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Négocia tions dip'omatiques.

L'Italie moderne doit son unité au comte de Cavour, dont les successeurs suivent religieusement les traditions diplomatiques.

La Hollande compte parmi ses illustrations dans le siècle passé les deux Van Groot (Pierre et Hugues, le dernier plus connu sous le nom de Grotius qu'il a immortalisé), et, dans les temps modernes, Verstolt Van Soelen.

L'Autriche Trautmansdorff, Kaunitz, Metternich, Schwartzenberg, Prokesch von Osten, le comte de Beust et le comte Andrassy.

L'Allemagne Ancillon, Hardenberg, Humboldt, Bernstorff, Savigny, le prince de Bismark et le maréchal de Manteuffel.

La Suède Oxenstiern, Lowenhjelm, Manderstrom.

Le Danemark: Bernstorff et Leynars.

La Russie: Orloff, Cancrin, Pozzo di Borgo, Nessclrode, Gortchakoff.

Washington, Franklin, Jefferson, Adams ont fondé l'indépendance des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, comme San Martin, Bolivar, Belgrano, Sucre, Santander, O'Higgins, Rivadavia, V. Gomez, Santa Cruz ont assuré celle de l'Amérique espagnole. De nos jours Webster, H. Clay et Marcy ont acquis une grande célébrité diplomatique aux Etats-Unis du Nord.

Le Brésil compte aussi des diplomates distingués, parmi lesquels nous citerons le vicomte de l'Uruguay, le vicomte du Parana et le baron de Penedo *.

§ 1316. Suivant leur nature et la gravité ou la complication des intérêts auxquels elles se rapportent, les affaires diplomatiques ou internationales donnent lieu à de véritables négociations, à des débats contradictoires, ou à un échange de simples communications, tantôt verbales, tantôt écrites. Celles-ci sont directes quand elles ont lieu entre le ministre étranger et le chef du gouvernement près lequel il est accrédité, et indirectes quand elles sont suivies entre ce même agent et le ministre des affaires étrangères du pays ou

Heffter, § 229; Wicquefort, t. II, ch. xvII; Flassan, Hist. de la dipl., t. IV; Mirus, t. II, § 87; Raumer, Historisches Taschenbuch, p. 373; Mignet, Portraits et Notices, t. I, II; Vergé, Diplomates, pp. 51 et seq., 71 et seq., 179 et seq.; Bulwer, Essai sur Talleyrand; Luden, Biographie von W. Temple; De Witt, Hist. de Washington; Mignet, Vie de Franklin; Ch. Calvo, Annales, tomes III-V; Gutierrez, El general San Martin; Paz Soldan, Hist. del Perú independiente, lero periodo, pp. 303 et seq.; Restrepo, Hist. de la rev. de Colombia; Coleccion de documentos relativos à la vida pública del Libertador de Colombia y del Perú, Simon Bolivar; Mitre, Hist. de Belgrano; Pereira da Silva, Os varoes illustres, t. II, pp. 249 et seq.

des commissaires spéciaux délégués par lui à cet effet. Le plus habituellement l'affaire s'entame de vive voix par un exposé verbal des points de fait et de droit qui s'y rattachent, et se continue ou se termine par la remise de notes écrites impliquant une discussion plus approfondie.

Lorsqu'un Etat désire présenter à un autre des observations sur telle ou telle mesure politique, ou se trouve dans le cas d'éveiller son attention sur un fait qui touche à ses intérêts particuliers, il est rare qu'il ne le fasse pas par une communication écrite, dont son envoyé donne lecture et est autorisé à laisser copie. Le ministre des affaires étrangères qui a reçu la communication répond, tantôt directement, de vive voix ou par une contre-note, tantôt indirectement par une dépêche adressée à l'agent accrédité dans le pays qui a pris l'initiative de la démarche. Tout dépend des usages locaux et de la nature de l'affaire ou du débat soulevé.

En principe, chaque gouvernement est sans doute maître de régler comme il l'entend la forme plus ou moins solennelle, plus ou moins précise, des communications qu'il veut faire parvenir à d'autres pays. Il y a néanmoins des Etats qui, en règle générale et pour certaines matières, refusent d'accueillir ou de donner suite à des observations qui ne leur sont pas présentées par écrit. Ainsi, au mois de mars 1825, lord Canning avait été prévenu que le comte de Lieven devait lui lire, sans lui en laisser copie, une dépêche de Saint-Pétersbourg renfermant un blâme sur la politique anglaise à l'égard de l'Amérique espagnole. Le ministre de Russie ayant déclaré, au moment où il allait faire sa communication, qu'il n'était pas autorisé à en donner copie, Canning refusa de laisser commencer la lecture d'une dépêche dont, dit-il, il ne pourrait, à première audition, saisir la portée ni peser exactement les expressions pour y approprier sa réponse.

