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Le 18 août 1859, intervint une nouvelle convention qui avait pour objet de « déterminer avec plus de clarté quelques-unes des stipulations du 21 août de l'année précédente ». Elle établissait notamment des règles relativement aux dommages et intérêts qui devaient être payés selon les diverses catégories de préjudices que les sujets anglais pouvaient réclamer du gouvernement argentin; entre autres stipulations, il y était dit que « pour les réclamations provenant de destruction et d'enlèvement violent de bétail, de destruction de propriétés rurales, de séquestre de marchandises, de vols et d'autres pertes, il ne sera payé que de 50 0/0 en masse, quelque éloignée que soit la date des faits qui auront motivé la réclamation ».

Quelques années après, la légation anglaise s'adressa au gouvernement de Buenos-Aires à l'effet de réclamer des indemnités pour les préjudices éprouvés par les six navires en question et leurs chargements, en prétendant que ces préjudices se trouvaient compris dans ceux que la Confédération argentine avait reconnus en faveur des sujets anglais par les conventions du 21 août 1858 et du 18 août 1859.

Le gouvernement argentin non seulement repoussa l'idée que les préjudices auxquels on faisait allusion fussent compris dans les conventions; mais, en outre, il soutint n'être nullement responsable des effets qu'avait causés le décret du 13 février, puisque, en rendant ce décret, la nation argentine avait usé légitimement du droit que lui donnait la guerre dans laquelle elle était engagée à cette époque avec Montévidéo et les autres villes de la République Orientale de l'Uruguay.

§ 1742. Par un protocole du 18 juillet 1864, les représentants des deux gouvernements s'accordèrent pour soumettre le différend à la décision arbitrale d'un gouvernement ami, et un autre protocole du 18 janvier 1865 sanctionnait le choix du Président de la République du Chili comme arbitre.

Une double question lui était posée, savoir:

1o Les préjudices éprouvés par les sujets anglais par le refus de laisser entrer dans le port de Buenos-Aires les six navires mentionnés sont-ils, ou non, compris dans les stipulations des conventions du 21 août 1858 et du 18 août 1859?

2o Etant donné le cas que lesdits préjudices ne sont pas compris dans les stipulations des susdites conventions, le gouvernement argentin est-il, ou non, obligé en justice d'en indemniser ceux qui les ont éprouvés ?

Le Président blique du Chili

de la Répu

est choisi comine arbi

tre.

Sentence arbitrale rendue le 1er août

1870.

La sentence arbitrale fut rendue le 1er août 1870.

Sur la première question, considérant que dans la convention du 21 août 1835 que celle du 18 août 1859 ne dénature en rien, et ne fait au contraire que rendre plus claire et plus explicite, le gouvernement argentin avait reconnu comme dette nationale en faveur des sujets anglais seulement celle résultant des préjudices éprouvés par ces derniers par suite des bouleversements survenus dans la République argentine pendant la guerre civile; - que la guerre que la République argentine faisait en 1845 aux autorités de Montévidéo était une guerre étrangère; que, quoique la République de l'Uruguay fût en proie à la guerre civile dans l'année 1845, la guerre que la Confédération argentine faisait à cette époque à l'un des partis en lutte dans le but d'aider l'un d'eux, ne pouvait avoir ce caractère, puisqu'elle avait lieu entre deux nations indépendantes l'une de l'autre ; que, lors même qu'on considérerait la guerre de l'Uruguay comme purement civile, on ne pourrait pour cela appliquer les stipulations de la convention du 21 août aux réclamations pour préjudices des armateurs et des consignataires des six navires dont il s'agit, attendu que ces préjudices doivent être regardés comme causés par la guerre civile d'un pays distinct de la Confédération argentine, et en aucun cas par la guerre civile qui avait lieu dans ladite Confédération, circonstance indispensable pour donner droit à une indemnité, selon les termes de ladite convention,

L'arbitre décida que les préjudices éprouvés par les navires anglais par suite du décret du 13 février 1845 n'étaient pas compris dans les stipulations des conventions.

