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Le navire

en pleine mer.

Dans

un

port ou dans

toriale.

§ 1551. Ce dernier point n'offre aucune difficulté et ne saurait donner lieu à aucune objection valable tant que le navire est au large; car, la pleine mer n'étant placée ni dans le domaine ni sous le contrôle exclusif d'aucun peuple en particulier, les bâtiments, quels qu'ils soient, de commerce ou de guerre, propriété privée ou publique, restent forcément sous l'empire des lois et du gouvernement du pays qui les couvre de sa nationalité et ne peuvent avoir avec les navires étrangers qu'ils rencontrent, que des relations d'un caractère international, régies par l'usage ou les traités *.

§ 1552. Mais, dès que le bâtiment arrive dans les eaux juridicla mer terri- tionnelles d'un État étranger, tels que ports, havres, rades, mer littorale ou territoriale, il se trouve en présence de deux souverainetés, de deux puissances distinctes, et l'on peut se demander si, pendant son séjour, il y sera régi par la juridiction des eaux où il est mouillé, ou par celle de son propre pays. Les raisons qui font partout assujettir le navire marchand à la juridiction territoriale sont sans application possible au navire de guerre, dont, ainsi que nous venons de l'expliquer, le caractère, l'organisation et l'emploi diffèrent essentiellement; aussi, en quelque endroit qu'il soit, demeure-t-il régi exclusivement par la souveraineté et par les lois du gouvernement auquel il appartient; l'État dans les eaux duquel il se trouve accidentellement n'a avec lui que des relations internationales, déléguées aux autorités compétentes, dans les conditions indispensables pour la sauvegarde des droits internes de chaque État.

Exemption

tion civile et criminelle.

§ 1553. Du principe qui, en toute circonstance, exempte les nade la juridic vires de guerre de l'action des autorités ainsi que de la juridiction civile et criminelle des tribunaux du pays étranger où ils mouillent, il résulte que, pénétrer à leur bord par force, est une violation de pavillon, qui peut entraîner les plus graves conséquences et justifier une rupture de relations entre deux États **.

Droits de § 1554. Au-dessus de l'immunité juridictionnelle dont nous vepriétaire du nons de parler, se placent cependant les droits de propre conserva

l'Etat

port,

commerce, pte. 1, § 10; Schmalz, Droit des gens, liv. VIII, ch. II, p. 284; Négrin, pp. 37 et seq.; Riquelme, tit. 2, sect. 1, cap. Ix; Fiore, Droit pénal international, t. I, § 13.

* Ortolan, Règles, t. I, p. 189; Hautefeuille, Hist., ch. Iv. sect. 2, § 1; Negrin, pp. 39 et seq.; Riquelme, tit. 2, sect. 1, cap. Ix; Wheaton, Elém., pte. 2, ch. II, § 10; Grotius, Le droit, liv. II, ch. III, § 13; Vattel, Le droit, liv. II, ch. vii, § 80; Rutherforth, Inst., vol. II, ch. ix, §§ 18, 19.

Wheaton, Elém., pte. 2, ch. 11, § 9; Ortolan, Règles, t. I, pp. 199 et seq.; Creasy, First Platform, § 198.

339 tion et d'indépendance souveraine. Tout gouvernement est donc autorisé soit à interdire l'accès de ses ports aux bâtiments de guerre étrangers, s'il a des motifs sérieux pour ne pas suivre à leur égard les règles ordinaires du droit des gens, soit à prendre des moyens de surveillance et de sûreté, s'il croit leur présence dangereuse; il n'outrepasserait même pas son droit, s'il venait, dans ce cas, à sommer ces navires de quitter le port ou la mer territoriale, sauf, naturellement, à assumer la responsabilité d'actes qui, suivant les circonstances pourraient perdre leur caractère défensif pour revêtir celui de véritable offense et constitueraient ainsi une légitime cause de guerre *.

Immunités accordées aux

§ 1555. En outre de ces immunités, qui sont reconnues aujourd'hui de droit acquis, les nations s'en accordent récipro- navires de quement d'autres de nature spéciale pour leurs bâtiments de

guerre.

