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Des

instructions.

présider. La force des liens internationaux que les pleins pouvoirs servent à former n'est pas absolue; elle est, au contraire, comme nous l'expliquerons à propos des traités, subordonnée au droit de ratification des gouvernements.

Les lettres patentes sont spéciales ou générales: les ministres pourvus des lettres générales ont néanmoins besoin de lettres spéciales pour suivre et mener à fin une négociation particulière et déterminée*.

§ 1345. Outre les titres officiels destinés à les accréditer, les ministres publics reçoivent des instructions dont la forme, la nature et l'étendue varient suivant les circonstances. Les unes embrassent l'ensemble de leur mission, résument les vues politiques de leur gouvernement à l'égard du pays où ils résident, en un mot leur tracent des règles générales de conduite; les autres, beaucoup plus spéciales, se rattachent à des objets particuliers et portent sur des négociations à ouvrir, des débats contentieux à suivre, ou des démarches à faire. En principe, à moins d'ordres contraires, ces instructions doivent rester secrètes. Lorsque l'agent qui les reçoit est laissé maître d'en révéler le texte, c'est à lui, avant d'user de son pouvoir discrétionnaire, de peser mûrement les avantages et les inconvénients d'une publicité plus ou moins complète. Que de fois, en effet, un manque de tact ou de sage réserve sous ce rapport, un recours à une publicité intempestive n'a-t-il pas donné naissance à de graves conflits! Les instructions ont, du reste, perdu une grande partie de leur importance par suite du développement des communications et plus spécialement de l'invention du télégraphe **.

Martens, Précis, § 204; Wheaton, Elem., pte. 3, ch. 1, § 8; Twiss, Peace, § 196; Martens, Guide, § 19; Heffter, § 210; Wicquefort, L'ambassadeur, liv. I, § 16; Garden, Traité, t. II, pp. 47-49; Klüber, Droit, §§ 193, 194; Pradier-Fodéré, Principes généraux, p. 539; Phillimore, Com., vol. II, § 230; Horne, sect. 2, § 17; Halleck, ch. Ix, § 27; Bello, pte. 3, cap. 1, §5; Riquelme, lib. II, cap. ad. 1; Rayneval, Inst., t. II, app., sect. 2, § 15; De Callières, Manière de négocier, ch. xI; Lamberty, Mémoires, t. VIII, p. 742; Bielfeld, Inst. pol., t. II, p. 296; Wildman, vol. I, p. 79; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 87-89; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, § 204; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, p. 243; Silva Santisteban, Curso de derecho int., pp. 114, 115; Albertini, Derecho dipl., pp. 70 et seq.; DudleyField, Projet de Code, p. 47, § 116.

Wheaton, Elem,, pte. 3, ch. 1, § 9; Vattel, Le droit, liv. IV, ch. vi, § 77; Klüber, Droit, § 196; Martens, Guide, § 20; Phillimore, Com., vol. II, § 227; Twiss, Peace, § 197; Wicquefort, L'ambassadeur, liv. I, § 14; Martens, Précis, § 205; Heffter, § 210; Garden, Traité, t. II, pp. 49, 50 Bello, pte. 3, cap. 1, $5; Pradier-Fodéré, Principes généraux, p. 539; Horne, sect. 2, § 16; Halleck, ch. 1x, § 28; Rayneval, Inst., t. II, app.,

Il était jadis d'usage, en France, de donner à l'agent qui allait rejoindre son poste, une instruction détaillée de la politique de la France vis-à-vis du pays auprès duquel il était accrédité. De telles instructions générales, détaillées, étaient nécessaires, en raison de la lenteur des communications. La commission du ministère des affaires étrangères les publie à partir du traité de Westphalie jusqu'à la Révolution française. Un volume fort intéressant a déjà paru à Paris. Il concerne l'Autriche (1).

Passeports et saufs-con

§ 1346. Bien que les ministres publics n'entrent dans la jouissance intégrale de leurs droits et de leurs immunités qu'à partir du daits. moment où leur réception a eu lieu, ils sont cependant, en raison de leur caractère, placés sous la protection des règles générales du droit international dès l'instant même de leur nomination. Le passeport dont ils sont munis suffit pour leur ouvrir l'accès du territoire de la nation où ils sont envoyés. Ce n'est qu'en temps de guerre qu'ils sont tenus de se procurer, en outre, un sauf-conduit pour aborder ou traverser le territoire ennemi sans crainte d'y être détenus.

§ 1347. Sous le règne de Louis XIV, lors de la guerre entre la France et l'Angleterre, le maréchal de Belle-Isle, se rendant à Berlin en qualité d'ambassadeur français, vint, par suite sans doute de l'imprudence de ses guides, à passer par une ville de l'électorat de Hanovre, qui relevait alors de la couronne britannique. Il fut aussitôt fait prisonnier et transporté en Angleterre, sans que son gouvernement ni celui de la Prusse se fussent crus fondés à protester contre la conduite du gouvernement anglais *.

