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pendent leurs

§ 1750. La Commission franco-chilienne n'ayant encore rendu aucune sentence, le gouvernement de la République française jugea missions susnécessaire de surseoir à toute procédure jusqu'à ce qu'une entente travaux. fût intervenue entre les deux gouvernements, soit sur la nature des preuves à fournir, soit sur l'interprétation qu'il convient de donner en bonne équité aux principaux articles de la convention, et notamment à l'article premier qui définit les dommages de guerre.

En conséquence, le 25 septembre 1885, le chargé d'affaires de France à Santiago fut invité par son gouvernement à engager, en même temps que les représentants de la Grande-Bretagne et de l'Italie, une négociation dans ce sens avec le gouvernement chilien.

En outre, afin que le délai nécessaire à ces pourparlers ne portât pas préjudice aux réclamants, il demanda la prorogation du terme stipulé par l'article 9 de la convention.

Faisant une réponse négative, le cabinet de Santiago refusa aux agents des trois puissances de surseoir aux procédures engagées devant les commissions arbitrales, et de préciser, conformément à leur désir, les règles à suivre pour l'admission des preuves par les commissaires.

Il déclarait simplement qu'il n'avait rien à voir avec ce que faisaient les tribunaux arbitraux, aux procédures et au fonctionnement desquels il était étranger.

Devant ce parti pris, les juges étrangers chargés de représenter leurs gouvernements respectifs et les intérêts de leurs nationaux, ont résolu, d'un commun accord, de suspendre l'exercice de leurs fonctions par cette résolution, les tribunaux arbitraux se trouvèrent momentanément dissous de fait.

§ 1751. Le gouvernement brésilien appuyait les décisions de son commissaire au Chili. Dans la séance de la Chambre du 13 juillet 1887, le président du conseil, M. le baron de Cotegipe, donna lecture de communications officielles à lui adressées par M. Lafayette. Ce dernier (Confidencial du 25 décembre 1885) qualifiait d'illégal le procédé des commissaires français, italien et anglais qui avaient indûment arrêté le fonctionnement des commissions arbitrales chiliennes, vu que ces commissions avaient strictement observé les termes de la convention qui leur enjoignaient de juger d'après le droit des gens et les pratiques des nations, et non sous l'inspiration de doctrines purement philosophiques et philanthropiques, n'ayant aucun caractère juridique. Cette violation des conventions internationales était à ses yeux un dangereux précé

Le gouvernement brésiappuie

lien

les décisions

de l'arbitre

impérial,

dent tendant à déconsidérer l'institution même de l'arbitrage international.

Par une communication du 28 mai 1886, le représentant de l'Empereur du Brésil, au Chili, annonçait que le tribunal anglo-chilien allait recommencer à siéger et que les commissaires français et anglais ouvraient des négociations tendant au même résultat.

En même temps, M. Lafayette annonçait qu'il se démettait de ses fonctions, mais que sa retraite, loin de causer aucun préjudice au maintien des tribunaux arbitraux, n'avait d'autre cause que des circonstances de familles et l'état de sa santé altérée par la rigueur et les fréquentes variations du climat de Santiago (1).

(1) M. Lafayette Rodriguez Pereira, pour justifier ses décisions arbitrales, s'appuie sur les considérations suivantes :

« Les tribunaux arbitraux ou commissions mixtes internationales sont constitués en vertu de conventions entre les Etats, qui déterminent avec précision l'objet de leur mandat et définit la nature de la juridiction conférant aux arbitres le pouvoir de juger. A ce dernier point de vue existe une distinction entre les Cours arbitrales.

« Quand c'est d'après leur conscience, les sentiments d'équité ou les principes du droit naturel, que les arbitres doivent rendre leur sentence, ils constituent un tribunal d'équité; si, au contraire, c'est d'après des principes de droit formulés dans la convention, ou d'après les principes déjà établis du droit international, l'on a un tribunal de justice. Les uns comme les autres forment de véritables corporations judiciaires et, en cette qualité, jouissent d'une entière indépendance vis-à-vis des parties dont ils tiennent leurs pouvoirs.

«Or, les tribunaux arbitraux de Santiago doivent être considérés comme appartenant à cette seconde catégorie: cela ressort de l'examen de la convention en vertu de laquelle ils furent constitués. Leur objet et leur compétence y sont déterminés avec toute la clarté désirable. Quant à la nature de leur juridiction, elle est définie de la façon suivante :

« La Commission mixte décidera des réclamations selon les preuves à elles soumises, conformément aux principes du droit international, aux pratiques, et à la jurisprudence établies par les tribunaux analogues modernes de la plus grande autorité et prestige donnant ses sentences interlocutoires ou définitives à la majorité des votes.

