Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

aux consuls en Orient, constituant une dérogation au système consacré parmi les nations chrétiennes et dérivant uniquement de concessions faites par la souveraineté territoriale, doit se limiter strictement aux termes dans lesquels cette dérogation a été consentie; que l'étendue des droits juridictionnels conférés aux consuls anglais sur leurs nationaux dépend de la volonté du gouvernement britannique, qui, d'après les pouvoirs généraux dont l'acte du Parlement l'a investi, reste maître de développer ou de restreindre selon les circonstances l'autorité déléguée à ses représentants dans les régions de l'extrême Orient *.

Traité entre la France et

1841.

§ 1439. Par le traité d'amitié et de commerce qu'elle a conclu avec la Chine le 24 octobre 1844 (1), la France a réglé sur les mêmes la Chine. bases que l'Angleterre les immunités et les privilèges juridictionnels de ses consuls dans le Céleste-Empire. Voici, en effet, la tencur littérale des clauses relatives à cet objet :

« Art. 25. — Lorsqu'un citoyen français aura quelque sujet de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Chinois, il devra d'abord exposer ses griefs au consul, qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger amiablement. De même, quand un Chinois aura à se plaindre d'un Français, le consul écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement amiable. Mais si, dans l'un ou l'autre cas, la chose est impossible, le consul requerra l'assistance d'un fonctionnaire chinois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité.

« Art. 26. Si dorénavant des citoyens français, dans un des cinq ports, éprouvent quelque dommage ou s'ils sont l'objet de quelque insulte ou vexation de la part de sujets chinois, ceux-ci seront poursuivis par l'autorité locale, qui prendra les mesures nécessaires pour la défense et la protection des Français. A bien plus forte raison, si des malfaiteurs ou quelque partie égarée de la population tentaient de piller, de détruire ou d'incendier les maisons, les magasins des Français ou tout autre établissement formé par eux, la même autorité, soit à la réquisition du consul, soit de son propre mouvement, enverrait en toute hâte la force armée. pour dissiper l'émeute, s'emparer des coupables et les livrer à

Phillimore, Com., vol. II, §§ 275-377; Halleck, ch. x, §§ 24-26; Fynn, British consuls, pp. 20, 174-178; Annual register, vol. LXXXV, pp. 370, 371; Martens, Nouv. recueil, t. XXX, pte. 2, p. 484.

(1) De Clercq, t. V, p. 230; Martens-Murhard, t. VII, p. 431; Archives dipl., 1861, t. I, p. 307; Bulletin des lois, 1845, no 1256.

Lois et règlements français.

[ocr errors]

-

toute la sévérité des lois, le tout sans préjudice des poursuites à exercer par qui de droit pour indemnisation des pertes éprouvées. Art. 27. Si, malheureusement, il s'élevait quelque rixe ou quelque querelle entre des Français et des Chinois, comme aussi dans le cas où durant le cours d'une semblable querelle un ou plusieurs individus scraient tués ou blessés soit par des coups de feu, soit autrement, les Chinois seront arrêtés par l'autorité chinoise, qui se chargera de les faire examiner et punir, s'il y a lieu, conformément aux lois du pays. Quant aux Français, ils seront arrêtés à la diligence du consul, qui prendra toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrés à l'action régulière des lois françaises, dans la forme et suivant les dispositions qui seront ultérieurement déterminées par le gouvernement français. Il en sera de même en toute circonstance analogue et non prévue dans la présente convention, le principe étant que, pour la répression des crimes et des délits commis par eux dans les cinq ports, les Français seront constamment régis par la loi française. « Art. 28. Les Français qui se trouveront dans les cinq ports dépendront également, pour toutes les difficultés ou les contestations qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française. En cas de différends survenus entre Français et étrangers, il est bien stipulé que l'autorité chinoise n'aura à s'en mêler d'aucune manière. Elle n'aura pareillement à exercer aucune action sur les navires marchands français; ceux-ci ne relèveront que de l'autorité française et du capitaine.

[ocr errors]

§ 1440. Ce n'est que sept ans après la conclusion de ce traité qu'une loi spéciale promulguée le 8 juillet 1852 a réglementé l'exercice de la juridiction des consuls français en Chine. Cette loi, pour la partie criminelle, repose en général sur les mêmes bases que celle qui fut rendue le 28 mai 1836 concernant les consulats du Levant et de la Barbarie; pour la juridiction civile, elle reproduit les principes qu'a consacrés le célèbre édit du mois de juin 1778. Suivant une disposition fort sage, évidemment inspirée par l'intérêt même des justiciables français, la loi de 1852 a réservé l'appel des sentences consulaires rendues en Chine et le jugement des crimes commis dans le même pays non plus à la Cour d'Aix en Provence, mais bien à la Cour coloniale de Pondichéry, dont les attributions en cette matière ont depuis lors été transférées à la Cour d'appel de Saïgon (Cochinchine) *.

