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trevoyons pas quel principe de droit on pourrait invoquer pour soustraire les propriétés privées d'un souverain étranger à l'action des lois et des tribunaux du pays où ces propriétés sont situées.

Rien n'empêche d'ailleurs les parties intéressées de dessaisir d'un commun accord leurs propres tribunaux et de s'entendre soit pour vider leur différend par voie d'arbitrage, soit pour attribuer compétence au tribunal d'un pays tiers, ainsi que le firent, par exemple, l'Espagne et le Portugal, qui acceptèrent les décisions de droit international prononcées par les cours d'amirauté anglaises pour les prises faites par leurs marins respectifs (1).

Cessation

des préroga

§ 1476. Il est diverses circonstances qui peuvent faire cesser pour un souverain étranger les prérogatives auxquelles son rang tives internalui donne droit.

Nous mentionnerons d'abord l'incognito, qui peut être considéré comme l'indice de la volonté expresse du souverain qui voyage de se soustraire aux obligations de son titre et de renoncer en même temps aux honneurs ainsi qu'au cérémonial exceptionnel qui y sont attachés.

Il est évident aussi que le souverain étranger, qui pénètre clandestinement dans un pays pour y troubler la sûreté publique ou s'y livrer à des actes hostiles contre le gouvernement établi ou contre d'autres puissances, perd tout droit aux égards personnels et aux prérogatives de l'hospitalité.

De même encore, tout souverain qui a abdiqué ou a été dépouillé de l'autorité suprême n'a plus aucun titre légal aux faveurs et aux droits internationaux. Toutefois les autres souverains restent libres, au gré de leurs convenances, de continuer à lui accorder les distinctions et les honneurs personnels auxquels il avait droit avant son abdication ou sa déchéance, alors surtout que cette dernière peut n'être pas irrévocable.

tionales,

Cas de la reine Chris

1657,

§ 1477. L'histoire fournit de nombreux exemples de souverains auxquels des honneurs royaux ont continué d'être rendus après tine de Suède, leur abdication. Nous mentionnerons notamment celui de la reine Christine de Suède, qui, pendant son séjour en France, réclama non seulement le droit d'exterritorialité, mais encore celui de faire juger et exécuter elle-même à Fontainebleau, en 1657, son chambellan Monaldeschi.

D'autres souverains, au contraire, par exemple le roi Charles IV d'Espagne (depuis 1808), Gustave IV de Suède et Louis de Hol

(1) A. Gentilis, advocationes hispanicæ.

Perte des immunités de souverain.

Cas du prince François d'Este. 1859.

lande, se retirèrent complètement dans la vie privée et ne conservèrent que par pure courtoisie le titre de Majesté.

§ 1478. Le souverain étranger perd son droit aux immunités internationales lorsqu'il se soumet lui-même à la juridiction d'un autre pays, soit en entrant au service militaire de l'Etat, soit en accomplissant quelque acte équivalent de soumission implicite à l'autorité territoriale.

A plus forte raison le souverain doit-il être privé des prérogatives attachées au privilège d'exterritorialité, lorsqu'il est dépouillé de la souveraineté; alors il n'est plus exempt de la juridiction civile, s'il fait des actes de nature à léser les droits de particuliers.

§ 1479. Dans le mois d'avril 1859, le prince François d'Este, encore en possession de la souveraineté du duché de Modène, fit enfermer dans la citadelle de Mantoue quatre habitants de Massa, condamnés judiciairement pour délits politiques. La déchéance du duc de la souveraineté de l'État de Modène fut prononcée le 20 août de la même année, et les prisonniers n'en restèrent pas moins détenus. dans la forteresse autrichienne jusqu'en septembre 1861, époque à laquelle ils furent mis en liberté. Alors ils réclamèrent une indemnité pour avoir été tenus en captivité indûment et arbitrairement au nom d'un individu qui n'avait plus la qualité de souverain.

La première question à résoudre fut celle de la compétence. La juridiction des tribunaux était contestée parce qu'on ne pouvait juger ce que le duc d'Este avait fait étant souverain de Modène; et comme l'arrestation et l'incarcération avaient eu lieu par suite d'une sentence ayant force de chose jugée et que le transfert des prisonniers de la citadelle de Massa dans celles de Mantoue et de Padoue avait été un acte de gouvernement exécuté dans l'exercice du pouvoir souverain, l'appréciation de ces actes n'appartenait pas aux tribunaux. Mais, la question se compliquait de ce fait qu'après le plébiscite modénais, François d'Este n'était plus souverain de Modène, et l'exécution d'un acte de souveraineté tel que la détention de citoyens au nom d'un prince dépouillé de la souveraineté pouvait passer pour un acte arbitraire et illégal, justifiant une demande d'indemnité pour séquestration illégale de personnes.

