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Devoirs des consuls en cas

de

locaux ou de

jugés selon les règlements adoptés dans le pays à l'égard des sujets de la nation la plus favorisée.

Un traité, conclu le 4 mars 1857 entre la Grande-Bretagne et la Perse, fait certaines réserves en faveur des sujets anglais, auxquels sont, d'ailleurs, accordés les privilèges de la nation la plus favorisée.

§ 1445. Lorsqu'une insurrection ou la guerre civile éclate dans troubles le pays où ils résident, les consuls sont souvent dans la nécessité guerre civile. de faire, et dans la plupart des cas de concert avec leurs collègues, certaines démonstrations politiques, comme, par exemple, d'arborer le pavillon de leur nation, afin d'indiquer leur demeure et d'en écarter la violence et l'outrage, ou de transmettre aux autorités supérieures de leur résidence les protestations de leurs nationaux contre les pertes ou les dommages que leur fait éprouver la prolongation des troubles, etc.

Révocation de l'exequa

tur du

sul anglais à

1863.

Mais l'intervention consulaire doit se borner à ces mesures préventives: elle ne saurait aller jusqu'à une intimation, à une menace adressée aux autorités locales de les rendre responsables des suites que pourraient avoir les événements. En agissant ainsi, les consuls empiéteraient sur les attributions de l'agent diplomatique sous les ordres duquel ils sont placés; en tout cas, une telle intervention constituerait une véritable ingérence dans les affaires intérieures du pays, et, partant, une atteinte au principe de l'indépendance des nations. Le consul qui, hors le cas de force majeure, comme, par exemple, lorsque son gouvernement n'entretient past de légation permanente dans le pays, se rendrait coupable d'un semblable écart, encourrait la responsabilité de sa conduite et s'exposerait à se voir dépouiller de son exequatur.

§ 1446. La dernière guerre civile, qui a si cruellement éprouvé con- les Etats-Unis d'Amérique, offre, sous ce rapport, un incident assez Richmond. caractéristique. Au mois de juin 1863, M. Georges Moore, consul anglais à Richmond (Virginie), intervint en faveur de deux individus qui refusaient de se soumettre à la loi du recrutement, sous prétexte qu'ils étaient sujets anglais, tandis que, de fait et depuis plusieurs années, ils étaient devenus citoyens des Etats-Unis. et exerçaient les droits inhérents à leur naturalisation. Le président de la Confédération du Sud, jugeant que, par cette ingérence, M. Moore avait outrepassé ses pouvoirs consulaires, lui retira son exequatur. Cette conduite serait assez difficile à expliquer, si elle ne s'était produite au milieu des circonstances toutes particulières, qu'il est bon de rappeler. Le gouvernement confédéré du Sud ne

fut jamais, on le sait, reconnu par aucune puissance européenne comme gouvernement indépendant, mais simplement comme une partie ou groupe rebelle des États-Unis de l'Amérique du Nord; aussi n'eut-il jamais lui-même d'agent diplomatique officiellement accrédité au dehors, et aucun État souverain n'en accrédita-t-il auprès de lui à Richmond.

Lorsque les États du Sud s'insurgèrent contre le Nord et formèrent une confédération séparée, leur gouvernement avait tout d'abord jugé utile de laisser les consuls étrangers continuer l'exercice de leurs fonctions sous l'empire de l'exequatur qu'ils avaient précédemment obtenu du cabinet de Washington. Mais cette tolérance finit par les gêner, et l'on peut admettre que, pour exercer une sorte de pression morale sur les cabinets de Paris et de Londres, qui n'avaient encore consenti à leur reconnaître que le caractère de belligérants, le président Davis saisit avec empressement l'occasion de s'attaquer au consul anglais; seulement, ne voulant pas paraître faire une exception blessante pour un pays qui lui fournissait ses principaux moyens de défense, il décida par mesure générale qu'il n'entretiendrait aucune communication directe avec les consuls auxquels il n'aurait pas lui-même accordé l'exequatur. Du reste, le gouvernement anglais, par ménagement pour le cabinet de Washington, se garda bien de faire discuter la question de droit soulevée à Richmond, et, passant condamnation sur le fait, il suivit l'exemple des autres États européens, qui, pendant toute la durée de la guerre de sécession, laissèrent leurs consuls résider dans les ports du Sud, en leur défendant toute démarche, toute réclamation officielle auprès des autorités insurgées *.

§ 1447. En cas de changement du gouvernement d'un pays, en cas même de sa conquête, les consuls en place continuent d'exercer leurs fonctions sans avoir besoin d'une nouvelle nomination ni d'un nouvel exequatur.

Nous lisons dans les Mémoires de M. Guizot (t. VI, p. 270):

<< Avant notre conquête, l'Angleterre avait un consul à Alger et des agents consulaires sur plusieurs points de la régence, et après notre conquête le consul général d'Angleterre à Alger avait, sans autorisation nouvelle, continué ses fonctions. Mais, dès 1836, le duc de Broglie et, après lui, M. Thiers, décidèrent que tout nouvel agent consulaire en Algérie devait demander et obtenir notre exe

* De Clercq et de Vallat, Guide, t. I, pp. 157, 158; Mémorial dipl., 1863, pp. 134, 135, 409, 410.

