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térature nationale, ils veulent pouvoir profiter librement des produits intellectuels d'autrui.

La Suède et la Norvège, dont les représentants avaient une part active à des conférences précédentes, avaient justifié leur absence dans une lettre adressée au président par le ministère des affaires étrangères de Stockholm, lettre où il est dit notamment :

« Le travail législatif nécessaire n'ayant pu être achevé ni en Suède ni en Norvège, pendant la session parlementaire de 1886, le gouvernement du roi se voit, à son regret, dans l'impossibilité de prendre part à la nouvelle conférence; mais il tient à exprimer au conseil fédéral, et par son organe aux États représentés à la conférence, son ferme espoir de pouvoir accéder, avant l'expiration du terme fixé pour l'échange des ratifications, aux stipulations de la convention et de ses annexes. >>

L'Union a institué un bureau international, placé sous la haute autorité et la surveillance de l'administration supérieure de la Confédération suisse et dont les attributions ont été déterminées d'un commun accord entre les divers pays, qui en supporteront les frais proportionnellement.

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§ 1150. La propriété industrielle embrasse la propriété des marques et des dessins de fabrique, des noms, des enseignes ou des pré indusautres signes distinctifs adoptés par les fabricants ou les marchands. pour différencier leurs produits de ceux des autres et les signaler plus particulièrement à l'attention des consommateurs, ainsi que la propriété des inventions et des découvertes dans tous les genres d'industrie.

Marques de fabrique

§ 1151. On désigne sous le nom de marques de fabrique les signes extérieurs qu'un fabricant applique sur ses produits pour les coquet de distinguer de ceux des autres fabricants de la même industrie.

commerce.

Nomencla ture.

Loi

§ 1152. La loi française du 23 juin 1857, considère comme marques de fabrique et de commerce les noms sous une forme distinctive, les dénominations, les emblêmes, les empreintes, les timbres, française du les cachets, les vignettes, les lettres, les devises, les chiffres, les enveloppes, les emballages et tous les autres signes plus ou moins

23 juin 1857.

Loi

argentine du

apparents et plus ou moins inhérents aux produits. Un mot emprunté à une langue étrangère peut constituer une marque de fabrique, s'il présente un caractère distinctif, s'il n'est pas tombé dans le domaine public et devenu usuel dans le langage des affaires. Ainsi le nom d'un fabricant apposé sur ses produits en caractères chinois est protégé, s'il a été l'objet d'un dépôt régulier conformément à la loi.

A cette nomenclature, la loi argentine du 14 août 1876 ajoute les 14 août 1876. sacs ou les enveloppes dans lesquels sont renfermés les objets et sur lesquels la marque peut être placée; mais elle ne considère pas comme marques de fabrique ou de commerce, les lettres, les mots, les noms ou les signes distinctifs que l'État emploie ou peut employer, la forme que le fabricant donne à ses produits, la couleur des produits, les termes ou les locutions généralement usités, les désignations employées communément pour indiquer la nature des produits ou la classe à laquelle ils appartiennent, les dessins et les formules contraires à la morale. Le 1er mars 1877, le gouvernement de la République de l'Uruguay a promulgué sur les marques et les noms de fabrique et de commerce une loi qui reproduit presque textuellement celle de la République Argentine.

Le titre d'un journal peut être assimilé à une marque de commerce en ce sens qu'il est le signe d'une chose déterminée.

On peut encore faire entrer dans la sphère de la législation sur les marques de commerce le nom que le propriétaire ou l'exploiteur d'un produit naturel, tel qu'une mine, une source d'eaux minérales, donne à ce produit.

Exceptions. § 1153. En général, la représentation d'un animal, par exemple d'un bœuf ou d'un mouton, ou le nom désignant communément le produit, ne sont point considérés en soi comme marques de fabrique et comme susceptibles d'appropriation privée. La loi et les tribunaux ne protègent que les mentions indiquant l'origine et le fabricant du produit.