«La Commission mixte énoncera succinctement dans chaque jugement définitif les faits et les causes, ainsi que les principes du droit international qui motivent ses résolutions. » (Clause VI.)

Cette clause qui définit et établit la juridiction et les pouvoirs des tribunaux, est de la plus grande importance et mérite toute notre attention.

De son texte, résulte clairement que les Commissions de Santiago ne sont pas des tribunaux d'équité, investis de pouvoirs extraordinaires pour juger librement selon la conscience de leurs membres et les principes du droit naturel ou philosophique. Au contraire, il ressort de ce qui a été stipulé, que ce sont rigoureusement des tribunaux de justice, vu qu'ils sont formellement obligés de juger selon les coutumes et les règles d'un corps positif de droit, ainsi que selon les pratiques consacrées

Le baron de Cotegipe concluait que la suspension des Cours arbitrales n'était nullement un outrage pour le Brésil, mais que, bien au contraire, par la réouverture de ces Cours, on voyait triompher les principes de droit qu'avait établi l'arbitre impérial.

§ 1752. Sur ce point, nous ne pouvons nous déclarer d'accord avec M. le Président du Conseil brésilien. La réouverture incomplète des Cours arbitrales ne constitue pas une sanction donnée par les puissances aux maximes de M. Lafayette. La conclusion des travaux de ces tribunaux, nous semble avoir été admise par les Etats respectifs plutôt comme une sorte de pis aller mettant un terme à de longues négociations que comme une solution satisfaisante et rendant pleinement justice au fonds de leurs réclamations.

par les tribunaux analogues, en tenant compte des preuves alléguées. La juridiction dont furent investis les tribunaux de Santiago est donc éminemment judiciaire, consistant à appliquer un droit préexistant et antérieurement formulé. On ne leur a donc pas conféré le pouvoir trop dangereux d'élaborer et de poser des principes de droit, et de les introduire dans la vie pratique en les prenant pour base de leurs décisions.

Les règles de procédure pour les tribunaux arbitraux de Santiago. sont donc :

a) Les principes du droit international;

b) Les pratiques de la jurisprudence des tribunaux modernes analogues de la plus grande autorité et prestige.

Le droit international n'est point encore, il est vrai, parvenu à l'état de code systématique et formulé, dans toutes ses parties, avec la précision de la loi écrite; mais il est hors de doute que, dans l'état actuel, il contient un corps de principes, règles et maximes ayant pour base le consentement des peuples civilisés. Il est à remarquer, en outre, que la partie du droit international relative à la guerre soit maritime soit terrestre, qui concerne spécialement l'objet des jugements des Cours en question, est celle dont les principes sont fixés avec le plus de précision et sont le plus universellement admis par l'ensemble des nations.

Parmi les tribunaux de la plus grande autorité et prestige dont les pratiques et la jurisprudence ont servi de règle de conduite à ceux de Santiago, figurent naturellement ceux de Washington, constitués par les conventions de mai 1871 et de janvier 1880, qui avaient une mission tout à fait analogue à celle des commissions de Santiago.

Dans son appréciation et ses jugements des réclamations, ce tribunal s'est rigoureusement tenu, chacun le sait, aux principes positifs et généralement acceptés par le droit international, prononçant, d'accord avec ces principes, la légitimité ou l'illégitimité des opérations de là guerre.

Ses nombreuses décisions, dictées toujours par la justice, ont, comme on pouvait le prévoir, soulevé de violentes protestations de la part des réclamants, et les dignes membres ont recueilli une moisson abondante d'injures et de menaces. (Voir Relatorio apresentado a assemblea Geral legislativa pelo ministro e secretario de Estado dos negocios estrangeros, Barào de Cotegipe, 1886, pp. 38-42.)

Résumé.

Voici en effet quels sont, d'après les documents les plus récents, les résultats obtenus :

La Commission anglaise s'est installée de nouveau le 26 juin 1886. Sur les 9,670,000 piastres réclamées par des sujets anglais, la Commission n'en a alloué que 140,000. Cela fait un peu moins de 1 1/2 0/0. Mais un protocole a été signé par le ministre des relations extérieures du Chili et le ministre d'Angleterre, en vertu duquel le gouvernement chilien paye en sus une somme de 100,000 piastres pour certaines réclamations qui ont été retirées de la Commission, bien que celle-ci ne se fût pas déclarée incompétente à leur sujet.

