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Quant à la question de savoir si le consul de France, comme chargé de la représentation des intérêts tunisiens, était compétent pour administrer la succession d'un sujet de la Régence décédé en Toscane, elle devait être résolue par la Cour d'appel de Florence. Ce tribunal est chargé de la révision du jugement de première instance en exécution duquel le préteur italien avait cru devoir opérer dans les archives du consulat la saisie des actes concernant la succession du sieur Heusseïn. C'est donc devant cette Cour que seront présentés par le gouvernement français les arguments tirés de l'article 10 de la convention du 10 juillet 1822 entre la Toscane et la Régence de Tunis, confirmée par celle du 8 septembre 1868 entre ce dernier État et l'Italie. Aux termes de ces stipulations :

« 1° En cas de mort d'un sujet toscan en Tunisie, sa succession sera consignée au consulat de Toscane pour être répartie aux héritiers. >> « Il en sera de même pour les sujets tunisiens morts en Toscane, leur succession sera consignée au consulat de la Régence.

D

« 2° Tous les droits qui ont été concédés aux représentants, aux navires et aux susdits Italiens dans les traités et les conventions entre le royaume de Tunisie et les États qui forment présentement le royaume d'Italie, sont confirmés et étendus à toute l'Italie. »

<«< De même, les droits et privilèges concédés aux bâtiments et aux susdits Tunisiens dans les conventions et traités antérieurs sont confirmés en faveur du royaume de Tunisie. »>

Décisions ju le

diciaires sur caractère

public des con

uls.

§ 1407. Le caractère public des consuls a été fréquemment l'objet de décisions judiciaires de la part des cours de prises et des tribunaux ordinaires tant en France qu'en Angleterre et aux États-Unis. En France, la jurisprudence est positive et invariable sur ce point. § 1408. Au mois d'août 1842, le tribunal civil de la Seine et, sur appel, la Cour royale de Paris rendirent une sentence qui français. refuse tout caractère diplomatique aux simples consuls.

Décisions de tribunaux

1842.

Affaire

M. Carlier d'Abaunza, marquis de la Fuente Hermosa, Espagnol d'Abaunza. de naissance, habitant Paris depuis 1833, avait été, en 1840, nommé consul général de la République de l'Uruguay; il n'avait pas encore obtenu l'exequatur du gouvernement français, lorsque, à la requête d'un de ses créanciers, il fut incarcéré provisoirement en qualité d'étranger, et une saisie fut pratiquée sur son mobilier par mesure conservatoire. Il demanda la nullité de l'écrou et de la saisie, se fondant principalement sur sa qualité de consul général et sur l'inviolabilité qu'elle devait assurer à sa personne.

Le tribunal civil de la Seine le débouta de sa demande; le jugement portait «< que si les agents diplomatiques jouissent de cer

1841.

Autre déci

de Paris.

taines immunités, c'est parce qu'ils représentent leur gouvernement vis-à-vis d'un autre gouvernement; mais que les simples consuls ne peuvent sous ce rapport prétendre à aucune assimilation, puisqu'ils ne sont que des fonctionnaires délégués pour protéger et régler les intérêts privés de leurs nationaux; qu'ainsi la qualité d'agent consulaire que réclame Carlier d'Abaunza ne saurait l'affranchir de l'exercice des poursuites dirigées contre lui. »

M. d'Abaunza interjeta appel devant la Cour royale de Paris, qui confirma le jugement de première instance, en ajoutant aux motifs invoqués par le tribunal civil ce considérant: « que si Carlier d'Abaunza a reçu de la République de l'Uruguay une commission de consul général à Paris, il est certain qu'il n'a pas obtenu l'exequatur du gouvernement du roi; que dès lors il n'est pas fondé à prétendre aux prérogatives et aux immunités qui peuvent appartenir aux consuls. »

§ 1409. L'année précédente, 28 août 1841, la même Cour s'était sion de la cour prononcée dans un sens analogue, en déclarant que le consul d'une puissance étrangère nommé liquidateur d'une société commerciale peut être soumis à la contrainte par corps, attendu que sa qualité de consul ne lui donne pas le caractère d'agent diplomatique et qu'il ne jouit pas des immunités accordées à ce titre.

1843.

Affaire Soller.

