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de princes et

§ 1680. Un dernier moyen auquel on a parfois recours pour Entrevues aplanir les difficultés sans l'intervention d'un tiers par la voie de souverains. amiable et ramener la bonne entente entre les nations consiste dans les entrevues personnelles des souverains avec ou sans la présence de leurs ministres et d'autres agents officiels. Ces entrevues prennent le nom de congrès lorsque leurs délibérations sont attachées à des traités ou à des stipulations écrites. On en a un exemple dans l'entrevue qui eut lieu à Varsovic le 20 octobre 1860 entre les souverains de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie.

Protocoles

et échanges

§ 1681. Les travaux des conférences ne se traduisent pas toujours sous la forme solennelle de traités ou de conventions signés de notes. entre tous les États qui y ont pris part; suivant l'importance relative des questions débattues, on se contente assez souvent de consigner par écrit les principes ou les points de détail sur lesquels l'accord s'est établi dans les documents diplomatiques qui prennent tantôt le nom de protocole tantôt celui de déclaration, et donnent ensuite lieu à un échange de notes ministérielles.

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§ 1682. La médiation se produit quand un État ami prête ses bons offices pour résoudre et régler des questions internationales pendantes entre deux ou plusieurs autres États.

Le médiateur n'étant point saisi du différend à titre de juge, mais en qualité d'amiable compositeur, son rôle, quoique essentiellement indépendant, est fort délicat à remplir. Ce n'est jamais en effet sans de grandes difficultés, sans faire preuve de beaucoup de modération, d'un esprit très élevé de justice et d'impartialité, qu'un tiers peut se flatter de concilier des prétentions opposées, de ménager des droits revendiqués comme également incontestables, d'apaiser des ressentiments plus ou moins vifs, plus ou moins fondés.

La médiation peut être offerte spontanément; alors c'est aux parties intéressées à décider si et dans quelles conditions il leur convient de l'accepter. Quand elle est précédée d'un accord, d'une sorte de compromis, elle ne peut plus être repoussée sans qu'on manque à la bonne foi.

Le but de la médiation est de concilier les intérêts divergents et

Médiation.
Définition.

Bases de la médiation.

Cas de médiation.

de suggérer les bases d'une entente amiable, mais en laissant aux parties directement en cause toute liberté pour se rallier ou non à la transaction proposée. C'est ce caractère suspensif et non absolument obligatoire de ses effets qui distingue avant tout la médiation de l'arbitrage, dont nous aurons à parler plus loin.

Lorsque le médiateur a consciencieusement fait tous ses efforts pour rétablir la bonne harmonie, pour empêcher un conflit armé ou le renouvellement des hostilités, enfin lorsqu'il a préparé une base équitable de transaction et usé de sa légitime influence pour faire prévaloir ses vues, son rôle cesse, sa mission pacifique est remplie. Il n'a pas plus le droit d'imposer ce qu'il croit juste dans la situation respective des parties au milieu desquelles il s'est interposé, qu'il n'est tenu de garantir l'exécution du pacte dù à ses bons offices, sauf, bien entendu, le cas où son concours a été formellement réclamé, ou le cas de stipulations expresses, comme cela eut lieu pour le traité signé à Teschen en 1779 (1) entre l'Électeur Palatin et l'Électeur de Saxe au sujet du règlement de prétentions allodiales de la Saxe sur la Bavière.

Est-ce un devoir pour les Etats neutres, comme le soutiennent Hubner et Phillimore, d'offrir spontanément et dans tous les cas leur médiation? ou, comme le voudrait le publiciste italien Galiani, doivent-ils plutôt éviter que rechercher ces sortes d'immixtion dans les affaires externes des autres États? Il est assez difficile de poser à cet égard des règles générales, absolues. En effet, les conséquences d'une médiation dépendent de la nature de la question débattue, de la position respective des contendants, du prestige et de l'autorité morale dont jouit la nation médiatrice, des divers intérêts qui peuvent se trouver en jeu. Certaines médiations, dans les circonstances où elles se produisent, peuvent assumer un caractère de prépotence, d'hostilité déguisée, blessant pour ceux à qui elles sont offertes; d'autres, au contraire, se justifient en quelque sorte d'elles-mêmes par la gravité des complications indirectes qu'elles tendent à prévenir, ou par le sentiment de mutuelle bienveillance et d'humanité qui les inspire.