* De Clercq et de Vallat, Guide, liv. VIII, ch. III; Moreuil, Manuel, pp. 239-244, 379 et seq.; Halleck, ch. x, §§, 27, 28; Ordonnance d'août 1681,

§ 1441. Les Etats-Unis ont réglé, sur la même base que l'Angleterre et la France, la juridiction de leurs consuls en Chine. Le traité qu'ils ont conclu avec ce pays, le 3 juillet 1844 (1), par l'entremise de M. Cushing, porte ce qui suit :

« Art. 21. Les sujets chinois qui commettront des actes criminels envers les citoyens des Etats-Unis seront punis seulement par le consul des Etats-Unis, autorisé à cet effet par les lois de son pays, et, afin de prévenir toute controverse et inimitié, il sera fait bonne et équitable justice envers l'une et l'autre des parties.

« Art. 24. Si des citoyens des Etats-Unis veulent adresser quelque communication aux autorités chinoises locales, ils devront d'abord les soumettre à leur consul, qui jugera de la convenance des termes employés dans cette communication, et qui décidera s'il doit lui donner cours ou non. Pareillement, si des sujets chinois veulent adresser des communications au consul des Etats-Unis, ils les soumettront aux autorités locales de leur gouvernement, qui agira de même à leur égard. S'il surgit, entre des citoyens des Etats-Unis et des sujets chinois, des différends qui ne pourront se régler amiablement, ces différends seront soumis à l'arbitrage des fonctionnaires des deux nations, qui agiront ensemble et jugeront suivant l'équité.

« Art. 25. Toutes les questions relatives au droit de propriété ou de personnes qui surviendraient entre citoyens des Etats-Unis en Chine seront soumises à la juridiction et jugées par les autorités de leur propre gouvernement. Et tous les différends qui surviendraient en Chine entre des citoyens des Etats-Unis et des sujets de tout autre Etat seront réglés par les traités existants entre les EtatsUnis et les gouvernements en question, sans l'entremise de la Chine à cet égard. >>

[blocks in formation]

Depuis, les Etats-Unis ont conclu deux autres traités avec la Chine en 1858 et en 1859; l'un et l'autre n'ont rien changé aux stipulations de celui de 1844, relatives à la juridiction consulaire. § 1442. Les dispositions de ce traité, dont d'autres nations euro- Observations péennes, notamment la Russie, l'Allemagne (2) et l'Italie, se sont traité.

liv. I, tit. 9, art. 13, 15; Dalloz, Répertoire, v. Consuls; De Clercq, Recueil, t. V, p. 230; Martens-Murhard, Recueil, t. VII, p. 431; Archives dipl., 1861, t. I, p. 307.

(1) Martens-Murhard, t. VII, p. 134; Archiv dipl., 1861, t. I, p. 296; State papers, v. XXXII, p. 791; Chinese treaties, 1844, pp. 45, 48.

(2) Le traité d'amitié conclu le 2 septembre 1861 entre le Zollverein et la Chine, porte (art. 4)que les consuls allemands jouiront, dans les ports chinois, des privilèges de ceux des nations les plus favorisées.

au sujet de ce

Juridiction

consulaire en

l'imanat de

Japon.

depuis approprié l'esprit, consacrent, comme on le voit, les mêmes principes que les clauses correspondantes des traités conclus avec le Céleste-Empire par l'Angleterre et la France. Ainsi, en matière criminelle, les citoyens américains jouissent d'une exterritorialité absolue, illimitée, et échappent à toute action répressive de la part des autorités et des lois chinoises. Pour les affaires civiles et commerciales, la juridiction varie suivant la nationalité des parties en cause. S'agit-il de débats entre citoyens des Etats-Unis, elle revient exclusivement au consul américain; le demandeur ou le défendeur est-il Chinois, le différend se vide par voie d'arbitrage et de concert entre l'agent des Etats-Unis et un délégué des autorités chinoises. Enfin, lorque le démêlé est suscité entre un Américain et un chrétien d'une autre nationalité, il est régi par les lois internationales existantes.

