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la Bavière en 1825 (1), Badc en 1827 (2) et en 1840 (3), la Prusse en 1829 (4), l'Espagne en 1856 (5), en 1862 (6) et en 1866 (7), la Sardaigne en 1861 (8); celui entre la Russic et la Turquie en 1857 (9)*.

Traités de

cession et d'é

§ 1594. Les cessions qu'un État fait au profit d'un autre d'un territoire tout cntier ou d'une portion de territoire s'opèrent tantôt change. par un traité spécial de cession, tantôt par une des clauses d'un traité général de paix.

La cession peut être faite à différentes conditions. Quand elle est subordonnée au paiement d'un prix ou d'une indemnité, elle est assimilée à une véritable vente. Le traité de cession de la Louisiane faite par la France le 30 avril 1803 (10), l'acquisition de l'Amérique russe par les États-Unis en sont des exemples.

La réunion de Nice et de la Savoie à la France en 1860 a fait l'objet d'un traité (11) de cession pure et simple, quoique la validité en ait été subordonnée au vote approbatif des populations intéressées.

Quelquefois, pour arrondir ou rectifier leurs frontières, prévenir des conflits ou simplifier l'action administrative, les États conviennent de se céder mutuellement des portions équivalentes de territoire; l'acte qui cimente ces concessions prend alors le nom de traité d'échange (12) **.

(1) De Clercq, t. III, pp. 380, 396; Martens, Nouv. suppl., t. 439; Nouv. recueil, t. VIII, p. 1.

(2) De Clercq, t. III, p. 429; Martens, Nouv. recueil, t. VII, p. 123. (3) De Clercq, t. IV, p. 516; Bulletin des lois, 1840, no 738; State papers, v. XXIX, p. 1092; Lesur, 1840, app., p. 12.

(4) De Clercq, t. III, p. 548; Martens, Nouv. recueil, t. VIII, p. 162; Lesur, 1829, app., p. 31.

(5) De Clercq, t. VII, p. 196; Bulletin des lois, 1857, no 534; Lesur, 1857, app., p. 39.

(6) De Clercq, t. VIII, p. 397; Archives dipl., 1863, t. I, p. 46; Bulletin des lois, 1862. no 1031.

(7) De Clercq, t. IX, p. 532; Archives dipl., t. III, p. 165; Bulletin des lois, 1866, no 1411; Moniteur, 2 août 1866.

(8) De Clercq, t. VIII, p. 185; Archives dipl., 1861, t. II, p. 172; Bulletin des lois, 1861, no 918.

(9) De Clercq, t. VII, p. 358.

Twiss, Peace, § 225; Rayneval, Inst., liv. II, ch. 11, § 2; Dalloz, Répertoire, v. Traité int., art. 1, § 7.

(10) De Clercq, t. II, pp. 59, 62; Elliot, vol. I, pp. 109, 117; Martens, 1re édit., Suppl., t. III, pp. 465, 473; 2° édit., t. VII, pp. 706, 714; State papers, vol. VIII, p. 465; vol. XIX, p. 598.

(11) De Clercq, t. VIII, p. 32; Savoie, t. VIII, p. 750; Martens-Samwer, t. III, pte. 2, p. 539; Bulletin des lois, 1860, no 803; Ann. des Deux Mondes, 1860, p. 741; Moniteur du 12 juin 1860.

(12) Voir Cession, § 187.

**Dalloz, Répertoire,v. Traité int., art. 1, §7; Wildman, vol. I, pp. 159 et seq.

Traités de juridiction.

Traités consulaires.

§ 1595. Les traités de juridiction sont ceux qui pourvoient au jugement de certaines affaires d'une nature spéciale ou mixtes par la nationalité différente des personnes qu'elles intéressent, et qui créent des tribunaux spéciaux pour le règlement des litiges entre les négociants étrangers ou entre ceux-ci et les sujets du pays sur le territoire duquel s'opèrent les échanges commerciaux. On a fréquemment recours à ces sortes de traités pour assurer la stricte observation de règlements internationaux sur la police de la navigation dans les fleuves traversant plusieurs États, ainsi que cela a lieu pour le Rhin et le Danube (1) *.

§ 1596. Le développement du commerce maritime et l'importance de plus en plus grande qu'a acquise de nos jours l'institution consulaire ont donné naissance à une espèce particulière de traités qui règlent les droits, les privilèges et les immunités des consuls et qui partant ont reçu la dénomination générique de traités consulaires. Ces traités par plusieurs de leurs clauses se rapprochent des traités de juridiction, puisqu'ils définissent également le pouvoir juridictionnel des consuls à l'égard de leurs nationaux, commerçants, marins ou autres, établis ou de passage dans le pays où ils excrcent leurs fonctions. Les traités consulaires les plus complets que nous puissions citer sont ceux que la France a conclus en 1769 (2) et en 1862 (3) avec l'Espagne, en 1853 (4) avec les Etats-Unis, en 1855 avec les Pays-Bas, en 1856 avec le Vénézuéla, en 1860 (5) et en 1866 (6) avec le Brésil, en 1862 (7) avec l'Italie, en 1866 avec le Portugal (8) et l'Autriche (9), en 1878 avec le Salvador.

