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moyens de production ou de fabrication, ainsi que l'application nouvelle de moyens déjà connus pour l'obtention d'un résultat ou la fabrication d'un produit industriel.

§ 1180. Malgré toutes les controverses qu'a soulevées le droit que l'inventeur revendique à la propriété de son invention, en admettant même, comme l'ont prétendu certains économistes, qu'une invention nouvelle est un bienfait acquis à la société, il est généralement accepté que l'inventeur a droit tout au moins à une rémunération pour le fait même de son invention. Ce principe admis on a cherché, en le sanctionnant et en le réglant par des dispositions législatives, à garantir à la fois les droits de l'inventeur et ceux de la société. On n'a pas reconnu à l'inventeur la propriété absolue et perpétuelle, qui eût pu dépouiller la société des bénéfices de l'invention selon le gré de l'inventeur ou empêcher tout perfectionnement, tout progrès ultérieur dans la même direction par une autre personne; on lui a concédé seulement une exploitation exclusivement limitée, temporaire, qui lui permet de rentrer dans ses avances et de réaliser un profit plus ou moins considérable : c'est le système qui prévaut aujourd'hui dans la législation de la plupart des peuples; mais l'application n'en est pas la même chez

tous.

D'abord la durée du privilège varie suivant les pays; ainsi elle est seulement de cinq ans aux États-Unis, tandis qu'elle est de vingt-cinq en Belgique : c'est la concession la plus longue. Cette durée est dans certains pays fixée d'avance uniformément par la loi, comme en Angleterre, en Belgique et en Allemagne.

En France, en Autriche, en Italie, en Espagne et en Portugal, le terme de la durée, jusqu'à une certaine limite extrême, dépend du choix du demandeur. En Suède et en Russie, elle est subordonnée à la décision de l'autorité qui délivre le brevet.

Ensuite, dans quelques États, le droit de l'inventeur n'est reconnu qu'à la suite d'un examen préalable destiné à constater la réalité et le mérite de l'invention, tandis que dans d'autres on se borne à certifier que tel individu à telle époque a présenté un procédé qu'il a déclaré être nouveau et provenir de ses recherches ou de ses études particulières, sauf à lui faire respecter sa propriété devant les tribunaux compétents, si quelqu'un lui conteste son invention.

§ 1181. Une fois établi, le droit de propriété de l'inventeur se constate à l'aide d'un titre qui, en attestant le fait et la date de l'invention, fournit le moyen de décider entre les prétentions adverses de ceux qui aspireraient à l'avantage ou à la priorité de la

Droit des

inventeurs.

Brevets d'invention.

Certificats

d'addition ou

de

même découverte. Ce titre consiste dans le brevet d'invention, acte par lequel l'autorité publique garantit à celui qui se dit l'auteur d'une découverte ou d'une invention nouvelle le droit privatif de faire usage de cette découverte pendant un temps déterminé.

§ 1182. Indépendamment des brevets d'invention, la loi reconperfec- nait des certificats d'addition ou de perfectionnement pour les changements, les additions ou les perfectionnements apportés à une invention déjà brevetée.

tionnement.

Brevets d'importa tion.

Objets brevetables.

Loi argentine du 28 sep

L'inventeur ou ses ayants droit peuvent, pendant toute la durée du brevet d'invention, se réserver le droit exclusif d'exploiter les changements, les perfectionnements ou les additions qu'ils auraient apportés à l'invention principale, à la charge d'obtenir un certificat d'addition, qui devient partie intégrante du brevet primitif. L'inventeur, ou ses ayants droit, peut seul obtenir un pareil certificat pendant la première année de son brevet; passé ce délai, les certificats d'addition ou de perfectionnement peuvent être délivrés à des tiers étrangers au brevet; mais ceux-ci n'acquièrent pas par là le droit d'exploiter l'invention antérieurement brevetée, et le propriétaire de cette invention n'a pas le droit non plus d'exploiter l'addition, objet du certificat.

Ces certificats sont soumis aux conditions des brevets ordinaires, dont ils deviennent partie intégrante.