§ 1348. Le personnel d'une mission varie en nombre suivant le

sect. 2, §§ 10, 16, 17; Neyron, Principes, §§ 173-175; Bielfeld, Inst. pol., t. II, pp. 180 et seq.; De Callières, Manière de négocier, ch. XII; Wildman, vol. I, p. 78; Pinheiro Ferreira, Suppl. au guide dip., pp. 57-59 ; Lawrence, Elém., by Wheaton, note 125; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, p. 242; Silva Santisteban, Curso de derecho int, p. 115; Albertini, Derecho dip., pp. 72 et seq.; Dudley-Field, Projet de Code, p. 49, § 123.

(1) Voyez, Revue des Deux-Mondes, avril 1885, ce qui est relatif à la Suède.

Vattel, Le droit, liv. IV, ch. vII, § 85; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. 1, § 10; Bynkershoek, De foro, cap. IX; Martens, Guide, § 22; Phillimore, Com., vol. II, § 231; Heffter, § 207; Bello, pte. 3, cap. 1, §3; Riquelme, lib. II, cap. ad. II; Garden, t. II, pp. 306, 307; Klüber, Droit, § 176; Mirus, Das europ., § 135; Flassan, Hist., t. V, p. 248; Horne, sect. 2, § 19; Halleck, ch. Ix, § 31; Wildman, vol. I, p. 119; Merlin, Répertoire, v. Ministre public, sect. 5; Martens, Causes célèbres, t. I, p. 285; Lawrence, Elem. by Wheaton, note 126; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, p. 260; United States statutes at large, vol. XI, p. 60; Albertini, p. 75; Hall, Int. law, p. 255.

Affaire de l'ambassadeur

de France

dans l'électo

rat du Ha

novre.

Personnel

officiel.

Conseillers et secrétaires

ou de legation.

rang et l'importance du poste auquel il est attaché; il se divise naturellement en deux catégories :

1o Le personnel officiel ;

2o Le personnel non officiel.

Le personnel officiel comprend les conseillers et les secrétaires d'ambassade ou de légation, les attachés ou élèves, les secrétaires interprètes ou drogmans, le chancelier, les pages dans les missions d'apparat, les aumôniers, lorsqu'une chapelle est annexée à l'ambassade ou à la légation; on pourrait y ajouter les courriers chargés du transport des dépêches diplomatiques.

Les conseillers et les secrétaires sont dits d'ambassade, lorsqu'ils appartiennent à une mission de premier ordre. Les secrétaires attachés aux missions du Pape, portent ordinairement le titre d'auditeur de nonciature, et quand ils remplissent par interim les fonctions de nonce, ils prennent celui d'internonce.

Dans les ambassades et les légations françaises les chanceliers reçoivent quelquefois le titre de consul honoraire. Lorsqu'il y a plusieurs secrétaires et attachés dans une mission, ils se classent entre eux par rang d'ancienneté et sont désignés par la qualification de premier, de second secrétaire ou attaché, etc.

La carrière diplomatique compte en France trois classes de secrétaires, et les mêmes degrés hiérarchiques existent dans presque tous les autres pays *.

§ 1349. Les conseillers et les secrétaires d'ambassade et de léd'ambassade gation, quoiqu'ils ne forment aucun groupe, aucune catégorie d'agents diplomatiques, ont cependant droit à certains privilèges, à certaines immunités. Le secrétaire particulier n'est attaché qu'à la personne de l'ambassadeur ou du ministre et ne relève que de celui qui l'emploie; il n'en est pas de même des conseillers ou des secrétaires d'une ambassade ou d'une légation, qui sont nommés et appointés par le gouvernement lui-même et dont la nomination est notifiée au ministre des affaires étrangères du pays où ils doivent résider; ils sont ordinairement présentés au souverain de ce pays par le chef du poste auquel ils sont attachés; ils appartiennent à la fois au poste et à la carrière diplomatique et sont, à ce titre, revêtus

Vattel, Le droit, liv. IV, §§ 120, 122; Heffter, § 221; Martens, Guide, § 23; Martens. Précis, §§ 235, 236; Garden, Traité, t. II, p. 20; Klüber, Droit, §§ 188 et seq.; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. 1, § 16;Wicquefort, t. I, sect. 5, p. 68; Moser, Versuch, t. III, pp. 138 et seq.; Moser, Beitrage, t. IV, pp. 227, 450, 528; Bielfeld, t. II, p. 199; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 155 et seq.; Horne, sect. 4, § 34.

d'un certain caractère de représentation; aussi jouissent-ils d'immunités propres, indépendantes de celles de l'ambassadeur ou du chef de légation, aux ordres duquel ils ne sont soumis que dans la mesure prévue par les instructions du gouvernement qui les a nommés; mais ils n'ont droit à aucun cérémonial.