En France, notamment, les vaisseaux de guerre étrangers sont exemptés des droits de douane et des taxes de consommation intérieure à l'égard des marchandises qu'ils embarquent pour la traversée et pour leur ravitaillement journalier. Par mesure particulière, les bâtiments de guerre des États-Unis ont été autorisés à établir à Villefranche un entrepôt spécial, d'où ils peuvent tirer leurs approvisionnements sans être astreints à aucune des formalités réglementant les réexportations d'entrepôt. Quant aux marchandises françaises non soumises à des droits de consommation intérieure, elles ne supportent aucune taxe de sortie, quelle qu'en soit la destination. Les marines militaires des deux nations sont traitées réciproquement de la même manière dans les ports des deux pays **.

guerre.

Cas d'actes d'hostilité par bâtiment

étranger.

§ 1556. Quelles que soient la nature et l'étendue des privilèges accordés aux bâtiments de guerre, il est évident qu'on ne saurait le l'invoquer pour couvrir des actes contraires au droit des gens, tels que les attaques contre la sûreté de l'État ou des violences contre les particuliers. En pareils cas, il ne peut plus être question de juridiction, mais bien de défense légitime, et l'État menacé ou attaqué a le droit et le devoir de ne prendre conseil que des exigences commandées par la situation.

Ce principe salutaire a été affirmé en ces termes par la Cour de cassation de Paris, en 1832: « Le privilège établi par le droit des

*Ortolan, Règles, t. I, pp. 190 et seq.; Wheaton, Elém., pte. 2, ch. II, $9.

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Responsabilité des of

gens, en faveur des navires amis ou neutres, cesse dès que ces navires, au mépris de l'alliance ou de la neutralité du pavillon qu'ils portent, commettent des actes d'hostilité; dans ce cas, ils deviennent ennemis et doivent subir toutes les conséquences de l'acte d'agression dans lequel ils se sont placés. »

Dans l'espèce il s'agissait, il est vrai, d'un navire de commerce, du vapeur sarde Carlo Alberto, mais, dans l'arrêt, la doctrine, loin d'être émise comme restreinte au cas particulier, est posée comme règle d'une application générale, sans distinction du caractère public ou privé du navire.

§ 1557. L'inviolabilité reconnue en tout lieu aux bâtiments de ficiers et de guerre et étendue aux personnes qui les montent n'entraîne pas l'irresponsabilité de celles-ci; seulement les actions à diriger contre elles doivent être poursuivies par voie diplomatique *.

l'équipage.

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§ 1558. La seule exception, si toutefois c'en est une, apportée au principe d'immunité juridictionnelle est celle qui a trait à l'obligation d'observer les règlements sanitaires du pays où le bâtiment de guerre veut aborder. Un État, en effet, est toujours libre d'interdire, à titre général, l'accès de son territoire ou de ne le permettre que sous certaines réserves; or, les épreuves sanitaires, n'étant que des précautions hygiéniques, des conditions parfaitement licites mises à l'admission des navires dans les eaux d'un autre État, ne peuvent être considérées comme portant atteinte au droit d'exterritorialité, qui n'est d'ailleurs garanti qu'aux seuls bâtiments de guerre **.

1559. L'immunité découlant de l'exterritorialité couvre les embarcations, canots, chaloupes, et les autres accessoires ou dépendances du bâtiment de guerre. Mais elle ne s'étend ni aux marchandises ni aux navires capturés en violation de la neutralité du pays où les prises sont amenées. Telle est la doctrine qui a dicté l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire du bâtiment espagnol la Santissima Trinidad, dont la cargaison avait été capturée en pleine mer par des navires commissionnés par les Provinces-Unies du Rio de la Plata, pendant la guerre de l'indépendance, mais armés dans les ports des États-Unis.

La Cour, reconnaissant que les États-Unis étaient en paix avec l'Espagne et que la prise avait été faite par des bâtiments armés et équipés en guerre dans un port de l'Union, décida : 1o que l'ar

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Ortolan, Règles, t. I, pp. 190 et seq.; Wheaton, Elém., pte. 2, ch. II, § 9; Negrin, p. 41.

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mement du navire capteur dans les conditions où il avait eu lieu constituait une atteinte à la neutralité des États-Unis ; 2° que dès lors ce serait aggraver cette violation du droit des gens que de permettre à de semblables navires de se livrer à des actes d'hostilité contre les autres nations avec l'armement qu'ils s'étaient procuré dans les ports où ils venaient chercher asile; 3° enfin, qu'aucune immunité juridictionnelle ne pouvant couvrir de pareils actes, il y avait obligation stricte de restituer les marchandises réclamées par les propriétaires espagnols comme leur ayant été enlevées injustement*.