Le tribunal, devant lequel fut plaidée l'affaire, rejeta l'exception d'incompétence et retint la cause par décision du 12 décembre 1868. La Cour de Gênes, devant laquelle fut interjeté appel, commença par établir une distinction bien marquée entre les actes de l'ex-duc de Modène tant qu'il avait été souverain de fait, c'est-à-dire jus

qu'au 20 août 1859, et les actes postérieurs à cette époque, où avait été prononcée sa déchéance de la souveraineté de l'Etat modénois; puis elle admit comme fondée l'exception d'incompétence absolue pour les actes faits pendant que l'ex-duc était souverain, et maintint la compétence du tribunal pour juger les actes faits par le prince déchu, c'est-à-dire pour les actes faits après le 20 août 1859, par la raison que la connaissance des actes d'un souverain n'est pas du ressort des tribunaux, tandis qu'à partir du jour où le souverain est déchu de cette qualité et ramené à la condition d'un simple particulier les tribunaux sont compétents pour juger ses actes.

La Cour de cassation de Turin confirma cette doctrine.

Toutefois, la compétence des tribunaux italiens fut déclinée, parce que l'ex-duc d'Este était étranger et n'avait pas de domicile en Italie, et qu'il ne pouvait par conséquent être assigné devant aucun tribunal du royaume,

En résumé, sauf les exceptions que nous venons de signaler, le principe par in parem non habet potestatem (le pair n'a pas le pouvoir sur son pair) est universellement observé, et d'une manière générale on peut dire que tout souverain échappe à la juridiction civile et criminelle des autres pays ".

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Immunités et privilèges publics,

§ 1480. L'importance de la mission dont les ministres publics sont investis et les exigences impérieuses de leur situation à des ministres l'étranger ne permettaient pas de placer ces agents sur la même ligne qu'un simple particulier : c'est ainsi qu'ont pris naissance ce qu'on appelle les privilèges et les immunités diplomatiques.

Toutes les faveurs exceptionnelles que les nations accordent à la personne, à la famille, aux employés et aux serviteurs des agents diplomatiques dérivent de deux droits fondamentaux : l'inviolabi

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Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico, 2a edizione, t. I, § 496; Phillimore, Com., vol. II, § 113; Heffter, § 57; Bynkershoek, De foro, cap. II; Hallam, Const. hist., ch. III; Funck Brentano et Sorel, Précis, p. 51; Hall, International law, p. 139; Creasy, First. Platform, § 174.

Définition de l'inviolabilité.

Durée.

Etendue.

lité personnelle et l'exterritorialité ou l'exemption de la juridiction locale *.

§ 1481. L'inviolabilité est une qualité, un caractère qui place audessus de toute atteinte, de toute poursuite, la personne qui en est investie. Le droit des ministres publics de jouir de ce privilège échappe à toute discussion; il est fondé non sur une simple convenance, mais sur la nécessité. En effet, sans unc inviolabilité personnelle absolue, illimitée, les agents seraient complètement à la merci du pays où ils résident, et leur caractère serait altéré au point de compromettre l'exercice même de leurs fonctions; on conçoit qu'un ministre étranger serait fort embarrassé pour s'acquitter de sa mission avec la dignité, la liberté, la sûreté qu'elle exige, s'il était dans une dépendance quelconque du souverain auprès duquel il réside. L'inviolabilité fait de l'agent diplomatique une personne sacrée. « Sanctum inter gentes jus legationum, sancta corpora legatorum. » Elle était déjà admise chez les Romains.

§ 1482. L'inviolabilité due à la personne de l'agent étranger ne commence que du moment où son caractère public a été suffisamment constaté et reconnu comme tel par le gouvernement auprès duquel il doit résider, c'est-à-dire après sa réception officielle et la remise de ses lettres de créance. Cependant il est admis en principe par presque toutes les puissances que depuis le moment où l'agent touche le territoire du souverain qui a été prévenu de sa mission jusqu'à celui où il le quitte il doit jouir de l'inviolabilité inhérente au caractère dont il est revêtu.

