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sible, à ce qu'à l'avenir, dans les traités entre les États-Unis et les puissances étrangères, la guerre ne soit déclarée par l'une des parties contractantes contre l'autre qu'après que des efforts seraient faits afin de régler toutes les prétendues causes de difficultés au moyen d'un arbitrage impartial. »

Message du Président des

§ 1796. Quelques années plus tard, faisant allusion à cette résolution des représentants du peuple américain, le président des Etats-Unis. États-Unis, M. Arthur, dans son message du 4 décembre 1882, déclarait qu'il donnerait les mains à toute mesure qui aurait pour but le maintien de la paix sur le continent et dans le monde entier, et qu'il pensait d'ailleurs que les temps étaient proches où tous les conflits entre nations seraient tranchés sans le secours des armes par la voie de l'arbitrage.

Etats généraux des Pays

§ 1797. Nous voyons donc le vœu en faveur de l'arbitrage comme palliatif international prendre de plus en plus une forme nette et Bas. précise.

La déclaration votée précédemment le 27 novembre 1874, par la seconde chambre des États généraux des Pays-Bas, résume en termes concis les vœux émis précédemment par les législatures d'autres pays:

«La chambre exprime le vœu que le gouvernement négocie avec les puissances étrangères en vue d'obtenir que l'arbitrage devienne le moyen reçu pour le juste règlement de tous les différends internationaux entre les nations civilisées relatifs à des matières susceptibles d'arbitrage, et que, en attendant l'accomplissement de cet objet, le gouvernement s'efforce, dans toutes les conventions à conclure avec d'autres États, de stipuler que tous les différends susceptibles d'unc pareille solution seront soumis à l'arbitrage. >>

beige.

§ 1798. Au commencement de 1875, le parlement belge a adopté Parlement une résolution d'une rédaction à peu près identique, mais indiquant un pas de plus en avant sur le terrain pratique; car elle insiste sur << l'établissement des règles de la procédure à suivre pour la constitution et le fonctionnement des arbitres internationaux ».

Nous ne sachions pas que les gouvernements aient donné suite à ces généreuses dispositions; d'ailleurs depuis qu'elles ont été exprimées il n'est survenu entre les nations civilisées aucun différend sérieux qui ait nécessité de les mettre à l'épreuve; mais le progrès ne s'est pas arrêté pour cela. Des associations se sont formées parmi les publicistes et les jurisconsultes les plus autorisés des deux mondes, qui ont pris l'œuvre en mains et l'ont poussée aussi loin qu'on pou

Chambre française.

et Passy.

vait l'attendre de sociétés privées dépourvues de tout caractère officiel et de toute autorité effective.

§ 1799. En 1886, M. Boyer a soumis à la chambre des députés Propositions française un projet de loi qui était ainsi conçu: « Le gouvernement Boyer est invité à prendre l'initiative d'une conférence internationale, où les délégués des États adhérents chercheront les moyens d'arriver à une entente, pouvant servir de base à un désarmement général et simultané des peuples, et à l'établissement d'un tribunal arbitral des différends internationaux. >>

Chambre des lords.

Chambre des communes.

Peu de jours après, M. Passy déposait une proposition tendant au même but et invitant le gouvernement français à saisir toutes les occasions pour faire prévaloir les procédés de médiation et d'arbitrage.

La commission à laquelle avaient été soumises ces deux motions, a conclu, le 28 février 1887, à ne pas les prendre en considération. Elle s'appuyait principalement sur ce que le moment n'était guère favorable et que, le fût-il, une proposition tendant au but de MM. Boyer et Passy n'aurait aucune chance d'aboutir.

§ 1800. La proposition a été reprise récemment à la chambre des lords par le marquis M. Ristal qui a déposé, le 25 juillet 1887, une motion tendant à l'institution « d'un tribunal international auquel seraient déférées les contestations des nations, en première ins

tance ».