§ 1183. Dans certains pays, on délivre aussi des brevets d'importation pour les inventions introduites des autres pays; mais cette dernière catégorie a pour ainsi dire disparu, la législation de la majorité des États exigeant que l'inventeur exploite son brevet dans le pays où il est protégé *.

Tous les brevets, quelle qu'en soit la nature, sont transmissibles comme les autres propriétés et de la même manière.

§ 1184. Toutes inventions, tous procédés et tous produits sont brevetables, à l'exception des inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, des combinaisons ou plans de finances et de crédit.

Dans certains pays, des brevets ne sont point non plus accordés aux produits chimiques, alimentaires ou pharmaceutiques, qui dans ce cas sont soumis à une législation spéciale.

Ainsi la loi argentine du 28 septembre 1864, concernant les bretembre 1864. vets d'invention, après avoir donné des inventions et des décou

*G. Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil, t. II, p. 600.

vertes nouvelles, une définition analogue à celle que nous avons publiée plus haut, exclut du droit de brevet « les compositions pharmaceutiques, les plans financiers, les découvertes ou les inventions qui ont reçu une publicité suffisante dans le pays ou hors du pays, dans des ouvrages, des brochures ou des journaux imprimés, pour avoir été exécutés antérieurement à la demande du brevet, celles qui sont purement théoriques sans indication de leur application à l'industrie, et celles qui sont contraires aux bonnes mœurs ou aux lois de la République » (art. 4).

Pour que les objets brevetables puissent être valablement brevetés ou, à parler plus exactement, pour qu'ils puissent supporter l'épreuve d'un procès, ou, comme aux Etats-Unis et en Allemagne, sortir victorieux de l'examen préalable, ils doivent remplir certaines conditions: il faut que l'invention soit nouvelle ou le produit nouveau; par conséquent ne saurait avoir d'effet le brevet qui aurait été obtenu pour une fabrication qui ne serait pas nouvelle ou qui porterait sur un principe, une méthode, une conception théorique ou purement scientifique dont on n'aurait pas indiqué les applications industrielles.

Les mentions, les publications et les dessins d'une invention faits antérieurement à la demande de brevet par une autre personne ne suffisent pas pour enlever à l'invention son caractère de nouveauté et infirmer le brevet. En Allemagne et aux États-Unis, au contraire, interdit d'accorder le brevet *.

relative aux

§ 1185. Tous les pays, à l'exception des Pays-Bas, de la Grèce Législation et de la Turquie, protègent les inventeurs et reconnaissent la va- brevets. leur des brevets d'invention; mais la législation qui régit cette matière varie suivant chaque pays et repose sur des principes dif férents.

Ces principes peuvent se résumer en trois systèmes, savoir: celui du dépôt pur et simple, celui de l'examen préalable et celui de la publicité préalable. Le premier est usité en France, en Belgique, en Autriche, en Italie, en Portugal, en Espagne et en Russie; le second, en Allemagne, dans les pays scandinaves et aux États-Unis ; le troisième, en Angleterre et dans les colonies anglaises.

§ 1186. La législation française relative aux droits des inventeurs remonte à l'année 1791; mais depuis cette époque elle a été modifiée à plusieurs reprises. La loi qui régit actuellement cette matière

Clunet, Journal du Droit int. privé, 1877, p. 434; 1878, p. 413.

Législation

française.

est celle du 5 juillet 1844. On peut dire que cette loi ne protège l'inventeur qu'en seconde ligne; car selon ses dispositions un brevet est délivré à quiconque le demande comme se disant l'auteur d'une invention nouvelle, sur dépôt au ministère du commerce d'une description exacte de l'invention et de dessins ou d'échantillons nécessaires pour la bien faire comprendre, et moyennant le payement d'une taxe payable par annuités.

Le brevet est accordé pour cinq, dix ou quinze ans au choix du demandeur. La durée des brevets ne peut être prolongée quc par une loi.

Le brevet est délivré sans examen préalable, sans aucune espèce de garantic de la part du gouvernement, qui oblige même le détenteur du brevet à inscrire sur chaque objet mis en vente les mots : Breveté sans garantie du gouvernement (b. s. g. d. g.); par conséquent, le brevet nc signifie en aucune façon, comme on le croit communément, que la chose brevetée constituc une invention réelle ou utile.