le

Relativement à la seconde question,

Considérant que le décret précité avait pour objet de faire respecter le blocus que le gouvernement argentin avait alors établi sur port de Montévidéo; - qu'il n'aurait été ni naturel ni juste d'exiger du gouvernement de la République argentine qu'il accueillit dans ses ports les bâtiments qui avaient violé le blocus; qu'il était, au contraire, naturel et juste qu'il le refusât, la nation qui, en état de guerre, résout de fermer ses ports au commerce étranger est libre de déterminer les conditions auxquelles elle peut en permettre l'entrée et de décider si ceux qui prétendent y entrer ont oui, ou non, rempli ces conditions; qu'en agissant comme il avait agi, le gouvernement argentin n'avait fait qu'exercer des droits généralement admis, et que celui qui use de son droit ne fait tort à personne : Neminem lædit qui suo jure utitur,

L'arbitre a émis l'opinion que le gouvernement de la Confédéra

tion argentine n'était pas obligé à payer des indemnités pour les préjudices éprouvés par les six bâtiments anglais auxquels avait été refusée l'entrée dans le port de Buenos-Aires, en vertu du décret rendu par ce gouvernement le 13 février 1845.

§ 1743. Les espérances de progrès et d'extension de l'institution de l'arbitrage international qu'avait fait naître celui des Etats-Unis n'ont pas été réalisées par le cas le plus récent qu'il nous reste à mentionner. Son exécution, entourée d'une foule de difficultés, a donné lieu à de longues et laborieuses négociations et n'a encore qu'incomplètement atteint le but proposé.

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Indemnités

pour domma

Dans le cours de la guerre, qui n'a pas duré moins de quatre ans, entre le Chili, le Pérou et la Bolivie, un certain nombre de ges de guerre. citoyens des puissances neutres résidant dans ces deux derniers pays souffrirent de graves préjudices et dommages matériels par suite des opérations de guerre des forces militaires de la République du Chili. A la suite des réclamations de leurs nationaux, les puissances intéressées avaient, dès l'année 1881, pressenti le Chili, au sujet des mesures de réparation qu'il jugerait équitable de prendre en faveur des neutres.

Par un décret du 23 mars 1882, le gouvernement chilien institua spontanément une Commission chargée de procéder à l'examen et à la liquidation des réclamations; cette Commission nationale fut bientôt remplacée par autant de commissions mixtes qu'il y avait de pays intéressés, nommées conformément à des conventions spéciales conclues par les gouvernements de ces divers pays et celui du Chili.

La première en date de ces conventions est celle qui est intervenue avec la France le 2 novembre 1882, les autres qui lui sont postérieures, sont rédigées en termes presque identiques.

La Commission anglaise fut constituée le 1er mars 1884, la Commission italienne le 5 avril; enfin la Commission française se réunit pour la première fois le 17 mai de la même année. Il est à remarquer que ce dernier tribunal n'a encore rendu aucune sentence.

§ 1744. La convention franco-chilienne comprend douze articles. Par le premier est institué un tribunal arbitral, ou commission mixte internationale, lequel jugera, en la forme et suivant les termes établis dans la convention, toutes les réclamations qui, motivées par les actes et les opérations accomplis par les forces chiliennes de mer et de terre sur les territoires et les côtes du Pérou et de la Bolivie durant la guerre, ont été introduites jusqu'à présent par des citoyens français sous le patronage de la légation de la

Articles de la convention franco-chilienne.

République française au Chili, ou qui seront introduites ultérieurement. L'article 8 fixe le dernier délai pour la présentation des réclamations à six mois à dater de la première séance de la commission mixte. Toutefois par un protocole additionnel du 3 février 1883, ce délai a été prolongé dans le cas où, à son expiration, l'état de guerre subsisterait encore.

L'article 3 définit la période pendant laquelle les faits incriminés auront dû se passer les réclamations que la commission aura à juger seront celles qui sont motivées par les actes et les opérations accomplis par les armées et les escadres de la République chilienne depuis le 14 février 1879, date de l'ouverture des hostilités, jusqu'au jour où il sera conclu des traités de paix ou des armistices entre les nations belligérantes, ou jusqu'au jour où auront cessé de fait les hostilités entre les trois nations en guerre.

Par l'article 2, qui fixe la composition de la commission (un membre nommé par le Président de la République française, et un autre par le Président de la République du Chili), il est stipulé que le tiers-arbitre sera désigné par l'Empereur du Brésil.

