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Consuls commerçants.

Les consuls dans les Etats musulmans.

vernement près le Conseil des actes qu'il jugerait utiles aux intérêts de ses nationaux.

Le Conseil, adoptant ces conclusions, décida qu'en principe général un consul reconnu par le gouvernement français ne pouvait, en vertu de son seul mandat comme agent politique, intervenir dans des contestations particulières entre des négociants français et étrangers, former des demandes et agir purement en leur nom *.

§ 1430. Tous les Etats ne permettent pas à leurs consuls de faire du commerce, et en droit rigoureux on ne devrait jamais leur accorder cette faveur, contre laquelle tous les publicistes s'élèvent avec juste raison. En effet, le consul commerçant entre forcément en lutte plus ou moins ouverte avec les négociants de sa résidence comme avec ceux de son propre pays, qui peuvent ainsi être conduits à suspecter la loyauté, la justice et l'impartialité de l'agent chargé de les protéger : quelque honorable que le consul puisse être, il est bien difficile que son influence personnelle et son prestige moral n'en souffrent pas de sérieuses atteintes et qu'il parvienne invariablement à concilier dans une juste mesure ses devoirs officiels avec le soin de ses intérêts privés **.

§ 1431. Les prérogatives et les immunités des consuls étrangers en Orient sont beaucoup plus importantes et plus étendues que celles des agents établis dans les pays chrétiens; elles constituent un régime tout à fait exceptionnel, reposant à la fois sur des stipulations conventionnelles et sur des usages ayant acquis force de lois : ce qui s'explique par le système politique et religieux des contrées musulmanes, par la position particulière qu'y font aux chrétiens, rayas (sujets ottomans) ou autres, les lois du Coran et la différence des mœurs.

Pour caractériser la situation, il suffit de dire que les capitulations conclues à diverses époques avec la Porte ottomane conservent aux consuls un droit absolu de juridiction sur leurs nationaux, qui, au civil comme au criminel, restent soumis aux lois de leur pays.

Lorsqu'une personne appartenant à la nationalité du consul a un différend avec un sujet du pays, l'autorité locale appelée pour en connaître ne peut néanmoins procéder ni prononcer un juge

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Warden, On consular establishments, pp. 116-122.

Martens, Guide, § 70; Garden, Traité, t. 1, pp. 317 et seq.; Kent, Com., vol. I, § 44; Santos et Barretto, Traité, pp. 171, 196; Bello, pte. 1, cap. VII, § 1; Phillimore, Com., vol. II, § 251; Twiss, Peace, § 206; Cussy, Règlements, pte. 1, sect. 3; Halleck, ch. x, § 18.

ment sans la participation du consul et la coopération de son interprète, qui doit assister à la procédure pour défendre les intérêts de l'ayant droit étranger. Il en est de même en cas de crime commis par un des nationaux du consul sur un sujet du souverain territorial; mais si le crime a été commis par une personne de la nation du consul sur un autre de ses nationaux ou sur un étranger, le consul est seul appelé à en connaître sans l'intervention des autorités locales. Dans tous les cas d'arrestation d'un étranger, le consul peut réclamer le détenu en s'en rendant caution.

L'hôtel du consul est regardé par les Turcs comme un asile inviolable, où peuvent se réfugier, en cas de poursuite, non seulement les nationaux des consuls, mais encore tout autre étranger.

Quant à l'étendue intrinsèque de cette juridiction consulaire, elle n'est pas la même pour tous les agents, certains gouvernements ayant, par des lois spéciales, réservé à leurs propres tribunaux l'appel des sentences civiles rendues en Orient et le jugement définitif des affaires criminelles, dont l'instruction seule appartient à leurs consuls.

Jugement des étrangers

§ 1432. Voici, en résumé, les différentes juridictions auxquelles ressortit, suivant les circonstances, le jugement des étrangers dans en Orient. le Levant.

Les tribunaux musulmans connaissent exclusivement en toute matière des actions entre les sujets ottomans et les étrangers. Cependant il a été institué sur divers points du territoire turc (Constantinople, Smyrne, Beyrouth, Alexandrie, etc.) des tribunaux mixtes, c'est-à-dire composés d'employés ottomans et d'un certain nombre de négociants européens nommés d'un commun accord par toutes les légations ou tous les consulats étrangers, et chargés de statuer sur les débats commerciaux entre les sujets ottomans et les négociants étrangers.

Viennent ensuite les tribunaux de légation ou de consulat, seuls compétents en matière civile, commerciale, criminelle et de police correctionnelle, dans les contestations entre étrangers de la même nation, ou entre les étrangers que cette nation a pris sous sa protection.