La législation française protège l'invention sans s'occuper des personnes; elle n'exige pas que celui qui demande un brevet justifie de sa qualité d'inventeur. La question de savoir si le déposant était fondé à réclamer comme sienne l'invention décrite dans le brevet est laissée à la décision des tribunaux, auprès desquels la loi autorise à se pourvoir tous ceux qui y ont intérêt pour demander la nullité du brevet ou la déchéance du breveté.

Le brevet devient nul, si celui qui en est le propriétaire ne l'exploite pas dans le délai de deux ans à dater du dépôt, ou s'il a cessé de l'exploiter pendant deux ans également et ne justifie pas dans ce cas des causes de son inaction; si les brevets qu'il a pu prendre à l'étranger expirent avant le brevet français; si l'objet breveté est importé en France au su du détenteur; enfin si celui-ci ne paie pas la taxe requise ou au moins la quote-part annuelle fixée par les règlements. Toutefois un brevet n'est pas frappé de déchéance de plein droit par le seul fait du non-paiement de cette quote-part dans les délais prescrits; après un certain délai, depuis l'échéance et même après l'expiration de ce délai, le breveté doit être admis à justifier des causes qui l'ont empêché de payer.

Le breveté encourt encore la déchéance ou l'annulation de son brevet, s'il introduit dans le pays où il l'a pris, des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.

Dans tous les cas, la nullité et la déchéance, quels qu'en soient

les motifs, ne peuvent être prononcées que par les tribunaux dont l'intervention est provoquée par les particuliers intéressés ou par le ministère public suivant les circonstances.

Lorsqu'un inventeur meurt avant d'avoir pris un brevet, ses héritiers ont droit de le prendre soit en leur nom, soit au nom du défunt *.

russe.

§ 1187. En Russie, l'invention, pour être brevctable, doit avoir Législation trait aux arts et métiers. (Lois des 23 octobre 1840, 23 novembre 1863, 30 mars 1870.)

Cette législation refuse les brevets aux découvertes qui paraissent seulement une application de l'esprit sans d'ailleurs présenter aucun avantage essentiel, et aux inventions qui peuvent servir au détriment de la société ou des revenus publics.

Voici la taxe des brevets d'invention pour 3 ans, 90 roubles (360 francs); 5 ans, 150 roubles (600 francs); 10 ans, 450 roubles (1,800 francs). Aucune prolongation de durée n'est possible.

Pour les brevets d'importation, la taxe est de 60 roubles (240 francs) par an, ct de 360 roubles (1,440 francs), pour la plus longue durée.

allemande,

§ 1188. En Allemagne, c'est, ainsi que nous l'avons dit, le sys- Législation tème de l'examen préalable qui prédomine. Voici comment il est mis en pratique: la personne qui demande un brevet est tenue de transmettre au bureau des brevets une description détaillée de son invention, les dessins à l'appui et, dans la plupart des cas, un modèle de l'objet inventé. Chaque demande est ensuite soumise à un expert, qui se livre aux recherches nécessaires pour constater la nouveauté de l'invention, pour vérifier si le pétitionnairc est un inventeur véritable ou un plagiaire. Dans ce dernier cas, le pétitionnaire est prévenu qu'on ne peut faire droit à sa demande pour les motifs qui lui sont exposés. Lorsqu'au contraire il y a lieu d'accorder le brevet, il est délivré moyennant le paiement de certaines

taxes.

On a adopté en outre, comme supplément d'enquête, le système de la publicité préalable, lequel consiste en ce que dès qu'une demande de brevet leur est adressée, les commissaires des brevets en font publier un exposé, et avant d'accorder le brevet attendent un délai de six mois pour que les réclamations aient le temps de se produire. Si, pendant les deux derniers mois, il ne se présente personne qui fasse opposition à la demande en prétendant avoir seul droit au

Clunet, Journal du Droit int. privé, 1877, p. 273; 1879, p. 560.

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