Nom de l'inventeur ou du producteur.

C'est en vertu de ce principe qu'une Cour de justice de l'État de New-York a débouté de sa demande un pharmacien qui, débitant en bouteilles portant sur l'étiquette: Elixir ferro-phosphoré d'écorce de calisaya un remède préparé par lui et dans la composition duquel entraient du fer, du phosphore et de l'elixir d'écorce de calisaya, avait intenté une action en contrefaçon contre un autre pharmacien qui débitait un remède analogue avec la même étiquette.

§ 1154. Le nom d'un inventeur ou d'un producteur est considéré comme une propriété, comme représentant la personnalité même

désignée par le nom ou par la signature. Il ne devient marque de commerce que lorsqu'il est déposé comme tel.

§ 1155. Selon certaines jurisprudences, la contrefaçon est étendue jusqu'à l'emprunt du nom d'un inventeur sans son autorisation, alors même que le produit est tombé dans le domaine public; et dans ce cas il y a lieu d'interdire l'emploi de ce nom aux tiers, quand même ils sont de bonne foi.

Quant au nom de l'inventeur ou du producteur, il ne tombe dans le domaine public qu'autant qu'il en a été fait abandon; or un tel abandon ne peut se présumer.

Cependant un fabricant, après avoir changé sa marque de commerce, a encore le droit d'empêcher que d'autres ne vendent, sous la marque qu'il a abandonnée, des marchandises provenant d'eux, en les présentant faussement comme des produits de sa fabrication. A l'expiration du brevet, le nom continue d'appartenir à l'inventeur, qui peut en interdire l'usage aux tiers. Ainsi il a été jugé par le tribunal de commerce de la Seine qu'un individu n'avait pas le droit de se dire fabricant de lampes Carcel, mais qu'il devait intituler ses lampes dites de Carcel ou façon de Carcel.

A San Francisco (Californie), un distillateur vendait du gin dans des flacons portant cette étiquette: Wolfe's aromatic Schiedam Schnapps. Un concurrent débitait du gin sous la dénomination : Van Wolf's ou Van Wolf's aromatic Schiedam Schnapps. Sur une demande en usurpation de titre, la Cour de justice décida que le demandeur avait le droit de s'opposer à l'emploi du nom de Wolfe ou de toute autre qualification semblable, mais que les autres mentions de l'étiquette ne pouvaient être protégées comme marques fabrique.

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Toutefois le nom du fabricant peut devenir la désignation nécessaire d'un procédé de fabrication ou d'un produit tombé dans le domaine public, le nom commun d'un objet. Il en est ainsi, par exemple, les lampes dites quinquets, des métiers dits Jacquard, etc.

Cependant toute personne a le droit de se servir de son propre nom dans l'exercice de son commerce, alors même que l'emploi de ce nom pourrait causer un préjudice à une autre personne portant le même nom, pourvu que cet emploi ne soit point accompagné de combinaisons décelant l'intention d'induire le public en erreur. En pareil cas, on décide généralement que la personne qui a eu la première l'usage commercial du nom a le droit d'exiger que son concurrent ajoute au nom commun des indications propres à le distinguer du sien.

Nom de localité.

Législation.

Ce serait une erreur de croire que la dénomination sous laquelle un gouvernement exerce le monopole d'une fabrication ou d'un commerce n'est pas assimilable au nom de tout autre fabricant. La profession de fabricant peut être exercée aussi bien par une personne morale que par une personne physique, notamment par une administration publique du pays ou de l'étranger agissant dans un but fiscal; les lois ne mettent pas sous ce rapport les administrations publiques en dehors du droit commun. La protection doit leur être accordée comme aux particuliers, aux particuliers, non parce qu'elles sont des autorités, mais parce qu'elles exercent une industrie *.

