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1863. Arbitrage

Etats-Unis et

relativement

bouchure dans la baie de Fundi jusqu'à sa source; mais des doutes ne tardèrent pas à s'élever sur le parcours et l'étendue de la rivière désignée sous la dénomination de Sainte-Croix. Alors intervint, entre les parties, à la date du 19 novembre 1794, un nouveau traité aux termes duquel la difficulté était déférée à des arbitres : l'un nommé par le roi d'Angleterre, l'autre, par le président des États-Unis, et, en cas de partage, un troisième, choisi par les deux premiers. Le même traité instituait deux autres commissions : l'une, pour vérifier les indemnités à payer par les États-Unis à des sujets anglais créanciers de citoyens ou d'habitants des États-Unis pour les pertes et les dommages résultant de différents empêchements légaux, opposés, depuis la paix, au recouvrement de leurs créances; l'autre, pour évaluer les indemnités réciproquement dues par le gouvernement anglais ou par celui des États-Unis pour capture, par des sujets anglais, de navires appartenant à des citoyens américains, ou pour capture de navires ou de marchandises appartenant à des sujets anglais et amenés dans les ports des États-Unis, ou pris par des vaisseaux originairement armés dans ces ports.

§ 1718. Par un traité conclu le 1er juillet 1863, les États-Unis et entre les l'Angleterre convinrent de déférer leur différend relatif à la pro1'Angleterre priété du territoire avoisinant le détroit de Puget à une commission an détroit de d'arbitres, nommés par chaque puissance, lesquels devaient choisir un tiers arbitre en cas de partage. Cette commission rendit, le de territoire. 10 septembre 1869, une sentence contre laquelle aucune protestation ne fut élevée, de sorte qu'il ne fut pas nécessaire de recourir à la nomination d'un sur-arbitre.

Puget.

Possession

1869.

Arbitrage du président des

entre l'Angle

le

Portugal re

§ 1719. En 1869, le président des Etats-Unis fut choisi comme Etats-Unis arbitre dans une affaire de même nature, pendante entre l'Angleterrete terre et le Portugal: il s'agissait de la propriété de l'île de Bulama, lativement à une des îles Bissagos, située près de l'embouchure du Rio-Grande de Sénégambie, sur la côte occidentale d'Afrique. En 1870, interde territoire. vint une sentence arbitrale, favorable au Portugal.

l'ile de Bula

ma.

Possession

1823-1875. Arbitrage du

la République

tre l'Angle

Portuga!.

§ 1720. Un litige était pendant, depuis l'année 1823 entre l'AnPrésident de gleterre et le Portugal au sujet de la possession des territoires de française en- Tembé et de Maputo et des îles d'Inijak et des Éléphants, situées terre et le dans la baie de Delagoa ou de Lorenço Marquez, sur la côte orientale d'Afrique. Les Anglais prétendaient y avoir des droits, en se prévalant d'une occupation temporaire, en 1823, en vertu de conventions passées avec les chefs des tribus indigènes de ces parages, occupation contre laquelle le Portugal avait protesté et à la

Affaire de

la baie de De

lagoa.

Possession

de territoire.

quelle il n'avait pas été donné suite depuis lors. Les droits du Portugal étaient basés sur la découverte, au seizième siècle, de la baie de Delagoa par des navigateurs portugais et l'occupation permanente, depuis cette époque, de la baie et des territoires riverains. Ces droits avaient été reconnus par la Hollande en 1774, par l'Autriche en 1782 et par l'Angleterre elle-même en 1817. En 1872, à la suite d'un protocole signé à Lisbonne, le 15 septembre, les deux gouvernements contestants convinrent de déférer le règlement du litige à l'arbitrage définitif et sans appel du président de la République Française, qui, le 24 juillet 1875, rendit une sentence favorable au Portugal, dont les droits sur les territoires et les îles disputés sont, à ses yeux, « dûment prouvés et établis . En outre du droit découlant de la priorité de découverte et de colonisation, incontestablement acquis aux Portugais, l'arbitre, s'en tenant aux faits mêmes qui font le fond des revendications de l'Angleterre, considère que, « si l'impuissance passagère de l'autorité portugaise a pu, en 1823, engager le capitaine Owen (le commandant des vaisseaux envoyés par le gouvernement anglais dans la baie de Delagoa) à commettre de bonne foi l'erreur de regarder comme indépendants de la couronne de Portugal les chefs des in

digènes des territoires en litige, il ne s'ensuit pas moins que les

actes qu'il a conclus avec eux étaient contraires aux droits du Portugal »; la preuve en est que, aussitôt après le départ des vaisseaux anglais, ces mêmes chefs indigènes ont reconnu de nouveau leur dépendance des autorités portugaises et leur incapacité de contracter des engagements. Au surplus, les conventions conclues avec l'Angleterre n'avaient point reçu leur exécution et se trouvaient frappées de prescription.