§ 1560. Lorsqu'un État indépendant accorde à une armée étrangère la permission de passer ou de séjourner sur son territoire, les personnes qui composent cette armée ou se trouvent dans ses rangs ont droit aux prérogatives de l'exterritorialité. Une semblable permission implique, en effet, de la part du gouvernement qui l'accorde, l'abandon tacite de ses droits juridictionnels et la concession au général ou aux officiers étrangers du privilège de maintenir exclusivement la discipline parmi leurs soldats et de rester seuls chargés de réprimer les méfaits qu'ils viendraient à com

mettre.

On comprend sans peine les dangers et les inconvénients de toute sorte auxquels des troupes de passage seraient exposées, si leur direction et leur police étaient enlevées à leurs propres officiers pour être exercées par des autorités étrangères. Nous avons à peine besoin d'ajouter que, pour que, dans l'espèce, il y ait matière à immunité, le passage ou le séjour de ces troupes doit avoir été régulièrement sollicité et accordé; s'il n'en avait pas été ainsi, ce serait un cas de violation de territoire, un acte d'hostilité, qui ne saurait créer aucun droit, aucun privilège en dehors de ceux que confère à l'ennemi une guerre ouvertement déclarée. Lorsque le passage de la frontière est le résultat de circonstances de force majeure et conserve un caractère innocent, l'État offensé rentre aussitôt dans le plein exercice de sa souveraineté et de sa juridiction; il ne manquerait donc à aucun devoir international en faisant arrêter et désarmer les troupes étrangères qui foulent indùment son sol et en réclamant du chef de cet envahissement une légitime réparation **.

Ortolan, Règles, t. I, liv. II, ch. x; Wheaton, Elém., pte. 2, ch. 11, § 9; Phillimore, Com., vol. I, § 343.

**Wheaton, Elém., pte. 2, ch. 1, § 9; Phillimore, Com., vol. I, § 338; Lawrence, Elém. by Wheaton, note 68; Fiore, Droit pénal international, t. I, § 30.

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SECTION IV.

EXPOSITIONS UNIVERSELLES

Exemptions accordées aux produits exposés.

§ 1561. Les expositions des arts et de l'industrie, en se transformant en concours universels, internationaux, ont engagé les gouvernements, sous les auspices desquels elles s'organisent,'à accorder certaines immunités aux objets exposés, qui sont notamment affranchis des impôts de toute nature auxquels les provenances étrangères sont ordinairement assujetties: droits de douanc, d'octroi, de statistique, etc.

Or, ce n'est là qu'une mesure fiscale, de nature à attirer, à encourager les producteurs, les inventeurs, les fabricants, à faciliter l'envoi de leurs produits; mais elle ne va pas jusqu'à mettre ces produits à l'abri des saisies ou des séquestres que des créanciers ou tous autres ayants cause pourraient avoir le droit de pratiquer contre eux. Et pourtant, dans l'intérêt même de l'exposition, il importe que les inventions nouvelles n'en soient point écartées par la crainte de poursuites ultérieures et que les objets exposés ne soient pas enlevés de l'exposition avant sa clôture.

On s'est imaginé que cette garantie existait de fait, en vertu du privilège d'exterritorialité, qu'on prétendait appliquer aux sections de l'exposition, affectées aux nations étrangères, lesquelles devaient être considérées comme continuant de faire partie du territoire de ces nations et échappant, par conséquent, à la souveraineté du siège de l'exposition, ainsi qu'à la compétence des agents de l'autorité locale.

Le savant rédacteur en chef du Journal du Droit international privé, M. Edouard Clunet (1), qui a fait une étude spéciale du sujet, n'a pas de peine à démontrer que cette fiction ne soutient pas un examen approfondi. Nous avons vu, en effet, que l'exterritorialité est un privilège accordé aux agents diplomatiques dans le but

(1) Questions de droit relatives à l'Exposition universelle de 1878, par M. Ed. Clunet; Cf. Journal du Droit int. priv., 1876, pp. 94 et suiv.; Consultation pour les exposants étrangers prenant part à l'Exposition universelle de 1876, à Philadelphie, par les frères Coudert, avocats à New-York; Cf. Ch. Lyon-Caen. De la saisie-arrêt des objets figurant à une exposition internationale, d'après la jurisprudence autrichienne, Journal du Droit int. priv., 1878, pp. 446 et suiv,

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