Le marquis de Salisbury, secrétaire d'Etat des affaires étrangères, a combattu la motion. L'établissement de l'arbitrage international, a-t-il dit en substance, est plus loin de nous que jamais; l'esprit pacifique n'a pas gagné et les chances d'éviter la guerre ont diminué. Si jamais on en arrivait à ce tribunal, c'est que l'esprit belliqueux serait tellement affaibli, que la nécessité de prendre des mesures préventives aurait disparu. Il n'y a, du reste, point d'autorité pour rédiger les lois auxquelles ce tribunal aurait à se conformer, et pour faire exécuter ses sentences. En outre, l'impartialité indispensable lui ferait probablement défaut. Soumettre les différends internationaux à un pareil tribunal n'aurait d'autre effet que de retarder la guerre. Il ne faut pas se laisser égarer par l'expression de loi internationale. Celle-ci n'existe pas; elle n'a d'autre base que les opinions des publicistes et aucun tribunal n'est à même de la faire exécuter.

La motion a été retiréc, mais reprise, en août 1887, par quelques membres de la chambre des Communes au point de vue spécial des relations entre l'Angleterre et les Etats-Unis. Cette proposition, dont

le principal auteur est M. John Bright, va être transmise au gouvernement des Etats-Unis par une députation des 173 députés qui l'ont signée.

Associations juridiques et

§ 1801. En dehors des chambres législatives, et sans aucun caractère officiel, nombre de juristesjet de philanthropes se sont efforcés, par la congrès. réunion de congrès et la fondation d'associations juridiques, de hâter, par leur influence sur l'opinion publique, la réalisation du tribunal international.

Projet de Code interna

Dudley Field.

En 1872, M. Dudley Field, membre du congrès des EtatsUnis, par suite d'une résolution de l'association anglaise pour tional par M. le progrès des sciences sociales, publiait un projet de Code international (Draft-Outlines of an international Code), destiné à être soumis à l'attention des divers gouvernements.

Dans ce projet l'arbitrage est proposé comme le moyen le plus salutaire, même comme l'unique moyen de régler les différends entre les nations. La juridiction arbitrale, recommandée par M. Field, est en quelque sorte à deux degrés. Les nations en litige commencent en effet par choisir chacune cinq arbitres, qui se réunissent pour former une haute commission mixte de dix membres chargée d'examiner les griefs de la cause et de réconcilier les parties. Dans les six mois après leur nomination, ces commissaires doivent rendre compte du résultat de leurs délibérations aux nations qui les auront respectivement nommés (art. 534). Dans le cas où cette commission mixte ne s'accorderait pas ou bien que les nations qui l'ont nommée n'en ratifieraient pas les actes, ces nations dans les douze mois qui suivront la nomination de la commission feront part de cet insuccès aux autres nations qui ont accepté également le Code international, et alors l'affaire sera portée devant un tribunal supérieur d'arbitrage, qui scra formé de la manière suivante : les nations à qui le désaccord aura été notifié feront dans un délai de trois mois parvenir chacune les noms de quatre personnes aux nations contendantes, qui dans le nombre total en choisiront sept pour former le tribunal (art. 535). Toutes les nations parties au Code international sont liées par la décision de ce tribunal arbitral (art. 536) et s'engagent à résister par la force à la nation qui violerait les dispositions du Code relatives au maintien de la paix (art. 537). »

Le projet de Code international rédigé par M. Dudley Field n'aurait pas arrêté notre attention, s'il eût été une œuvre isoléc, une conception purement individuelle; mais, ainsi que nous l'avons fait remarquer, le savant jurisconsulte américain, bien qu'il puisse

Dispositions l'arbitrage in

relatives à

ternational.

civilisation.

ricaine de la

paix.

revendiquer la plus grande part dans sa rédaction, était à proprement parler le rapporteur d'une commission composée de juristes de différentes nations; on peut donc dire avec raison que son travail est le résultat, pour nous servir de l'expression de M. Rolin-Jaequemyns, de « l'action scientifique collective ».

Congrès de § 1802. Vers le même temps, le congrès de l'alliance universelle l'alliance de l'ordre et de la de l'ordre et de la civilisation, réuni à Paris, formait dans son sein et parmi les hommes compétents une commission chargée de « vulgariser, à l'aide de publications et d'études, les faits historiques Société amé relatifs aux arbitrages »; et la société américaine de la paix convoquait les publicistes, les jurisconsultes, les hommes d'Etat et philanthropes de divers pays « à un congrès international de la paix, qui devait se tenir à New-York, pour y élaborer un Code international, qui serait ensuite présenté aux gouvernements et aux peuples de la chrétienté, et pour y aviser aux autres moyens de substituer l'arbitrage de la raison et de la justice au barbare arbitrage du sabre ».