Situation des consuls en cas

de changement de gouvernement par la conquête, ou en cas de guerre civile.

En cas de guerre entre

consul et ce

sidence.

quatur. Non seulement je maintins ce principe dans les débats des Chambres; mais je le mis strictement en pratique pour les agents consulaires anglais comme pour ceux de toute autre nation. En juillet 1844, sur trente-neuf consuls ou agents consulaires de toute nation et de tout grade en Algérie, douze avaient reçu du roi leur exequatur; quatorze, d'un rang inférieur, tenaient le leur du ministre des affaires étrangères, et huit du gouverneur de l'Algérie ; cinq seulement exerçaient encore en vertu de titres antérieurs à 1830. »

Jusqu'en 1863 un grand nombre des consuls pontificaux, résidant dans les provinces italiennes annexées au royaume de Sardaigne et tenant leur exequatur des gouvernements qui avaient précédé celui du roi Victor-Emmanuel, avaient pu continuer librement d'exercer leurs fonctions, lorsqu'un décret du 20 septembre révoqua les exequatur; mais cette mesure n'était qu'une représaille du renvoi de Rome du conseil général d'Italie par le cardinal Antonelli.

Pendant la dernière guerre civile des États-Unis, les consuls étrangers qui avaient reçu un exequatur du gouvernement de Washington continuèrent leurs fonctions dans les États confédérés ; mais, en 1863, le gouvernement de ces États signifia à tous les consuls et à tous les agents consulaires anglais résidant dans ses limites, qu'il ne pouvait plus leur permettre d'y demeurer. Il faut dire que cette décision était motivée par l'opposition des consuls, sur l'ordre de leur gouvernement, à l'enrôlement des sujets anglais.

§ 1448. Si la guerre ou des complications politiques surviennent le pays du entre le pays auquel appartient le consul et celui où il réside, ou lai de sa re- si une cause quelconque vint à rompre les relations officielles. entre les deux pays, comme cette rupture n'entraîne pas nécessairement celle des rapports commerciaux, les consuls qui sont chargés plus spécialement de protéger ces rapports demeureut à leur poste et continuent d'exercer leurs fonctions même après le départ du personnel de la légation de leur pays, à moins d'une décision contraire des autorités locales ou d'ordres exprès reçus de leur propre gouvernement. Lorsque, dans ces circonstances ils se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir les devoirs de leur charge, ils doivent faire appel pour eux et leurs nationaux à la protection d'un de leurs collègues étrangers, ou même se retirer après avoir assuré autant que possible le départ de ceux de leurs compatriotes qui ne pourraient prolonger leur séjour dans le pays.

Il est d'usage qu'en se retirant, le consul confic à celui d'une nation amie le soin des intérêts qu'il avait mission de surveiller et de protéger.

§ 1449. Il en est de même quand un consul s'absente en vertu d'un congé réglementaire ou de force majeure; à défaut de vice-consul ou de chancelier attaché à son arrondissement, il peut confier la gestion intérimaire de son poste à un consul étranger. Ce dernier est du reste tenu, pour accepter ou conserver un mandat officieux de ce genre, de solliciter l'autorisation de son propre gouvernement, qui lui trace alors les limites dans lesquelles il doit en renfermer l'exercice *.

En cas d'absence.

Suspension et fin des fone

§ 1450. Les fonctions consulaires sont suspendues par l'absence ou l'empêchement du consul en cas de congé ou de maladie; elles tions cessent par décès, changement de résidence, destitution, mise à la retraite ou retrait de l'exequatur.

Le consul ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, s'absenter de son poste ou suspendre l'exercice de ses fonctions, avant d'en avoir obtenu la permission de son gouvernement l'ordre de l'autorité dont il relève ou le retrait de son exequatur par le gouvernement territorial peuvent seuls mettre légalement fin à son mandat.

En cas d'absence du titulaire, le consulat est géré à titre intérimaire par le vice-consul, et à défaut de celui-ci soit par le chancelier, soit par l'agent spécialement désigné à cet effet.

Le consul qui quitte définitivement son poste, n'ayant pas été, à proprement parler, accrédité auprès du souverain, n'a aucune lettre de rappel à lui remettre; le gouvernement territorial est prévenu de son changement par l'agent diplomatique du pays auquel il appartient et au moment où il réclame l'exequatur de son successeur. Toutefois, il est d'usage que le consul donne luimême avis de son départ aux autorités supérieures de sa résidence.

Avant de partir, le consul dresse, en s'en faisant donner dé charge, un inventaire des archives et du mobilier dont il fait la remise à la personne chargée de le remplacer à titre provisoire ou définitif.

En cas de mort du consul, les officiers du consulat procèdent à l'apposition des scellés, ainsi qu'à l'inventaire de la succession, et

De Clercq et de Vallat, Guide, t. I, pp. 159, 160.

laires.

consu

le gérant intérimaire prévient à la fois les autorités supérieures de sa résidence, la légation de son pays accréditée auprès du gouvernement territorial et le ministre dont il relève.

De Clercq et de Vallat, Guide, t. I, pp. 40 et seq.; Magnone, §§ 22 et seq.; Martens, Guide, § 78; Garden, Traité, t. I, pp. 330 et seq.; Dalloz, Répertoire, v. Consuls, § 4, n° 45.

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