Les autres articles règlent la procédure à suivre et l'ordre des travaux de la commission; l'article 6 lui prescrit comme règle expresse de juger les réclamations d'après la valeur de la preuve fournie, et conformément aux principes du droit international ainsi qu'à la pratique et à la jurisprudence établies par les tribunaux récents analogues ayant le plus d'autorité et de prestige, en prenant ses résolutions, tant interlocutoires que définitives, à la majorité des

votes >>.

<< Dans chaque jugement définitif, la commission exposera brièvement les faits et les causes de la réclamation, les motifs allégués à l'appui ou en contradiction et les bases sur lesquelles s'appuient ses résolutions... »

L'Empereur du Brésil accepta la mission qui lui était confiée et désigna le conseiller Lopez Netto, qui assuma, dans le cours de l'année 1884, la présidence du tribunal arbitral; ou, pour parler plus exactement, des différentes commissions mixtes, siégeant à Santiago.

Ce diplomate, se renfermant strictement dans les instructions tracées par les conventions, adopta, autant que possible, pour base de ses décisions, les principes les plus généralement reconnus du droit international, des faits acquis et la pratique la plus récente. § 1745. Le jugement rendu le 19 novembre 1884 par le tribunal par arbitral dans l'affaire du sujet italien Luis Cuneo, nous met à même d'apprécier sa manière de procéder.

Exemple

de jugement

rendu

M.Lopez Net

to.

Cas del'Italien Luis Cu

Luis Cuneo, négociant établi ci-devant à Pisagna et depuis à Tucna, réclamait une somme de 54,623 soles et 84 centièmes de neo. sol, argent, pour la valeur d'une maison et de marchandises, qui avaient été détruites par le bombardement du port péruvien de Pisagna le 18 avril 1879, et une autre somme de 18,000 soles argent pour la valeur d'une autre maison et de marchandises, pillées et incendiées au mois de novembre 1879 par des soldats chiliens, pendant que la ville était pacifiquement occupée par les forces de la République du Chili.

A l'appui de sa réclamation, Luis Cuneo fournissait les documents prescrits par la convention pour en prouver le bien fondé. Après des débats contradictoires, auxquels prit part le commissaire royal agent du gouvernement italien, le tribunal a rendu la sentence suivante:

Le gouvernement de la République du Chili doit payer à Luis Cuneo dans les délais et sauf les déductions (1) établis aux paragraphes 2o et 3° de l'article 10 de la convention du 7 décembre 1882 entre les gouvernements du Chili et de l'Italic, la somme de 8,000 livres sterling, plus les intérêts à raison de 6 0/0 par an sur ladite somme à compter du 18 avril 1879, et cela pour solde total de la présente réclamation. »>

Les considérants par lesquels le suprême arbitre brésilien faisait précéder le libellé de son jugement, sont intéressants en ce qu'ils précisent, au point de vue spécial de l'attaque de Pisagna, quelles étaient les règles qu'il suivait pour décider si un acte de guerre était ou n'était pas licite. C'est qu'en effet il admettait le principe appliqué par le gouvernement français à propos des Ita

(1) Les déductions auxquelles il est fait allusion ici sont ainsi expliquées à l'article 8 des conventions:

<< Les dépenses d'organisation de la commission mixte, les honoraires de ses membres, les appointements de ses secrétaires, de ses rapporteurs et des autres employés et tous frais et dépenses de service commun seront payés de moitié par les deux gouvernements, mais s'il y a des sommes allouées en faveur des réclamants, il en sera déduit lesdits frais et dépenses communs, tant qu'ils n'excèdent pas le 6 0/0 des valeurs que le trésor du Chili ait à payer pour la totalité des réclamations admises.

« Les sommes que la commission mixte assignera en faveur des réclamants seront versées par le gouvernement du Chili au gouvernement des réclamants par l'entremise de sa légation à Santiago ou de la personne désignée par cette légation dans le délai d'une année et à compter de la date de la résolution y afférente, sans que durant ce délai lesdites sommes soient passibles d'aucun intérêt en faveur des réclamants. >>

Sentence.

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