§ 1410. La même doctrine ressort de l'arrêt suivant, rendu en 1843 par la Cour royale d'Aix dans le cas de M. Soller, qui excipait de sa qualité de consul d'Espagne et du texte des traités en vigueur pour ne pas répondre à une injonction de la Cour devant laquelle il était appelé à déposer comme témoin dans un procès criminel :

« Attendu que, si les ambassadeurs sont indépendants de l'autorité souveraine du pays dans lequel ils exercent leur ministère, ce privilège n'est pas applicable aux consuls;

« Que ceux-ci ne sont que des agents commerciaux; que si les lois de police et de sûreté obligent en général tous ceux qui habitent le territoire français, il en résulte que l'étranger qui se trouve même accidentellement sur ce territoire doit concourir par tous les moyens à faciliter l'exercice de la justice criminelle, etc. »

En ce qui touche la convention diplomatique intervenue entre l'Espagne et la France, considérant : « que si cette convention était sans inconvénient pour le temps où elle avait été faite, alors que la procédure criminelle était secrète, elle est inapplicable aujourd'hui, où, d'après le droit public qui nous régit, les débats sont publics et les témoins tenus de déposer oralement devant le jury. »

Mais subsidiairement, «< attendu que le consul était êtranger,

qu'il avait pu ignorer l'économie et le mécanisme de la procédure criminelle française, et qu'il y avait de la bonne foi dans son refus », la Cour déclara n'y avoir lieu à condamner M. Soller à l'amende.

tribunaux an

§ 1411. La législation anglaise n'a aucune règle fixe sur la matière; Décisions des mais les jurisconsultes s'accordent à déclarer que « le droit des glais, gens fait partie des lois de l'Angleterre », et ils invoquent généralement les opinions de Barbeyrac, de Bynkershoek, de Grotius, de Wicquefort et des autres autorités étrangères qui se sont prononcées dans un sens analogue.

Nous allons mentionner différentes décisions rendues à diverses époques concernant le statut ou état personnel des consuls par les cours de droit commun.

§ 1412. Un sieur Barbuit avait, en 1717, obtenu une commission comme agent de commerce de S. M. le roi de Prusse pour la GrandeBretagne cette commission l'autorisait « à faire tout ce que le roi jugerait à propos d'ordonner par rapport aux trafiquants prussiens en Angleterre, à présenter des lettres, mémoires et autres pièces aux autorités compétentes; à provoquer toutes décisions à cot égard »; en conséquence, S. M. Prussienne « requérait toutes personnes de recevoir des pièces écrites de sa main et de lui prêter aide et assistance ».

Il y avait déjà plusieurs années que Barbuit habitait Londres, où il se livrait au commerce des suifs, lorsqu'un mandat d'amener fut lancé contre lui pour non paiement de dettes contractées à l'occasion de ses affaires personnelles. Néanmoins il réclama le privilège d'ambassadeur ou de ministre public, et, partant, l'exemption de la contrainte par corps.

Le lord chancelier Talbot, devant qui le procès fut porté en dernier lieu (1735), repoussa cette réclamation par les motifs suivants : «..... Le privilège d'un ministre public est que sa personne soit sacrée et exempte d'arrestation, non dans son propre intérêt, mais dans celui des personnes qu'il représente; cela provient de la nécessité que les nations aient des relations les unes avec les autres de la même manière que les particuliers, par l'intermédiaire d'agents quand elles ne peuvent se rencontrer elles-mêmes. Et si la base de ce privilège est dans l'intérêt du prince par lequel un ambassadeur est envoyé et dans l'intérêt des affaires qu'il est chargé de traiter, il est impossible qu'il renonce à un tel privilège et à une telle protection, car les affaires doivent inévitablement souffrir de son incarcération. La question est donc de savoir si le défendeur est une personne dans l'état décrit par l'article 7 (Anne, ch. x), qui contient

1717. Affaire

Barbuit,

seulement une déclaration de l'ancien jus gentium universel. Les mots du status sont ambassadeurs ou autres ministres publics, et l'exception de personnes faisant du commerce n'a trait qu'à leurs serviteurs, attendu que le Parlement ne s'est jamais imaginé que les ministres eux-mêmes se livrassent au commerce. Je ne pense pas que le mot ambassadeurs et ceux ou autres ministres publics soient synonymes. Je crois que le mot ambassadeurs dans l'acte du Parlement doit s'entendre de ministres envoyés dans des occasions extraordinaires et appelés généralement ambassadeurs cxtraordinaires; que les mots ministres publics dans l'acte comprennent tous les autres ministres qui résident ici, et que les uns et les autres ont droit aux mêmes privilèges. La question est donc de rechercher si le défendeur rentre dans la catégorie de ces derniers mots. On a objecté qu'il n'est pas ministre public par la raison qu'il ne présente pas de lettres de créance au roi. Or, quoiqu'il soit vrai que c'est là la forme la plus ordinaire, ce serait aller trop loin. que de dire que ces lettres de créance sont absolument nécessaires; car toutes les nations n'ont pas les mêmes formes de nomination.