L'agent diplomatique qui donne communication de ses dépêches est ordinairement chargé de les interpréter, d'en développer les différents points et de fournir au ministre des affaires étrangères les explications de détail jugées nécessaires; puis il rend compte de ses démarches ou de ses conversations à son propre gouvernement, en lui faisant part de ses impressions, de ses vues personnelles, ou en lui demandant des éclaircissements, de nouvelles instructions.

Lorsque ces instructions sont insuffisantes pour régler sa conduite, s'il juge que leur stricte exécution serait plutôt nuisible qu'avantageuse à l'objet de sa mission, et surtout lorsqu'il ne lui est

Cas du comte de Aranda.

plus loisible d'en demander et d'en recevoir de plus péremptoires, le négociateur doit suivre les inspirations de sa conscience et se guider uniquement d'après ce qu'il croit être le plus conforme aux vues et aux véritables intérêts de son pays. Le sentiment élevé de ses devoirs peut, dans de semblables circonstances, le conduire jusqu'à franchir le cercle étroit de ses instructions et à outrepasser la limite de ses pouvoirs.

§ 1317. On peut citer comme exemple la conduite tenue par le comte de Aranda, ambassadeur d'Espagne, lors des négociations qui aboutirent au traité de paix du 3 septembre 1783 (1) entre l'Angleterre et l'Espagne. Le roi d'Espagne exigeait, comme condition sine qua non de la paix, la restitution de Gibraltar contre un équivalent; mais le ministère anglais ne voulut pas y consentir et offrit comme ultimatum les Florides. Le comte de Aranda, préoccupé avant tout de l'urgence de mettre fin à une guerre ruineuse pour son pays, s'écria : « Il est des moments où il faut oser jouer sa tête; j'accepte donc les Florides à la place de Gibraltar, quoique ce soit contraire à mes instructions, et je signe la paix. » Il avait en même temps signé sa disgrâce.

Il est des cas dans lesquels les instructions n'ont pas prévu ou ont mal précisé le point qu'il s'agit de régler; l'agent diplomatique peut alors se contenter de prendre ad referendum les propositions qui lui sont faites, c'est-à-dire les accueillir sous réserve de l'approbation expresse de son gouvernement.

Les communications diplomatiques écrites s'échangent au moyen de mémoires, de notes, de dépêches ou de simples lettres. Les notes sont de deux sortes: celles qui sont signées par celui de qui elles émanent, et celles qui ne portent pas de signatures et sont appelées verbales. Les premières, à raison même de leur forme, ont un caractère plus directement obligatoire et sont en général réservées pour les actes ou les déclarations impliquant un engagement. Quant aux secondes, elles ont une portée plus restreinte et scrvent surtout à élucider des points de détail, à résumer des conversations, à servir de memento ou à suggérer des transactions dont on n'entend poser que les bases, les points extrêmes; sous ce rapport, elles ont une grande analogie avec les protocoles et les memorandums, on les appelle aperçu de conversation ou aide-mémoire.

Dans les négociations qui se suivent par voie de conférences, par

(1) Ch. Calvo, t. IV, p. 296; Cantillo, p. 586; Martens, 1re édit., t. II, p. 484; 2o édit., p. 541.

ticulièrement lorsque les débats doivent aboutir à la conclusion d'accords internationaux, de traités ou d'autres engagements de même nature, les résultats de la discussion se consignent toujours dans des procès-verbaux dressés à la fin de chaque réunion et signés par tous ceux qui y ont pris part *.

§ 1318. Bien que par leur nature même, les communications écrites qui touchent aux relations internationales soient susceptibles d'une grande variété de formes, elles sont soumises à certaines règles de diction déterminées par l'usage ou les convenances et dont l'ensemble forme ce que l'on nomme le style diplomatique de cour ou de chancellerie.

L'infraction à ces règles peut avoir de graves inconvénients et motiver, quand elle n'est pas spontanément reconnue et réparée, soit une demande formelle de redressement, soit une protestation, soit un renvoi de pièces, soit des réserves en vue de l'avenir.