Associations de droit international.

Institut de droit international.

Ce congrès n'cut pas lieu; mais la société américaine de la paix envoya cn Europe un de ses secrétaires, le révérend J. Miles, « en vue de conférer avec les hommes éminents de toutes les nations et de toutes les professions sur les mesures à prendre pour favoriser la paix ».

§ 1803. Ces échanges de vues entre les hommes les plus aptes à mener à bonne fin cette tâche humanitaire ont abouti à la formation de deux associations ayant pour objet de faire passer l'entreprise, aussi largement que possible, de la pure théorie dans le domaine de la pratique.

C'est d'abord l'Institut de droit international, fondé à Gand le 10 septembre 1873 et composé « d'hommes de diverses nations qui ont rendu au droit des gens des services éminents dans le domaine de la théorie ou de la pratique (1). » Il a pour but notamment de «< favoriser le progrès du droit international », de

poursuivre la consécration officielle des principes qui auront été reconnus comme étant en harmonie avec les besoins des sociétés modernes », « d'examiner les difficultés qui viendraient à se produire dans l'interprétation ou l'application du droit et d'émettre, au besoin, des avis juridiques motivés dans les cas douteux ou controversés », de « contribuer par des publications, par l'ensei

(1) Au mois de juillet 1886, l'Institut comptait cinquante-quatre membres actifs et trente-sept associés.

gnement public et par tous autres moyens, au triomphe des principes de justice et d'humanité qui doivent régir les relations des peuples entre eux ». Parmi ces « autres moyens », qui ne sont point énumérés en détail dans le texte des statuts de l'Institut, figure « l'adoption du principe de l'arbitrage pour base du règlement des conflits internationaux »; et dès les premières séances une commission spéciale a été nommée pour rédiger un règlement des formes à suivre dans l'emploi des arbitrages internationaux. A la session du mois d'août 1875, le projet suivant a été voté par l'Institut :

PROJET DE RÈGLEMENT POUR LA PROCÉDURE ARBITRALE INTERNATIONALE

L'Institut, désirant que le recours à l'arbitrage pour la solution des conflits internationaux soit de plus en plus pratiqué par les peuples civilisés, espère concourir utilement à la réalisation de ce progrès en proposant pour les tribunaux arbitraux le règlement éventuel suivant. Il le recommande à l'adoption entière ou partielle des Etats qui concluraient des compromis.

ARTICLE PREMIER.

valable.

Il peut l'être :

Le compromis est conclu par traité international

1° D'avance, soit pour toutes contestations, soit pour les contestations d'une certaine espèce à déterminer, qui pourraient s'élever entre les Etats contractants;

2o Pour une contestation ou plusieurs contestations déjà nées entre les Etats contractants.

ART. 2. Le compromis donne à chacune des parties contractantes le droit de s'adresser au tribunal arbitral qu'il désigne pour décision de la contestation. A défaut de désignation du nombre et des noms des arbitres dans le compromis, le tribunal arbitral sera composé de trois membres, et la marche à suivre pour former le tribunal arbitral se réglera selon les dispositions prescrites par le compromis ou par une autre convention.

A défaut de disposition, chacune des parties contractantes choisit de son côté un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés choisissent un tiers-arbitre ou désignent une personne tierce qui l'indiquera.

Si les deux arbitres nommés par les parties ne peuvent s'accorder sur le choix d'un tiers-arbitre, ou si l'une des parties refuse la coopération qu'elle doit prêter selon le compromis à la formation du tribunal arbitral, ou si la personne désignée refuse de choisir, le compromis est éteint.

ART. 3. - Si dès le principe, ou parce qu'elles n'ont pu tomber d'accord sur le choix des arbitres, les parties contractantes sont convenues que le tribunal arbitral serait formé par une personne tierce par elles désignée, et si la personne désignée se charge de la formation du tribunal arbitral, la marche à suivre à cet effet se réglera en première ligne d'après les prescriptions du compromis. A défaut de prescriptions, le tiers désigné peut ou nommer lui-même les arbitres ou proposer un certain nombre de personnes parmi lesquelles chacune des parties choisira.

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