre en France;

« Que ces cartouches, comme les armes auxquelles elles étaient appropriées, devaient servir aux besoins de la défense nationale; « Qu'en réalité, le gouvernement français en a été l'acheteur et l'introducteur en France;

« Que le devoir de patriotisme et de nécessité, supérieur à tout, qui lui était alors imposé, de défendre le territoire, ne pouvait être accompli comme il doit l'être, si la loi française, sous la protection de laquelle B... place son brevet, armait tout breveté français, neutre ou même ennemi, du droit de faire saisir et confisquer en France, sur le gouvernement français ou les particuliers achetant ou important pour son compte, sous prétexte d'atteinte à son brevet, les armes, munitions et autres objets destinés à l'armement des troupes et à la défense du pays (1). »

En Angleterre, avant l'acte de 1883, les prérogatives de la couronne allaient plus loin: elles lui permettaient à son gré de retirer le brevet concédé, et d'exploiter pour le service public toute invention, sans rémunérer le breveté; mais le nouvel acte pourvoit que pour l'emploi d'inventions brevetées, la Couronne doit payer au breveté une rémunération, dont le montant peut être fixé de gré à gré avec l'inventeur.

La loi allemande du 25 mai 1877 renferme une disposition semblable: l'État peut s'attribuer l'exploitation d'une invention soit pour l'armée ou la marine, soit dans l'intérêt du bien public; il suffit pour rendre dans ce cas le brevet sans effet d'une ordonnance du chancelier de l'Empire; mais le breveté a le droit de réclamer à l'Empire, ou à l'État qui a demandé la restriction du brevet dans son intérêt particulier, une indemnité équitable, qui faute, d'entente est fixée par les tribunaux *.

(1) Codes de la propriété industrielle. A. Rendu, t. I, pp. 272, 273. Clunet, Journal du Droit int. privé, 1877, pp. 223-270.

§ 1201. La protection des droits des inventeurs n'a pas moins attiré l'intérêt et l'attention des États, que celle des marques de commerce et de fabrique.

Dans l'année 1883, les plénipotentiaires de la France, de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, du Guatemala, de l'Italic, des PaysBas, du Portugal, du Salvador, de la Serbie et de la Suisse, se sont réunis à Paris, dans le but « d'assurer, d'un commun accord, une complète et efficace protection à l'industrie et au commerce des nationaux de leurs États respectifs et de contribuer à la garantic des droits des inventeurs et de la loyauté des transactions commerciales »; et le 20 mars ils ont signé une convention, dont voici les principales dispositions:

L'article premier constitue les gouvernements représentés à la conférence à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle. Ces mots de propriété industrielle doivent être entendus dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s'appliquent non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais également aux produits de l'agriculture (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et aux produits minéraux livrés au commerce (eaux minérales, etc.).

Selon l'article 2, les sujets ou les citoyens de chacun des Etats contractants jouiront dans tous les autres États de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins ou les modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation de chaque État.

Aux termes de l'article 4, celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou d'un modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans un des États contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres Etats, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant une période de six mois pour les brevets, et de trois mois pour les marques, les dessins ou les modèles; les délais sont augmentés d'un mois pour les pays d'outre-mer.

L'article 5 porte que « l'introduction par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des États de l'Union, n'entraînera pas la déchéance. Toutefois le

Conférence de Paris. 1883.

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