§ 1683. Le droit de médiation repose tantôt sur des conventions expresses, tantôt sur des traités de garantie; l'histoire fournit à cet égard de nombreux exemples.

§ 1684. Ainsi à l'époque de la paix de Westphalie, la France et

(1) Neumann, t. I, p. 246; Martens, 1re édit., t. II, p. 16; 2° édit., t. II, p. 674.

la Suède, garantirent en commun la constitution de l'Empire Germanique et formèrent de cette manière une médiation éventuelle. En 1713, lors de la paix d'Utrecht, qui mit fin à la guerre de la succession d'Espagne, on vit l'Angleterre offrir sa médiation, qui eut pour résultat d'amener l'Empire d'Allemagne à conclure le traité de Bade.

Médiation de la France entre Genève

Zurich.

§ 1685. La République de Genève a été un moment liée par un traité d'alliance aux cantons suisses de Berne et Zurich; lorsqu'en 1738 ces cantons s'unirent à la France, il en résulta pour les Ge- et Berne et nevois une série de troubles et de discordes civiles, qui aboutirent à une offre de médiation et à l'établissement d'une nouvelle constitution politique et, bientôt après, à une intervention formelle.

§ 1686. Par le traité conclu à Bâle le 22 juillet 1795 (1), la République Française accepta la médiation du roi d'Espagne en faveur du Portugal, de la Sardaigne, du duc de Parme et de divers Etats d'Italie, et les bons offices de ce souverain contribuèrent heureusement à accélérer la conclusion de la paix dans le midi de l'Europe. § 1687. L'organisation de la Confédération Helvétique a été préparée en 1813 sous la médiation des grandes puissances alliées, et reconnue par elle deux ans après, au congrès de Vienne, comme base du pacte fédéral de la Suisse.

§ 1688. On trouve encore des exemples de médiation du même genre dans la formation de l'ancienne Confédération Germanique et dans la nouvelle organisation donnée en 1866 à l'Allemagne du nord. Enfin, la constitution des Etats-Unis d'Amérique garantissant à chaque membre de l'Union la forme de gouvernement républicain, l'autorité fédérale est tenue de protéger chacun des Etats fédérés contre les attaques extérieures ou les dissensions intestines. toutes les fois qu'elle en est requise par l'Etat dont la sécurité est

menacée.

§ 1689. La médiation ne résulte cependant pas toujours d'un traité formel ou d'une convention de garantie intérieure. Elle peut aussi se produire sous forme d'arbitrage librement sollicité ou accepté par la partie intéressée. Voici les exemples les plus saillants de cette seconde sorte de médiation :

§ 1690. En 1812, le gouvernement russe offrit sa médiation dans les différends survenus entre l'Angleterre et les Etats-Unis. Ceux-ci acceptèrent la médiation proposée; mais l'Angleterre la déclina.

(1) Ch. Calvo, t. VI, p. 348; Cantillo, p. 554; Martens, 1re édit., t. VI, p. 542 ; 2e édit., t. VI, p. 124.

1738.

Traité

de Bâle. 1795.

Médiation des grandes

puissances en Confederation

favour de la

Helvetique.

Cas divers

de médiation.

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1822.

Offre de médiation de

entre la Fran

e et les Etats

La Russie, en agissant ainsi, n'avait évidemment pas la pensée de résoudre de son autorité privée les questions pendantes et de donner à sa décision un caractère obligatoire sans l'assentiment des deux parties intéressées; elle proposait ses bons offices et se flattait de faciliter par un examen impartial du différend la conclusion d'une transaction amiable; le refus de ses offres n'entraînait nulle conséquence et laissait les choses in statu quo.

La même puissance assuma le même rôle entre les mêmes puissances pour l'interprétation de la clause du traité de Gand relative à la restitution des esclaves fugitifs ou capturés. La médiation, dans cette seconde circonstance, fut acceptée par les deux parties et aboutit à une déclaration qui servit de base à la convention du 12 juillet 1822 (1).

§ 1691. Bien qu'il n'y ait été donné aucune suite, nous pourrions l'Angleterre encore mentionner la médiation que l'Angleterre offrit en 1836 pour concilier le désaccord survenu entre la France et les EtatsUnis au sujet de l'exécution du traité de Paris du 4 juillet 1831, dit « des 25 millions » (2).

Unis.

1836.