1846-1872. de l'Empereur entre l'AngleEtats-Unis. du détroit de

Arbitrage d'Allemagne

terre et les

Affaire

§ 1721. En 1872, une autre question de frontière a été réglée, entre l'Angleterre et les États-Unis, par sentence arbitrale de l'Empereur d'Allemagne. Par l'article premier du traité conclu à Washington, le 15 juin 1846 (1), il avait été stipulé que la ligne frontière entre les territoires nord-ouest des États-Unis et ceux de Sa Majesté Britannique, à partir du point où elle avait été antérieurement fixée sur le 49° parallèle de latitude nord, serait continuée de frontière. dans la direction de l'Ouest, en longeant ce même parallèle de latitude nord << jusqu'au milieu du canal qui sépare le continent de l'île de Vancouver et de là, dans la direction du Midi, à travers le

(1) Papers relating to the treaty, of Washington, vol. V; Berlin arbitration, no 1, p. 19.

Fuca.

Délimitation

1876-1878.

Arbitrage du

milieu dudit canal et du détroit de Fuca jusqu'à l'Océan Pacifique ». L'interprétation de cet article, dès qu'on voulut le mettre en pratique, donna lieu à des discussions qui traînèrent en longueur jusqu'en 1871 (1), où les parties contestantes décidèrent de s'en remettre à l'arbitrage de l'Empereur d'Allemagne. Le gouvernement anglais prétendait que la ligne d'eau mentionnée au traité de 1846 devait passer par le détroit de Rosario, tandis que les États-Unis la reculaient jusqu'au canal de Haro. L'arbitre, le 21 octobre 1872 (2), se prononça pour cette dernière délimitation, qui reconnaissait la propriété, en part égale, du canal de Haro à l'Angleterre et aux États-Unis et attribuait à ceux-ci la possession exclusive de tous les autres canaux conduisant au nord des détroits de Fuca et de Washington, y compris les îles dont ils sont parsemés, notamment celle de San-Juan.

§ 1722. Nous mentionnerons encore une contestation de limites, Président des réglée par le Président des Etats-Unis en qualité d'arbitre.

Etats-Unis

entre la Ré

publique Ar

Paraguay.

Délimitation

Dans l'année 1876, entre la République Argentine et celle du Pagentine et le raguay, intervint le 3 février, un traité de délimitation de frontières. Il était stipulé, à l'article 4, que « le territoire compris entre le de frontière. bras principal du Pilcomayo et la Bahia Negra serait considéré comme partagé en deux sections, dans la première est comprise entre la Bahia Negra et le Rio Verde, qui se trouve par 23° 10′ latitude sud, selon la carte de Mouchez; et la seconde est comprise entre le même Rio Verde et le bras principal du Pilcomayo, la villa Occidental étant renfermée dans cette section. Le gouvernement argentin renonçait définitivement à tout droit ou prétention sur la première section; mais la propriété ou le droit à la possession du territoire de la seconde devait être soumis à la décision définitive d'une sentence arbitrale ».

Par l'article 5 du même traité les deux partics contractantes convinrent d'élire comme arbitre le Président des Etats-Unis de l'Amérique du Nord.

M. Hayes, qui occupait alors ce haut poste, ayant accepté cette mission, s'empressa de la remplir, et, le 12 novembre 1878, les deux républiques de l'Amérique sud étaient saisies de sa décision, par laquelle il déclarait que, « après avoir examiné avec soin les mémoires, les cartes et les documents de toute sorte, ainsi que

les

(1) Papers relating to the treaty of Washington, vol. V; Berlin arbitration, no 1, p. 19.

(2) Papers relating to the treaty of Washington, vol. V; Berlin arbitration, n° 1, p. 19.

antécédents de la question, il jugeait que la Républiqne du Paraguay avait un titre juste et légal au territoire compris entre le Pilcomayo et le Rio Verde, et à la Villa Occidental située sur ce territoire; qu'en conséquence il prononçait que le territoire situé sur la rive gauche de la rivière Paraguay entre le Rio Verde et le bras principal du Pilcomayo, y compris la Villa Occidental, appartenait à la République du Paraguay ».

Dans les cas d'arbitrages relatifs à des atteintes portées à la propriété, ceux qui ont pour objet la validité des prises entrent pour une part notable.