Quant aux qualités intrinsèques du style diplomatique, les publicistes qui ont traité ce sujet, sont d'accord pour recommander avant tout la clarté, la simplicité, la précision des idécs, l'ordre dans l'exposé des faits, la logique dans la déduction des arguments, la propriété des termes, la concision et la correction du langage. Des erreurs, les plus légères fautes donnent souvent lieu à des malentendus on a vu plus d'une fois le sens d'un article important dépendre de la place d'une virgule, et de fâcheuses contestations surgir d'une circonstance puérile en apparence.

Le baron Charles de Martens cite le cas d'une simple erreur d'accentuation qui souleva de grandes difficultés pour l'établissement de l'état civil des enfants d'un ancien ministre d'Espagne à SaintPétersbourg; le traducteur ou le copiste du document à produire à cet effet avait, par inadvertance, marqué un accent en trop, ce qui transformait des enfants légitimes en enfants légitimés.

Il faut enfin, et avec un soin extrême, éviter toute expression qui pourrait froisser les justes susceptibilités de l'Etat ou du fonctionnaire auquel le document est destiné**.

Martens, Guide, § 52; Heffter, §§ 233, 239; De Callières, De la manière de négocier; Mably, Principes de négociation; Pecquet, De l'art de négocier; Fiore, t. II, pp. 634 et seq.; Lawrence, Elem. by Wheaton, note 125; Pradier-Fodéré, Fiore, t. II, p. 637.

Martens, Guide, t. II, pp. 1 et seq.; Heffter, § 236; Martens, Précis, § 177; Klüber, Droit, § 112; Flassan, Hist., disc. prélim.; Rousset, Le cérémonial dipl.; Lunig, Theatrum cæremoniale; Sneedorf, Essai d'un traité du style des cours; Meysel, Cours de style diplomatique; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 22, 23.

Style

diplomatique.

Langue usitée pour les plomatiques.

§ 1319. Un des faits qui démontrent le mieux l'importance croisrelations di- sante de la pratique du principe de l'égalité des Etats, ce sont les changements qu'a subis la langue employée dans les relations internationales.

On ne saurait contester à aucun Etat le droit de se servir, dans ses rapports politiques, de sa propre langue ou d'une langue étrangère quelconque; par contre, tout Etat doit réciproquement accorder aux autres la faculté de rédiger leurs communications dans la langue qui leur convient le mieux ou qui leur est la plus familière. Les inconvénients résultant de la diversité des idiomes ont fait sentir le besoin d'adopter une langue, en quelque sorte neutre et intelligible pour toutes les parties engagées. Les usages ont souvent varié à cet égard. Ainsi, au moyen-âge, on se servait généralement du latin pour la rédaction des actes diplomatiques et des traités; l'emploi de la langue latine s'est même conservé dans certains cas jusque dans des temps plus rapprochés de nous; les traités de Nimègue, de Ryswyck, d'Utrecht, de Bade (1714) (1), de Vienne (1725-1738) (2), et la quadruple alliance conclue à Londres en 1718 (3) furent encore rédigés en latin. Quoique le traité de Lunéville (1801) (4) eût été écrit en français, la ratification de l'empereur d'Allemagne fut donnée en latin d'après l'usage consacré * pour la chancellerie de Vienne. La cour de Rome a continué de se servir du latin dans ses bulles et dans ses actes internationaux.

Vers la fin du quinzième siècle, l'Espagne, alors la nation prépondérante en Europe, parvint à faire prévaloir l'emploi de la langue castillane.

Deux siècles plus tard, sous le règne de Louis XIV, c'est le français qui devint la langue diplomatique par excellence. Toutefois, on ne peut pas dire que le français ait jamais été adopté comme langue officielle entre les Etats en vertu d'une loi internationale expresse; au contraire, dans les traités rédigés en français, les puissances contractantes ont souvent fait insérer à cet égard des réserves formelles, ainsi qu'on le voit notamment dans l'article 20 de l'Acte du congrès de Vienne, 9 juin 1815, ainsi conçu: « La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les

(1) Dumont, t. VIII, pte. 1, p. 436.

(2) Dumont, t. VIII, pte. 2, pp. 106 et seq.; Cantillo, pp. 202 et seq.; State papers, v. XXXV, p. 756.

(3) Dumont, t. VIII, pte. 1, p. 531; Savoie, t. II, p. 352.

(4) De Clercq, t. I, p. 424; Neumann, t. II, p. 1; Martens, 1re édit., t. VII, p. 538; 2o édit., t. VII, p. 295.

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