Enfin des commissions judiciaires mixtes (composées de consuls et de résidents de nationalité différente) jugent tous les procès en matière civile et commerciale entre étrangers appartenant à des nations différentes et résidant sur le territoire ottoman. Ces commissions, dont l'institution remonte à l'année 1820, ont pris pour

Immunités

des consuls

vant.

base de leur procédure la maxime de l'ancien droit romain: actor sequitur forum rei.

La légation du pays auquel appartient le défendeur a seule le droit de réunir la commission, qui se compose de trois juges commissaires, dont deux sont choisis par la légation du défendeur et le troisième par la légation du demandeur.

Les juges commissaires prononcent en premier ressort en matière civile et commerciale, et rendent leur sentence à la pluralité des voix.

Cette sentence est ensuite homologuée par le tribunal de la légation du défendeur, et c'est ce tribunal qui est chargé d'en surveiller l'exécution.

En cas d'appel de la part du demandeur ou du défendeur, cet appel est porté devant le tribunal compétent pour connaître en dernier ressort des sentences rendues par les juges consulaires de l'appelant.

Pour l'administration des successions et des naufrages ou des sauvetages, ainsi que pour tout ce qui tient au notariat et aux dépôts, les consuls du Levant ont absolument les mêmes attributions que leurs collègues des pays de chrétienté, le tout dans la forme et la mesure déterminées par les règlements spéciaux sous l'empire desquels ils se trouvent placés. Seulement, par une conséquence forcée du caractère des juges dont ils sont revêtus dans toutes les contrées musulmanes, ils ont en outre pleine et entière compétence pour exécuter les commissions rogatoires et pour connaître des faillites toutes les fois que l'établissement principal du failli est situé dans leur circonscription.

En ce qui concerne leurs nationaux, ces mêmes consuls sont investis d'un droit de police et de juridiction beaucoup plus étendu, puisqu'ils ont le pouvoir de leur infliger la peine de l'emprisonnement et même de les expulser du pays en cas d'inconduite ou de vagabondage.

§ 1433. La situation exceptionnelle que les traités ou les usages. dans le Le- ont créée aux consuls du Levant et de l'extrême Orient ne concerne pas seulement leurs pouvoirs administratifs et judiciaires; elle embrasse encore un ensemble d'immunités personnelles analogue à celui dont le principe de l'exterritorialité couvre ailleurs, c'est-àdire en pays de chrétienté, les agents diplomatiques. Ainsi leur personne est aussi inviolable que leur domicile; ils ont pour les protéger des hommes armés (cawas ou janissaires); ils sont absolument à l'abri de l'action de la justice territoriale, et exempts de

toute espèce de taxe, d'impôt ou de contribution. Les mêmes immunités sont acquises à tous les agents, à tous les serviteurs placés sous leur dépendance immédiate *.

Des secrétaires inter

drogmans.

§ 1434. Les drogmans ou interprètes des ambassades et des consulats dans le Levant forment un corps spécial d'employés diploma- prètes tiques et consulaires, choisis par leur gouvernement parmi les personnes familiarisées avec les langues orientales. Leur situation essentiellement subordonnée et le caractère tout spécial de leurs fonctions les obligent à rendre exactement compte à leurs supérieurs hiérarchiques de toutes les affaires qu'ils ont traitées, ainsi que des propositions et des réponses qui leur ont été faites, à rapporter fidèlement les paroles qu'ils ont prononcées ou entendues, à mettre la plus grande exactitude dans les traductions qu'ils font. Il leur est interdit de faire aucun commerce, de visiter les autorités du pays sans la permission de leurs chefs, de prêter leur ministère dans les affaires des particuliers avant d'en avoir été requis et sans y avoir été spécialement autorisés**.

§ 1435. Les consuls étrangers établis en Chine ont reçu, par traité, pour l'exercice de la juridiction des pouvoirs généraux analogues à ceux que possèdent leurs collègues en Turquie, en Barbarie et dans les autres contrées mahométanes.

Par suite, tous les étrangers fixés ou de passage dans le Céleste Empire jouissent d'une sorte d'exterritorialité qui les soustrait à la juridiction civile et criminelle des magistrats locaux ***.

ou

Les consuls

en Chine.

Traité entre l'Angleterre

§ 1436. Voici les règles qu'a sanctionnées à cet égard l'article 13 du traité de commerce conclu en 1843 (1) entre l'Angleterre et la Chine: et la Chine.