§ 1723. En 1820, l'empereur de Russie s'offrit comme arbitre dans une contestation entre l'Angleterre et les États-Unis relativement à l'interprétation du traité de Gand du 24 décembre 1814 et de la convention postérieure du 20 octobre 1818 concernant la restitution ou la compensation des esclaves se trouvant, au moment de la ratification du traité de Gand, sur le territoire à restituer aux États-Unis, mais encore occupé par l'Angleterre, ou étant à la même époque à bord de navires anglais qui étaient dans les eaux américaines. L'offre fut acceptée de part et d'autre, et une sentence arbitrale fut rendue, qui fut mise à exécution par la convention du 12 juillet 1822, nommant une commission composée de deux commissaires et de deux arbitres pour vérifier et déterminer le montant de l'indemnité que le premier arbitre avait admise comme due aux citoyens des Etats-Unis. En dernière analyse, le différend fut tranché par une convention ultérieure du 13 novembre 1826, par laquelle l'Angleterre s'engagea à payer aux Etats-Unis une somme en bloc de 1,204,960 dollars.

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1853. Affaire

de la Créole. 'esclaves.

Restitution

§ 1724. Plus tard, en 1853, une question analogue, relative, dans le cas du navire américain la Créole, à la réclamation d'esclaves révoltés, réfugiés sur le territoire anglais, fut également soumise à un arbitrage et résolue dans le sens de la restitution des esclaves ou du paiement d'indemnités en compensation de ceux qui ne seraient pas rendus (1). § 1725. En 1823-1824, lors de la restauration espagnole, pendant qu'une armée française intervenait en Espagne, les marines des deux pays se livrèrent à divers actes d'hostilité réciproque par suite desquels plusieurs séquestres et prises maritimes furent opérés de part et d'autre. La paix signée, il intervint entre les parties, la Mariaà la date du 5 janvier 1824 (2), une convention qui réglait la

1823-1852. roi des PaysFrance

Arbitrage du

Bas entre la

et

l'Espagne. Affaire des navires la Ve

na, la Victo

ria et la Vi

gie.

Indemnité pour prises

(1) Voir les détails de ce cas t. II, § 1014, p. 556. (2) De Clercq, t. III. p. 304; Cantillo, p. 831; Martens, Nouv. recueil, maritimes. t. VI, p. 386.

1821-1863. Arbitrage du

entre le Chili

Unis.

pour saisie

d'argent par

rité supérieu

re.

portée de ces captures; mais des doutes s'élevèrent sur la question de savoir si les deux navires espagnols la Veloz-Mariana et la Victoria et la frégate française la Vigie devaient être compris dans le nombre; en effet, la Veloz-Mariana avait été prise par le vaisseau de ligne français le Jean-Bart le 22 février 1823, tandis que la guerre ne saurait être portée à une date antérieure au 8 avril de cette année, époque à laquelle la Bidassoa fut franchie par l'armée française; la Vigie, au contraire, avait été capturée sur les côtes du Pérou par un corsaire espagnol le 12 janvier 1824, c'est-à-dire trois mois après la fin de la guerre; quant à la Victoria, sa prise par l'escadre française en vue de Cadix avait eu lieu le 15 juillet 1823, alors que les hostilités duraient encore. Néanmoins des indemnités furent réclamées par les parties intéressées pour la séquestration de ces trois bâtiments. Le différend traîna en longueur jusqu'en 1851, où il fut d'un commun accord soumis à l'arbitrage du roi des Pays-Bas. En présence des faits que nous venons de résumer, l'arbitre déclara le 13 avril 1852 (1) que le navire Victoria devait être compris parmi les prises pour lesquelles il n'y avait pas lieu à indemnité, mais que l'Espagne devait une indemnité aux propriétaires de la Vigie comme la France à ceux de la Veloz-Mariana. Une convention concluc, le 15 février 1862 (2), entre la France et l'Espagne pour la liquidation des séquestres et des prises maritimes opérées en 1823 et en 1824, a réglé l'affaire des trois navires en question conformément aux dispositions de la sentence du souverain arbitre.

§ 1726. Le gouvernement du Chili et celui des Etats-Unis, désiroi des Belges rant régler à l'amiable la réclamation adressée au premier par le et les Etats- second au sujet de la saisie, violemment opérée le 9 mai 1821, Indemnité par ordre de Lord Cochrane, vice-amiral de l'escadre chilienne, dans la vallée de Sitana, sur le territoire de l'ancienne vice-royauté ordre d'auto- du Pérou, d'une somme d'argent provenant de marchandises importées par le Macedonian de la marine marchande des Etats-Unis, déférèrent le 10 novembre 1858 la question pendante entre eux à l'arbitrage du roi des Belges. La somme saisie s'élevait à 70,400 piastres; elle était le résultat d'une opération commerciale collective, dont le produit devait se répartir de la manière suivante: un cinquième pour le capitaine du Macedonian, du chef du navire; deux cinquièmes pour plusieurs autres citoyens américains comme

(1) De Clercq, t. VI, p. 170.

(2) De Clercq, t. VIII, pp. 386, 390; Janer, p. 265.

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