« On a dit que pour être ministre public il faut qu'il soit chargé d'affaires de l'État. Auquel cas, si l'on emploie l'expression affaires de l'État en opposition au mot commerce, ce n'est pas correct; mais si l'on entend seulement par là les affaires de nation à nation, la proposition est juste; car le commerce est affaire d'État et de nature publique et comporte par conséquent l'emploi d'un ambassadeur. Dans les traités de commerce, les fonctionnaires que l'on cmploie sont autant des ministres publics que tous autres, et leur protection est fondée sur des raisons aussi fortes; il n'importe pas que le défendeur ne doive pas s'occuper d'autres affaires d'État, comme s'il était autorisé en qualité de ministre public à traiter d'affaires de commerce.

« Il n'est pas nécessaire que la commission d'un ministre soit générale pour lui donner droit à la protection; mais il suffit qu'il soit chargé, en cette capacité, comme le sont tous les ambassadeurs extraordinaires, de traiter une affaire particulière, ou d'écarter quelques difficultés particulières qui autrement pourraient occasionner la guerre. Mais ce qui cause mon embarras, c'est que je ne pense pas qu'il ait mission de traiter des affaires entre les deux couronnes; sa mission consiste à assister ici les sujets de S. M. Prussienne dans leur commerce, et là se limitent ses attributions. Or cette mission ne lui donne point la faculté de s'immiscer dans les affaires concernant le roi; son emploi est donc de la nature de celui

d'un consul. Et, quoiqu'il ne soit désigné que sous la dénomination d'agent de commerce, je ne pense pas que le nom altère la situation. En effet, il y a quelques circonstances qui le placent audessous d'un consul; car il n'est pas revêtu du pouvoir judiciaire qui est ordinairement conféré aux consuls. De plus, la commission des consuls est habituellement adressée au souverain du pays: ce qui n'est pas le cas ici; mais tout au plus n'est-il qu'un consul.

« C'est l'avis de Barbeyrac, de Wicquefort et d'autres qu'un consul n'a pas droit aux immunités du jus gentium qui appartiennent aux consuls. Et comme rien n'autorise à considérer le défendeur à un autre point de vue qu'un consul, à moins qu'on ne puisse me convaincre que ceux qui agissent en cette capacité ont droit aux immunités du jus gentium, je ne puis le relâcher. »

§ 1413. Ce cas a été rappelé comme un précédent décisif en 1767 la Cour du banc du roi dans l'affaire de Heathfield contre Clifton en ces termes:

par

« Le droit des gens ne comprend pas les consuls ou les agents de commerce, quoiqu'ils aient été reçus en cette qualité par les cours qui les emploient. Ceci a été décidé dans l'affaire Barbuit, qui a été discutée solennellement et jugée par lord Talbot, après avoir consulté et pesé mûrement les opinions de Barbeyrac, de Bynkershoek, de Grotius, de Wicquefort et de toutes les autorités étrangères (car les écrivains anglais ont dit peu de chose à ce sujet).

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1767. Affaire Heathfield contre

Clifton,

1808. Affaire

Cretico.

§ 1414. En 1808, la Cour de droit commun (common pleas), dans l'affaire de Clarke contre Cretico, qui prétendait ne pouvoir être Clarke contre arrêté à cause de sa qualité de consul général de la Porte, a déclaré également « que l'emploi de consul est bien différent de celui d'ambassadeur; que cependant les devoirs de consul ne peuvent être remplis par une personne en prison; ..... que les termes du statut sont << ambassadeur ou autre ministre public »; mais un consul n'est certainement pas un ministre public ».

§ 1415. Le jugement rendu en 1814 par lord Ellenborough, présidant la Cour du banc du roi, et en vertu duquel l'immunité d'arrestation fut refusée à un négociant de Londres qui exerçait les fonctions de consul du duc d'Oldenbourg, est plus explicite

encore:

<«< Personne, dit lord Ellenborough, n'est disposé à nier qu'un consul n'ait droit à des privilèges dans une certaine mesure, par exemple à un sauf-conduit, et que dans le cas où cette règle est

1814.

Affaire Viveash

contre Becker.

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