Les Etats-Unis ont aussi conclu de nombreux et très complets traités consulaires; nous mentionnerons notamment ceux avec la

(1) Voir Législation, t. II, liv. VII.

Twiss, Peace, § 218.

(2) De Clercq, t. I, p. 106; Cantillo, p. 516; Wenck, t. III, p. 746; Martens, 1re édit., t. I, p. 242; 2° édit., t. I, p. 629.

(3) De Clercq, t. VIII, p. 374; Archives dipl., 1863, t. I, p. 30; Bulletin des lois, 1862, no 1011.

(4) De Clercq, t. VI, p. 290; Bulletin des lois, 1853, no 88.

(5) De Clercq, t. VIII, p. 153; Archives dipl., 1861, t. II, p. 165; Bulletin des lois, 1861, n° 914; Martens-Samwer, t. IV, pte. 1, p. 296.

(6) De Clercq, t. IX, p. 600; Archives dipl., 1867, t. I, p. 37; Bulletin des lois, 1866, no 1443; Moniteur, 1866, p. 1387.

(7) De Clercq, t. VIII, p. 427; Archives dipl., 1863, t. I, p. 87; Bulletin des lois, 1862, no 1058.

(8) De Clercq, t. IX, p. 582.

(9) De Clercq, t. IX, p. 669; Archives dipl., 1867, t. I, p. 75; Bulletin des lois, 1866, no 1447; Moniteur, 1866, p. 1433.

Nouvelle-Grenade en 1850, avec les villes Hanséatiques en 1852, avec la France en 1853, avec les Pays-Bas en 1855, avec le Danemark en 1861, avec l'Italie et la Belgique en 1868, avec l'AutricheHongrie en 1870, et avec l'Empire allemand en 1871.

Du reste la juridiction civile, commerciale et criminelle des consuls ne fait pas partout l'objet de traités spéciaux comme ceux que nous venons de citer. Elle constitue assez souvent une série de clauses rattachées comme accessoires à des traités d'amitié, de commerce et de navigation, ainsi que cela a lieu par exemple pour la Turquie, les autres Etats musulmans et les contrées de l'extrême Orient (1)*.

Traités de

navigation et

§ 1597. Les traités de navigation et de commerce ont pour objet principal d'assurer la sécurité et la facilité des transactions com- de commerce. merciales et du transit maritime. Ils comprennent l'importation, l'exportation, le transit, le transbordement et l'entrepôt des marchandises; les tarifs de douanes; les droits de navigation (phares, ancrage, pilotage, balises, etc.); les quarantaines; le péage sur les cours d'eau et les canaux; le séjour des bâtiments dans les ports, les rades et les bassins, et le dépôt des marchandises dans les magasins de la douane; le cabotage; l'admission des consuls et leurs droits; la pêche; la situation qui sera faite aux sujets respectifs pour la possession et la transmission des biens meubles ou immeubles; le paiement ou l'exemption des impôts, des contributions extraordinaires et des emprunts forcés; le service dans les armées ou dans les milices; les conditions de nationalité; l'établissement des consuls, etc., etc.

Les traités de commerce et de navigation contiennent d'ordinaire une clause par laquelle les parties contractantes se confèrent mutuellement le régime de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire la participation aux avantages les plus considérables qu'elles ont déjà ou qu'elles viendraient par la suite à accorder à une tierce puissance. Cette stipulation, suivant les termes dans lesquels elle est libellée, est tantôt gratuite, tantôt conditionnelle et subordonnée à des concessions égales ou équivalentes à celles qui ont été faites par le pays dont elle généralise la situation privilégiée.

La réciprocité du traitement national et des avantages échangés est sans doute la base habituelle de cette sorte de traités; néan

(1) Voir Consulats, t. III, liv. XVI.

Twiss, Peace, § 218; Wheaton, Elém., pte. 2, ch. 11, § 11; Cussy, Phases, liv. I, tit. 1, §24; Lawrence, Elém. by Wheaton, note 73.

moins on pourrait en citer dans lesquels les avantages respectivement stipulés sont loin de former un équivalent exact.

Au surplus, en cette matière, l'égalité complète, la réciprocité absolue, surtout par rapport aux douanes, est assez difficile à obtenir, à cause de la différence qui existe forcément entre un État et un autre quant au chiffre de la population, à la force productive, à la richesse agricole, commerciale ou industrielle, aux mœurs et à l'esprit de la législation économique. La doctrine de la liberté des échanges, qui tend de plus en plus à prévaloir parmi les nations civilisées, aidera à développer les relations commerciales de peuple à peuple, à égaliser les conditions de production, à favoriser la masse des consommateurs sans nuire à aucun intérêt privé, et à créer cette solidarité internationale que l'on a vainement jusqu'ici demandée à des pactes purement politiques.