§ 1156. Il est généralement admis que la propriété d'un nom de localité n'appartient pas exclusivement au producteur qui a le premier donné ce nom à ses produits. Ainsi plusieurs décisions des tribunaux en France ont établi qu'un fabricant ne peut s'opposer à ce qu'un voisin annonce des produits similaires comme fabriqués dans le même endroit. Toutefois celui qui a son établissement hors d'une localité ne saurait revendiquer le droit de mettre le nom de ce lieu sur ses produits.

Le 12 février 1878 la Cour suprême de justice d'Angleterre (haute Cour, division de chancellerie), sur la réclamation d'un sieur Braham, possédant et exploitant tous les charbonnages de la paroisse de Radstock, dans le comté de Somerset, sous son propre nom, auquel était ajouté les mots : Charbonnages de Radstock, a décidé qu'un sieur Beachim, qui exploitait un charbonnage dans le même district, mais en dehors de la paroisse de Radstock, n'avait pas le droit de faire le commerce sous le nom de propriétaire des charbonnages de Radstock du moment qu'il n'était pas propriétaire d'une mine de charbon dans la paroisse de Radstock, et de faire usage d'un nom impliquant qu'il vendait du charbon provenant d'un charbonnage de la paroisse de Radstock tant qu'il n'aurait pas été autorisé à vendre des charbons provenant d'un charbonnage de cette paroisse.

§ 1157. La législation qui régit les marques de commerce varic suivant l'organisation du commerce et de l'industrie qui prévaut dans chaque pays; en général, cependant le droit exclusif d'ex

* Massé, Droit comm., t. II, § 1423; Dalloz, Répertoire, v. Industric et Comm., ch. IV, sect. 3; Pataille et Huguet, Code int., pp. 64 et seq; Delalain, Nouv. législation, pp. 32 et seq.; Clunet, Journal du Droit int. privé, 1875, pp. 257, 355, 391, 468; 1877, pp. 97, 274; 1878, pp. 283, 523, 542; 1879, p. 563.

ploiter une marque de fabrique ou de commerce est limité à une durée fixe susceptible d'être prorogée moyennant l'accomplissement de certaines formalités. La loi argentine limite à dix ans le droit d'user exclusivement d'une marque et la protection légale de ce droit; toutefois, ils peuvent être prolongés de dix ans ou d'un an.

La marque de commerce ne peut être vendue ni cédée en dehors de l'objet fabriqué; mais elle peut l'être, comme toute autre marchandise, conjointement avec cet objet.

La marque de commerce fait partie de l'actif d'une maison de commerce; elle peut donc être vendue avec le fonds social; et pour être comprise dans la vente, il n'est pas nécessaire qu'elle soit mentionnée spécialement dans l'acte.

Dans quelques pays, le bénéfice de la protection des marques de fabrique et de commerce est partagé par les étrangers qui y possèdent des établissements; mais le plus ordinairement il n'est étendu aux étrangers et aux nationaux dont les établissements sont situés hors de leur pays, qu'en vertu de stipulations conventionnelles reposant sur le principe de la réciprocité.

En tout cas, pour qu'une marque de commerce jouisse de la protection légale dans un autre pays que celui où la personne qui en revendique l'usage a son domicile, il faut qu'elle soit enregistrée au bureau spécial dans ce pays, avec indication du nom du réclamant, de sa résidence et du lieu où il exerce sa profession; du genre de la marchandise, et de la durée du temps pendant laquelle la marque a été déjà employée; enfin, il doit être joint une description de la marque, avec un fac-simile et mention de la manière dont elle a été appliquée jusqu'alors et doit l'être par la suite.

française.

§ 1158. La loi française assure aux fabricants et aux commerçants Législation la jouissance exclusive des marques particulières qu'ils ont adoptées pour la distinction de leurs marchandises, et qu'ils ont fait connaître ou rendues publiques par les voies légales; elle punit quiconque, en les employant, porte atteinte à cette propriété et trompe les consommateurs sur l'origine des produits, savoir: ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite; ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui; ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée; ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou ont fait usage d'une marque frau

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