Differend

entre l'Espa

gne et l'Em au sujet des

pire allemand

Carolines.

du

Pape

§ 1692. Le cas de médiation que nous allons maintenant exposer touche à un point très délicat, savoir le droit de propriété à un territoire d'outremer; il acquiert un intérêt spécial de ce fait qu'il Médiation implique et consacre les principes du droit international recommanx dés par la conférence réunic à Berlin de novembre 1884 à fin février 1885, pour l'occupation ultérieure de territoires dans les contrées encore ouvertes à la colonisation : c'était la première fois que ces principes étaient mis en jeu depuis leur acceptation par les puissances maritimes.

Léon XIII.

1884.

Le 4 septembre 1885, on recevait à Madrid un télégramme officiel des îles Philippines, annonçant l'arrivée du vapeur San Quintin, venant de l'île d'Yap, faisant partie du groupe des Carolines, dans l'Océanie, avec la nouvelle, datant de trois jours, que le vapeur Manille, de la marine royale espagnole, préparait l'occupation de l'île dans la soirée du 24 août, quand la canonnière allemande Iltis arriva et opéra une descente à sept heures du soir; une embarcation armée arbora le drapeau impérial et proclama la prise de possession d'Yap au nom de l'Empire allemand. En présence de ces faits, les commandants des navires espagnols protestèrent contre

V.

(1) Martens, Nouv. recueil, t. VI, p. 67; Hertslet, v. III, p. 502; Elliot, I, p. 235; Russie, t. II, p. 671.

(2) De Clercq, t. IV, p. 111; Martens, Nouv. recueil, t. X, p. 380; Elliot, v. I, p. 525.

cette occupation d'une île qu'ils considéraient comme appartenant déjà à l'Espagne.

Réclamations du gou

vernement es

pagnol auprès

du gouverne

ment alle

ponse de ce

§ 1693. Au reçu de cette nouvelle, le gouvernement espagnol s'est empressé de faire demander au gouvernement impérial d'Allemagne s'il approuvait la conduite tenue à Yap par la canonnière Iltis. En réponse, le ministre des affaires étrangères d'Allemagne déclara mand. Rele 5 septembre, au comte de Benomar, ministre plénipotentiaire dernier. d'Espagne à Berlin, que les instructions données par le gouvernement allemand au commandant du vaisseau de la marine impériale envoyé aux Carolines contenaient l'ordre de ne pas arborer le pavillon allemand dans le cas où il se trouverait en présence du pavillon espagnol.

Le lendemain, le représentant de l'Allemagne à Madrid déclarait, de son côté, au président du Conseil des ministres d'Espagne, qu'il était autorisé à lui dire, au nom de son gouvernement, que ce dernier croyait à peine nécessaire de constater que l'incident de l'île de Yap et la façon d'agir du commandant de la canonnière allemande n'étaient point un fait de nature à préjuger en rien la question de droit, parce qu'il était certain que le gouvernement allemand, s'il avait connu les revendications de l'Espagne sur les îles Carolines, aurait empêché toute prise de possession jusqu'au moment où les deux gouvernements seraient arrivés à un accord sur la question pendante.

Cette déclaration, bien que d'un caractère conciliant, ne tranchait pas la question essentielle de propriété ; au contraire, le gouvernement allemand semblait insister sur le bien fondé de l'initiative qu'il avait prise, puisque, dès ce moment, « pour le cas où il serait reconnu impossible d'arriver à une entente amicale, il proposait de soumettre l'examen de la question de droit qui a surgi entre les deux gouvernements à l'arbitrage d'une puissance amie ».

Rescrit of ficiel du chan

pire du 31 août 1884.

§ 1694. Les raisons qui avaient déterminé le gouvernement allemand à agir comme il l'avait fait sont ainsi résumées dans un celier de l'Emrescrit officiel du chancelier de l'Empire, daté de Varzin le 31 août, adressé au ministre d'Allemagne à Madrid, et remis le 4 septembre suivant au ministre des affaires étrangères d'Espagne:

« Sur les groupes des îles Carolines et des îles Palaos, que l'on croyait n'appartenir à personne, il existe depuis longtemps des établissements commerciaux allemands en grand nombre, ce qui ne serait pas le cas, si lesdites îles faisaient partie du domaine colonial de l'Espagne, le commerce étranger ayant à lutter, sur ce dernier, avec des difficultés qui y rendent complètement impossible la création d'établissements commerciaux.

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