La Commission allemande s'est installée le 9 septembre mais n'a rendu aucun jugement. L'Allemagne a réglé la qucstion d'une façon toute pratique, par une convention secrète du 31 août 1886 dont le texte n'a pas été publié, et par un protocole du 22 avril 1887.

La Commission française n'a jamais exercé ses fonctions, et la Commission italienne ne les a reprises que le 14 septembre 1887.

D'ailleurs, la France et l'Italie n'ont pas tardé à suivre l'exemple donné par l'Allemagne : renonçant à obtenir la satisfaction désirée par la voie des Commissions arbitrales, elles ont l'une et l'autre, à quelques mois de distance, conclu avec le gouvernement chilien des conventions spéciales à ce sujet.

La première en date de ces conventions fut signée à Santiago le 26 novembre 1887 par M. Arthur Lanen, ministre plénipotentiaire de la République Française et M. Luis Amunategui, ministre des relations extérieures du Chili. Elle établit que les quatre-vingtneuf réclamations soumises au tribunal seront éteintes au moyen du paiement de 300,000 piastres fortes chiliennes.

La convention italienne a été conclue le 12 janvier 1888 entre M. Luis Amunategui, ministre des affaires étrangères du Chili et le comte Fabri Sanminiatelli, ministre résident de S. M. le roi d'Italie; pour les deux cent soixante et onze réclamations pendantes, le gouvernement chilien paie une somme de 297,000 piastres fortes chiliennes (1).

Ces deux actes disposent, en outre, que le 6 0/0 de la somme payée aux gouvernements français et italien doit être déduit pour l'acquittement des frais occasionnés par les tribunaux en question.

(1) Diario oficial de la República de Chile, 31 de enero 1888.

Il y est aussi observé que le « gouvernement chilien a effectué cet arrangement amical pour régler rapidement les réclamations présentées et sans que cette entente puisse être invoquée directement ou indirectement en ce qui concerne les principes de droit professés par lui devant les tribunaux arbitraux. La plupart des Commissions chiliennes se sont donc séparées sans avoir accompli leur mission; les gouvernements leur ont substitué la voie des négociations diplomatiques. Cet échec n'est pas, croyons-nous, imputable au principe, à l'institution de l'arbitrage, mais bien à l'application anormale qui en a été faite dans le cas qui nous occupe.

En effet, dans toute Commission arbitrale chargée de fixer le taux des indemnités dues par un Etat, le commissaire qui représente cet État a pour mission de restreindre le plus possible les réclamations présentées par la partie adverse et de réduire à de justes proportions les exigences souvent si manifestement exorbitantes des plaignants (1).

Entre les tendances opposées de ses deux collègues, le sur-arbitre doit tenir la balance égale, dégagé qu'il est de toute obligation morale, vis-à-vis des parties. C'est, en effet, avant tout de l'impartialité et de la fixité de ses principes que dépend la valeur juridique des décisions prises; aussi est-il surprenant de voir, dans un même arbitrage, l'arbitre suprême se faire représenter successivement par des délégués professant des principes juridiques souvent diamétralement opposés. M. Netto et M. Lafayette n'étaient dans le fait que les représentants d'une seule et même personne morale, qui semblait ainsi, par cette double délégation de ses pouvoirs, se déjuger à des dates différentes, dans une même affaire ou tout au moins dans une série d'affaires de même nature.

Cela constitue, dans cet arbitrage une irrégularité et une inconséquence auxquelles on était loin de s'attendre, vu la compétence juridique de l'impartialité bien connue de l'Empereur du Brésil *.

(1) Voir t. I, § 205, p. 351. (Paroles prononcées au Corps législatif par M. Thiers, à propos de l'expédition de Saint-Jean d'Ulloa.)

* Convention d'arbitrage conclue à Santiago le 2 novembre 1882, entre la France et le Chili pour la réparation des dommages causés à des Français durant la guerre entre le Chili, le Pérou et la Bolivie (sanctionnée par loi spéciale du 18 juillet; éch. des ratif. à Santiago le 13 septembre 1883; De Clercq, Recueil des Traités de la France, t. XIV, 1re partie, p. 61; Reglamento de procedimientos del Tribunal arbitral ItaloChileno instituido en cúmplemiente de la Convencion de arbitraje; aprobato en la sesion del Tribunal arbitral Italo-Chileno de 19 de abril 1884. Santiago

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