Quant aux formes de procédure à suivre par les tribunaux consulaires américains en Chine, elles ont été réglées par un acte spécial du congrès, daté du 11 août 1848, et par un arrêté interprétatif en date du 2 octobre 1854, qui, au point de vue de l'exercice de leur juridiction, ont placé les consuls des Etats-Unis dans l'extrême Orient sur la même ligne que leurs collègues des autres nations chrétiennes *.

§ 1443. Les excellents résultats qu'a donnés l'organisation des Perse, dans tribunaux consulaires en Turquie, en Barbarie et en Chine, ont Mascate et au conduit la plupart des puissances européennes à faire accorder les mêmes privilèges juridictionnels à leurs représentants en Perse, dans l'imanat de Mascate et au Japon. Les traités spéciaux qu'elles ont conclus dans ce but avec ces trois Etats sont calqués sur les conventions passées avec la Turquie et avec la Chine; ils posent le droit conféré aux consuls en termes généraux, et des lois intérieures ou des règlements particuliers pour chaque pays ont ensuite fixé les mesures de détail et d'application pratique, c'est-à-dire tout ce qui touche à la procédure **.

Consuls étrangers au Japon.

§ 1444. Autrefois, le Japon ne faisait du commerce qu'avec la Chine et la Hollande; mais, en 1854, il conclut un traité de commerce avec l'Angleterre.

* Lawrence, Elem. by Wheaton, note 74; Halleck, ch.x, §§ 29-30; Cushing, Opinions, vol. 11, pp. 498, 501; Martens-Murhard, Recueil, t. VII, p. 134; State papers, vol. XXXII, p. 791 ; U. S. statutes at large, vol. VIII, pp. 592 et seq.; Archives diplomatiques, 1861, t. I, p. 296; Chinese treaties, 1844, pp. 45, 48.

**De Clercq et de Vallat, Guide, t. II, pp. 429 et seq.; Moreuil, p. 386; Dalloz, Répertoire, v. Consuls, § 3, n° 59.

Dans le cours de la même année, un traité intervint entre le Japon et les Etats-Unis, par lequel il était stipulé que les EtatsUnis nommeraient des consuls ou des agents avec résidence à Simoda, dix-huit mois après la date de la signature du traité, si l'un ou l'autre des deux gouvernements le jugeait nécessaire.

Par un autre traité, conclu en 1857 entre les deux pays, il fut convenu que les Américains qui commettraient des crimes au Japon seraient jugés par le consul général ou le consul américain et punis conformément aux lois américaines; les Japonais qui commettraient des crimes contre des Américains seraient jugés par les autorités japonaises et punis selon les lois japonaises. En 1858, un troisième traité confirma les précédents, en y ajoutant la stipulation que les Japonais auraient la faculté de s'adresser aux tribunaux consulaires pour demander le paiement de dettes contractées envers eux par des citoyens américains, de même que ceux-ci auraient accès aux tribunaux japonais pour faire valoir leurs réclamations contre des Japonais.

La même année, le traité d'Yeddo ouvrit le Japon au commerce anglais et, en 1868, le droit de faire du commerce dans les ports d'Yeddo, d'Osaka et d'Hiogo fut étendu à toutes les nations européennes.

Dans l'intervalle, des traités particuliers étaient intervenus avec la Grande-Bretagne, puis avec la France, lesquels avaient été ratifiés en 1865.

Le 9 mars de cette année-là, un ordre de la reine d'Angleterre établit au Japon des tribunaux provinciaux sous la direction des consuls généraux, des consuls ou des vice-consuls, suivant les localités, pour juger les litiges des sujets anglais entre eux ou avec les étrangers, y compris les Japonais; il pouvait être appelé de ces jugements à une Cour suprême de justice, créée à Shanghaï, en Chine.

Les Etats-Unis ont, en 1856, conclu, avec la Perse, un traité aux termes duquel tous les procès, surgissant entre Persans et Américains, doivent être jugés par un tribunal persan, en présence d'un employé du consul ou de l'agent des Etats-Unis ; les procès entre Américains doivent être jugés par leur consul ou leur agent, en se conformant aux lois des Etats-Unis ; les procès entre les Américains et les étrangers doivent se régler par l'intermédiaire de leurs consuls ou leurs agents respectifs.

Aux Etats-Unis, les sujets persans, dans toutes les contestations entre eux, ou avec des Américains ou des étrangers, doivent être

« ZurückWeiter »