Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

personnes qui seraient reconnues posséder des moyens suffisants d'existence (1).

1860. Cas du bom

Palerme,

§ 1295. Nous avons à mentionner ici le cas du bombardement de Palerme par les troupes napolitaines sous les ordres de Garibaldi bardement de en Sicile. Pendant sa période de dictature, ce général rendit un décret par lequel il assumait, au nom de la nation, l'obligation d'indemniser tous ceux qui auraient eu à subir des pertes matérielles par suite de son expédition.

L'impartialité nous fait ici un devoir de rappeler un fait qui honore particulièrement la France: toutes les fois qu'il a fallu appliquer la loi de secours, ce pays n'a jamais fait de distinction entre ses nationaux et les étrangers et a invariablement maintenu entre eux une parfaite égalité.

Bombardement

§ 1296. Enfin le bombardement d'Alexandrie par les Anglais. Ceux-ci ont accordé des dommages-intérêts aux personnes lésées d'Alexandrie. sans exception de nationalité.

Stipulations conven

§ 1297. Le principe que nous soutenons ne repose pas seulement sur la théorie et la pratique; il est, depuis plusieurs années déjà, tionnelles. entré dans le domaine du droit des gens conventionnel. Ainsi on le voit formellement consacré par la plupart des traités que les républiques sud-américaines ont conclus en dernier licu avec les puissances européennes : qu'il nous suffise de citer les conventions de commerce et de navigation signées par le Vénézuéla avec les Pays-Bas (1855), la Sardaigne (1858) et les villes Hanséatiques.

Résumant maintenant nos idées sur cette matière, nous sommes amené à conclure:

1. Que le principe d'indemnité et d'intervention diplomatique en faveur des étrangers à raison des préjudices soufferts dans les cas

(1) Le montant total des pertes éprouvées fut évalué à 28,619,602 francs. Indépendamment d'une somme de 1,234,920 francs inscrite à titre d'avances dans les budgets de 1831-1835 et 1836, une loi votée par les Chambres belges en 1842 mit à la disposition du gouvernement un fonds de secours de 8,000,000 francs pour être répartis entre les victimes de la révolution soit belges, soit étrangères, mais appartenant à des nations avec lesquelles la Belgique n'était pas en hostilité. Les secours alloués par les Chambres devaient être répartis comme suit: 10 Pour les immeubles détruits en proportion de la fortune des réclamants établis dans le pays;

2o Pour la propriété mobilière dans le sens de l'article 533 du Code civil, avec exclusion de toute participation aux secours des personnes jouissant d'un revenu supérieur à 2,000 francs ;

3 Pour les bijoux et les objets de prix ces secours ne pourront pas dépasser 8,000 francs (session de la Chambre belge des représentants du 24 octobre 1831 du 12 décembre 1833, et années 1837 et 1842).

Responsa

bilité à raison d'actes gression con

d'a

organisés sur

le

de guerre civile n'a été et n'est admis par aucune nation de l'Europe ou de l'Amérique ;

2° Que les gouvernements des nations puissantes qui exercent ou imposent ce prétendu droit à l'encontre d'États relativement faibles commettent un abus de pouvoir et de force que rien. ne saurait justifier et qui est aussi contraire à leur propre législation qu'à la pratique internationale et aux convenances politiques *.

§ 1298. Le droit international n'oblige pas seulement les Etats à empêcher que leurs sujets ne portent atteinte à la considération et tre des tiers aux intérêts des peuples et des gouvernements amis; il leur imterritoire pose encore le devoir strict de s'opposer sur leur territoire à tout complot, à toute machination ou combinaison quelconque de nature à troubler la sécurité des pays avec lesquels ils entretiennent des relations de paix, d'amitié et de bonne harmonie.

d'un Etat ami.

Certains publicistes n'ont pas craint de soutenir que l'organisation d'expéditions hostiles n'engage pas la responsabilité du gouvernement territorial, lorsque les nationaux n'y prennent aucune part et qu'elles ne sont imputables qu'à des étrangers, réfugiés politiques, émigrés ou autres. Enoncer de pareilles doctrines, c'est ne pas comprendre les devoirs moraux qui rattachent les nations les unes aux autres, méconnaître les obligations qu'impose la neutralité et légitimer implicitement tous les crimes ou les délits internationaux, la trahison, la désertion, l'excitation à la guerre civile, etc. La circonstance que les sujets territoriaux ne s'y associent pas directement n'atténue en rien ni la criminalité intrinsèque de l'acte prémédité d'agression, ni la responsabilité du gouvernement qui le laisse consommer sous ses yeux, puisque le but poursuivi et ses conséquences immédiates restent les mêmes. En ce qui concerne les émigrés politiques, sur lesquels seuls on voudrait concentrer la responsabilité de l'attentat qu'ils préparent, on oublie qu'ils sont doublement coupables d'abord envers leur patrie, dont ils méditent de renverser le gouvernement ou de troubler la tranquillité intérieure; ensuite envers le pays dans lequel ils se sont réfugiés, parce qu'ils le compromettent moralement, violent ses lois et méconnaissent les devoirs de l'hospitalité qu'ils en reçoivent. C'est assez dire que le gouvernement qui ne s'oppose pas à la réalisation

[ocr errors]

Rutherforth, Inst., b. 2, ch. Ix, § 12; Martens, Causes Célèbres, t. V, pp. 405, 495; Miraflores, Vida pública; Torres Caicedo, Union LatinoAmericana; Pradier-Fodéré, Vattel, t. II, pp. 49 et seq.

de semblables combinaisons se rend complice de l'attentat et ne peut décliner les conséquences de sa coupable conduite.