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Wheaton, Elem., pte. 2, ch. II, § 11; Martens, Précis, § 140; Martens, Guide, § 75; Garden, Traité, t. I, pp. 324, 327 et seq.; Heffter, §§ 245, 247, 248; Phillimore, Com., vol. II, pte. 7, ch. v; Twiss, Peace, § 206; Kent, Com., vol. I, § 45; Cussy, Règlements, pte. 1, sect. 2, § 9; De Clercq et de Vallat, Guide, liv. VIII, ch. II; Moreuil, Manuel, pte. 1, tit. 2; Mensch, Manuel, pp. 3-5; Fynn, British consuls, pp. 174-178; Halleck, ch. x, § 21; Bello, pte. 1, cap. VII, § 4; Riquelme, lib. II, cap. ad. III; Klüber, Droit, § 174; Cushing, Opinions, vol. VII, pp. 346-348; Horne, sect. 1, § 13; Wildman, vol. I, p. 130; Vergé, Précis de Martens, t. I, p. 391; Lawrence, Elem., by Wheaton, note 74; Pradier-Fodéré, Vattel, t. I, p. 625; Albertini, p. 211.

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De Clercq et de Vallat, Guide, t. I, pp. 152 et seq.; Moreuil, Manuel, pp. 59 et seq.; Magnone, Manuel, t. II, § 529; Martens, Guide, § 76; Garden, Traité, t. I, pp. 351, 252; Dalloz, Répertoire, v. Consuls, § 2, no 21. ***De Clercq et de Vallat, Guide, liv. VIII, ch. III; Moreuil, Manuel, p. 239; app., tit. 1; Phillimore, Com., vol. II, § 277; Halleck, ch. x, § 22; Gardner, Inst., p. 503; Lawrence, Elem., by Wheaton, note 74; Albertini, p. 211. (1) Herstlet, vol. VI, p. 262; Chinese treaties, 1844, pp. 99 et seq.; Martens-Murhard, t. V, pp. 418, 593; Archives dipl., 1861, t. I, p. 289.

1843.

Acte du Parlement.

1813.

Ordonnan

ces et institu

niques.

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Lorsqu'un citoyen anglais aura quelque sujet de plainte contre un sujet chinois, il devra d'abord se présenter et exposer sa plainte au consul, lequel s'informera de l'affaire et fera son possible pour l'arranger à l'amiable. Il en sera de même dans le cas contraire. Si quelque négociant anglais désire s'adresser aux autorités chinoises, il devra envoyer sa pétition par la voie du consul, qui examinera si le langage en est convenable; et s'il ne l'est pas, le consul essaiera de le faire modifier, ou refusera de donner suite à la démarche. En cas d'impossibilité d'arrangement amiable, le consul réclamera l'assistance d'un fonctionnaire chinois, pour qu'ils puissent tous deux ensemble examiner l'affaire et la juger selon l'équité.

« Pour ce qui est du châtiment des criminels anglais, le gouvernement britannique décrétera les lois nécessaires à cet effet, en autorisant le consul à les mettre en pratique; et quant aux criminels chinois, ils devront être jugés et punis par leurs propres lois, conformément au mode prévu dans la correspondance qui a eu lieu à Nankin, après la conclusion de la paix. »

§ 1437. Pour assurer l'exécution de cet article et régler légalement les pouvoirs judiciaires des consuls et des agents britanniques tant en Orient qu'en Chine, le Parlement anglais a voté en 1843 (Victoria, 6 et 7, chap. xciv) une loi (statute at large) libellée en

ces termes :

« Sa Majesté exerce et exercera, jouit et jouira légalement de tout pouvoir et juridiction présents et futurs dans tout pays en dehors de ses domaines, de la même manière et avec une étendue égale à celle d'un pouvoir ou d'une juridiction semblables qu'elle aurait acquis par la succession ou la conquête du territoire. Tout acte qui pourra être fait, à quelque époque que ce soit, en vertu de ce pouvoir ou de cette juridiction, sera tenu et jugé devant tous les tribunaux ecclésiastiques et civils, dans quelque partie que ce soit des domaines de Sa Majesté, dans tous les cas et dans tous les sens, comme aussi valable et aussi efficace que s'il avait été fait d'accord avec la loi locale actuellement en vigueur dans tel pays ou dans tel lieu. »

§ 1438. La base légale de la juridiction consulaire ainsi posée, il tions britan restait à préciser les détails d'application et à en déduire les conséquences pratiques. Le gouvernement anglais y a pourvu par une série d'ordre en conseil et par un mémorandum du Foreign office, qui résume avec une grande clarté les vrais principes sur la matière. Ce document dit entre autres choses que le droit conféré

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