La forme des traités de commerce et de navigation varie autant que la nature des stipulations qu'ils embrassent; ces deux sortes d'accords sont tantôt séparés, tantôt confondus en un seul acte; ils sont conclus pour une période indéfinic, ou limités quant à leur durée à un nombre d'années déterminé.

Leurs stipulations s'appliquent aussi bien au présent qu'à l'avenir et prévoient, par exemple, certaines éventualités pour les cas de guerre. De ce nombre sont les clauses qui accordent aux sujets respectifs un certain délai pour régler leurs affaires, mettre à l'abri leurs marchandises ou leurs propriétés et quitter le territoire ennemi.

D'ordinaire ces traités déterminent aussi, et par anticipation, la conduite que les contractants suivront en cas de guerre, soit entre eux, soit avec un pays tiers, relativement aux marchandises dites de contrebande de guerre; à la recherche, à la visite et à la saisie des navires neutres ou ennemis, à l'embargo; au maintien ou à l'interruption complète de tous les échanges commerciaux après l'ouverture des hostilités; au respect des propriétés privées, etc.*.

Les traités de commerce renferment souvent aussi des dispositions particulières pour régler l'émigration d'un pays à un autre, la protection, la surveillance et le libre établissement des nationaux

*Twiss, Peace, § 317; Klüber, Droit, §§ 150 et seq.; Rayneval, Inst., liv. II, ch. Iv; Cussy, Phases, liv. I, tit. 1, § 23; Fiore, t. I, pp. 496 et seq.; t. II, pp. 412 et seq.; Martens, Précis, § 143; Pradier-Fodéré, Principes gén., pp. 515, 516; Ott, Klüber, pp. 193 et seq.; Dalloz, Répertoire, v. Traité int., art. 1, § 7; Heffter, § 243; F. de Martens, Droit international, t. II, p. 297.

respectifs dans le pays de l'une ou l'autre des parties contractantes, la délivrance des passeports et diverses autres matières se rattachant plus ou moins directement au commerce, à l'industrie et au travail, lorsque ces matières ne font pas l'objet de conventions. spéciales, qui prennent alors une dénomination particulière correspondant au sujet qu'elles concernent.

§ 1598. Les traités d'extradition sont ceux qui ont pour objet de replacer sous la juridiction du pays dont ils ont enfreint les lois pénales ou correctionnelles les sujets de ce même pays prévenus de crimes ou de délits et qui sont parvenus à se réfugier sur le territoire d'un autre État; en d'autres termes, ce sont des conventions internationales en vertu desquelles des États s'engagent à se livrer réciproquement, dans certains cas spécifiés, les individus qui se sont soustraits par la fuite à l'atteinte des lois répressives du pays qu'ils habitaient (1) *.

Traités

d'extradition.

Recès

ou recez

§ 1599. Cette dénomination, empruntée aux registres ou aux cahiers de délibérations des anciennes diètes de Pologne et de l'Empire (recessus). germanique, s'est conservée en Allemagne pour désigner des actes passés entre plusieurs cours pour régler à l'amiable des questions de domanialité ou des intérêts locaux et particuliers, tenant à la possession du sol ou à l'exercice de certains droits réguliers ou juridictionnels. Nous citerons comme exemples le recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire du 25 février 1803 (2) sur les compensations et les indemnités territoriales prévues par la paix de Lunéville; certains actes conclus entre les souverains de l'Europe réunis en 1815 au congrès de Vienne; enfin, le recès général signé le 20 juillet 1819 (3) par la commission territoriale de Francfort **.

§ 1600. Dans ces derniers temps, les progrès des lettres, des sciences, des arts et de l'industrie ont créé des intérêts et des droits qu'on a senti impérieusement le besoin de sauvegarder par des arrangements internationaux. De là les conventions relatives à la propriété littéraire et artistique, qui ont pour but d'assurer dans une certaine mesure aux écrivains, aux compositeurs de mu

(1) Voir Extradition, t. II, liv. XIII, sect. 2.

*Twiss, Peace, § 219; Felix, liv. II, tit. 9, ch. vII; Dalloz, Répertoire, v. Traité, art. 2, § 1.

(2) Neumann, t. II, p. 29; Martens, 1re édit., Suppl., t. III, p. 231; 2o édit., t. VII, p. 435.

(3) De Clercq, t. III, p. 206; Neumann, t. III, p. 488; Martens, Nouv. recueil, t. IV, p. 604; Russie, t. II, p. 435.

** Martens, Précis, § 339; Garden, Traité, t. I, p. 443.

Conventions propriété lit

relatives à la

téraire et ar

tistique.

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