Les attributions des conseillers, des secrétaires et des attachés varient d'après les règlements intérieurs de chaque pays. Le plus habituellement elles consistent à seconder en tout le ministre sous les ordres duquel ils sont placés, à rédiger et à expédier les notes et les dépêches officielles, à s'acquitter de missions verbales auprès des administrations publiques du pays où ils résident ou auprès des autres représentants étrangers; à classer et à surveiller les archives de la mission; à chiffrer ou à déchiffrer les dépêches, à minuter les notes ou les lettres que le ministre peut avoir à écrire sur des réclamations ou des affaires particulières; enfin, en l'absence de chancellerie régulièrement organisée, à dresser les protocoles et les procès-verbaux, à recevoir et à légaliser les actes de l'état civil, les certificats de vie et les autres pièces intéressant leurs nationaux, à délivrer et à viser les passeports, etc.

A moins d'ordres formels contraires, il est de règle que le conseiller d'ambassade, ct, après lui, ou à son défaut, le premier secrétaire supplée le chef de mission empêché ou absent, et qu'il soit présenté en due forme au ministre des affaires étrangères du pays, comme chargé par intérim des affaires de l'ambassade ou de la légation*.

§ 1350. On range dans le personnel non officiel de la mission les officiers de la maison du ministre, ses domestiques. Son médecin et les secrétaires intimes, qui, dans la règle, ne sont employés qu'aux affaires particulières du ministre, sont également considérés comme n'appartenant point officiellement à la mission.

Le personnel non officiel n'a aucun aucun droit aux prérogatives diplomatiques; mais il jouit en fait des immunités que l'usage

Personnel

non officiel.

* Wheaton, Elém., pte. 3, ch. 1, § 16; Wattel, Le droit, liv. IV, ch. XI, § 122; Martens, Précis, § 235; Martens, Guide, § 23; Phillimore, Com., vol. II, § 188; Grotius, Le droit, liv. II, ch. XVIII, § 8; Bynkershoek, De foro, cap. xv-xx; Réal, Science, t. V, p. 54; Klüber, Droit, § 188; Garden, Traité, t. II, pp. 20, 21; Horne, sect. 4, §34; Heffter, § 221; Bello, pte. 3, cap 1, § 4; Riquelme, lib. II, cap. ad. I, II; Halleck, ch. Ix, § 8; Wicquefort, L'amb., t. I, sect. 5, p 68; Moser, Versuch, t. III, pp. 138-142; Bielfeld, Inst. pol., t. II, p. 198; Pinheiro Ferreira, Vattel, liv. IV, ch. 1x, § 122; Albertini, pp. 58, 61.

Communications entre

étend sur tout ce qui compose la suite du ministre (1) *. § 1351. L'agent envoyé en mission dans un pays étranger cst l'agent et son tenu d'adresser à son gouvernement des rapports réguliers sur la marche des négociations dont il est chargé, et en général sur toutes les choses d'intérêt public dont l'appréciation ou la surveillance sont confiées à ses soins.

gouverne

ment.

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Dans ses communications, il doit distinguer avec soin les informations qui reposent sur des données positives de celles qui n'ont point un caractère ne certitude, s'attacher avant tout à être exact et vrai dans tout ce qu'il écrit **.

§ 1352. Le cérémonial diplomatique règle les honneurs et les distinctions qu'on accorde aux diplomates en fonctions, selon le rang que leur assigne la classe à laquelle ils appartiennent.

Aucun mode uniforme ne régit ces cérémonies; l'usage suivi dans chaque Cour constitue la seule règle en cette matière, et il n'est peut-être pas deux États où le cérémonial soit identiquement le même.

Il appartient au souverain de régler au gré de ses convenances les honneurs et les distinctions qu'il entend accorder aux ministres accrédités auprès de sa personne.

Le seul principe général commandé à cet égard par les convenances internationales, c'est de ne point blesser le caractère de l'agent étranger et de respecter scrupuleusement les privilèges qui y sont attachés.

Cependant, depuis le congrès de Vienne, la plupart des Cours ont adopté, pour la réception des agents diplomatiques de toutes classes, une marche qui présente à peine quelques nuances

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§ 1353. Chaque pays a son cérémonial particulier pour la remise

(1) Voir Exterritorialité,

*Martens, Guide, § 25; Martens, Précis, § 237; Heffter, § 221; Garden, Traité, t. III, p. 23; Klüber, Droit, § 189; Bynkershoek, cap. Iv; Horne sect. 4, § 36.

Martens, Guide, § 52; Garden, Traité, t. II, p. 118; Klüber, Droit, § 198; Wicquefort, t. I, sect. 10, pp. 102, 186; De Callières, ch. XIX.

Vattel, Le droit, liv. IV, § 79; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. 1, § 13 ; Martens, Guide, § 30; Martens, Précis, §§ 206 et seq.; Heffter, § 218; Twiss, Peace, § 198; Klüber, Droit, §§ 217 et seq.; Garden, Traité, t. II, pp. 24 et seq.: Bynkershoek, Quæst., lib. II, cap. vII; Bello, pte. 3, cap. 1, § 6; Wicquefort, t. I, ch. xIx; Fiore, t. II, pp. 621 et seq.; Merlin, Répertoire, v. Ministre public, sect. 4; Dalloz, Répertoire, v. Agent, dip., nos 65 et seq.; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 93 et seq.; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, pp. 247, 248; Horne, sect. 5; Albertini, pp. 77 et seq.

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