§ 1483. Le ministre public ne jouit du privilège de l'inviolabilité que sur le territoire du souverain près lequel il est accrédité; si pour affaires se rattachant à ses fonctions il est obligé de traverser d'autres pays, ceux-ci ne lui doivent que des égards personnels et ces actes de courtoisie dont l'oubli pourrait offenser le souverain représenté.

Grotius, Le droit, liv. II, ch. XVIII, §§ 1-6; Vattel, Le droit, liv. IV, ch. vII; Réal, t. V, ch. 1, sect. 7, §§ 1 et seq.; Wicquefort, L'ambassadeur, liv. I, ch. XXVII; Bynkershoek, De foro,cap. v,VIII; Rutherforth, Inst., b. 2, ch. Ix, § 20; Wheaton, Elem., pte. 3, ch. 1, § 14; Heffter, § 203; Martens, Précis, §§ 214 et seq.; Martens, Guide, §§ 27 et seq.; Phillimore, Com., vol. II, §§ 140 et seq.; Wildman, vol. I, ch. 1; Klüber, Droit, § 203; Fœlix, § 209; Burlamaqui, Droit de la nat., t. V, pte. 4, ch. xv; Riquelme, lib. II, cap. ad. II; Bello, pte. 3, cap. 1, § 3; Garden, Traité, t. II. pp. 141 et seq.; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 104 et seq.; Halleck ch. IX, § 12; Horne, §§ 20 et seq.; Merlin, Répertoire, v. Ministre public, sect. 5, § 3, no 1; Dalloz, Répertoire, v. Agent dipl., nos 88 et seq.; Funck Brentano et Sorel, Précis, p. 63.

§ 1484. L'inviolabilité est accordée non seulement à tout agent diplomatique régulièrement accrédité, mais aussi aux personnes qui sont attachées à sa mission, ainsi qu'à son épouse, à ses enfants et aux gens composant sa suite. Elle s'applique, en outre, aux choses qui se rapportent directement à sa personne et à sa dignité, notamment à son hôtel en tant qu'il l'occupe avec sa famille, au mobilier qui le garnit, à ses voitures et à ses équipages, etc., dont l'ensemble ne peut faire l'objet d'aucune poursuite de la part du gouvernement ou des particuliers.

§ 1485. Les agents spéciaux dont un usage récent autorise l'adjonction aux légations diplomatiques sous la désignation d'attachés militaires et techniques font également partie de ces légations; s'ils ne représentent point directement leur gouvernement, ils sont les auxiliaires de son représentant pour tout ce qui concerne l'étude et la solution des questions militaires; leur fonction n'est qu'un démembrement des fonctions plus générales du chef de la mission; commissionnés et accrédités par le gouvernement même, revêtus d'un caractère public et officiel, il y a pour eux les mêmes raisons que pour les agents diplomatiques proprement dits de ne point être troublés dans leurs fonctions par des poursuites judiciaires et par des actes d'exécution; ils puisent donc à la fois dans leur titre personnel et leur situation de dépendance d'une légation diplomatique le droit de participer au privilège d'exterritorialité et aux prérogatives qui en découlent.

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Cas d'un attaché mili

gation peru

France.

1878.

en

§ 1486. Tels sont les principes sur lesquels s'est basé le tribunal civil de la Seine (31 juillet 1878) pour se déclarer incompétent à propos taire de la léde poursuites dirigées contre un attaché militaire de la légation péruvienne vienne pour fourniture de mobilier et travaux de réparation et de déménagement, que le tribunal a considérés comme << relatifs à l'installation de l'attaché en France et se rattachant aux exigences de sa position officielle » (1).

§ 1487. Tels sont aussi les principes qu'a adoptés, jugcant en appel, la Cour du comté de Westminster dans une action en paiement d'impôts intentée contre M. Pinto de Basto, devenu attaché de la légation de Portugal à Londres, après signature d'un bail en vertu duquel il s'était engagé à payer les taxes, ne faisant pas, à cette époque, partie du corps diplomatique (2).

(1) Clunet, Journal du Droit int. privé, 1878, p. 500. Le tribunal se déclare également incompétent à l'égard de la femme de l'attaché militaire de la légation péruvienne.

(2) Times du 15 déc. 1885.

Cas d'un attaché de la

légation du Londres,

Portugal à

1885.

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