Lorsque les citoyens d'un pays s'en vont hors de ce pays prendre part à des expéditions militaires illicites et nullement autorisécs, ou organisent ou aident à organiser des expéditions de flibustiers contre une autre nation, on a parfois essayé d'excuser le gouvernement duquel dépendent les citoyens, ou de l'affranchir de toute responsabilité relativement à leurs actes, en prétendant que ces citoyens par le fait même de leur sortie de leur pays se sont virtuellement expatriés et ne peuvent plus être regardés comme des sujets dont l'Etat soit à même de contrôler la conduite ou des actes desquels il puisse être tenu responsable.

Nous étudions, dans une autre partie de cet ouvrage, le droit d'expatriation volontaire en temps de paix; il suffit ici de faire observer que, même en admettant ce droit dans sa plus grande latitude, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il ne saurait justifier une infraction aux lois publiques ou municipales commise ou qu'on a en vue de commettre en accomplissant l'acte de la soidisant émigration. Si on laissait, pour le motif qu'ils se sont expatriés en émigrant, des individus échapper à la punition qu'ils méritent pour avoir pris part à des entreprises illicites, ne pourrait-on pas invoquer la même excuse pour disculper la trahison, la désertion ou d'autres crimes, et pour se soustraire à l'accomplissement d'obligations locales? Si les individus ne peuvent échapper à la responsabilité envers leur propre gouvernement pour les actes. illicites qu'ils commettent après les avoir projetés au moment de l'émigration, il s'ensuit clairement que l'État ne peut échapper à la responsabilité morale ou légale pour les actes illicites de ses citoyens en se couvrant du motif de leur prétendue expatriation par émigration. L'émigration dans un but illicite est de soi un acte illicite et peut être prohibée par l'Etat ; et si en projetant une pareille émigration les citoyens d'un Etat ont l'intention de violer les droits d'une nation amie, il est sans aucun doute du devoir de l'Etat d'exercer son droit de prohibition et d'user de ses moyens préventifs. Il ne saurait se soustraire à la responsabilité qu'il encourrait en négligeant d'accomplir ce devoir; il se retrancherait vainement derrière le prétexte de l'émigration volontaire et conséquemment de l'expatriation de ses citoyens *.

*Halleck, ch. XI, § 9; Cushing, Opinions of U. S. Attorneys Gen., v. VIII, p. 139; Burlamaqui, Droit de la nat., t. IV, pte. 3. ch. 11; Felice, Droit de

Des

devoirs

imparfaits.

Les États

se doivent mu

respect,

§ 1299. Les devoirs imparfaits, comme leur nom même l'indique, sont ceux qui, ne découlant pas d'un droit positif absolu, ne sont que moralement obligatoire de nation à nation. Pour acquérir la force qui leur manque intrinsèquement et revêtir la valeur d'un lien international ils ont besoin d'être consacrés par des stipulations conventionnelles, dont la forme et la nature varient à l'infini. C'est notamment à la voie de traités spéciaux que les diverses nations policées ont eu recours pour régler entre elles les droits et les devoirs mutuels découlant de l'échange de leurs produits et des relations qu'entretient le commerce maritime *.

§ 1300. Les Etats se doivent mutuellement considération et restuellement le pect pour tout ce qui touche à leur dignité, à leur pavillon comme à leurs ministres publics, à leurs représentants et à leurs délégués de toute classe, magistrats, fonctionnaires, officiers des armées de terre et de mer, etc.

Du mangne de courtoisie

Le manque de respect envers ces personnes ne doit cependant être considéré comme remontant jusqu'au pays même dont elles tiennent leurs pouvoirs et leur caractère public qu'autant que l'écart ou l'offense dont elles ont eu à se plaindre implique l'intention de blesser en eux la dignité de l'Etat et la souveraineté nationale. Autrement on ne peut y voir qu'un indice regrettable de refroidissement des relations de bonne harmonie, et d'inspirations aussi contraires à la saine politique qu'aux devoirs internationaux. Toutefois les conséquences pratiques qui en peuvent découler sont en général moins graves que celles qui résultent des insultes faites au pavillon national

[ocr errors]

§ 1301. De nation à nation un simple manque de courtoisie, à entre nations. moius d'être le résultat d'une intention d'offense préméditée, ne saurait jamais être considéré comme une insulte. Celle-ci découle d'un acte positif contraire à ce que commandent le droit, le respect et la considération, tandis que le manque d'égards n'implique qu'un oubli des convenances sociales, le non-accomplissement de formes extérieures, de déférences consacrées par l'usage. L'une comporte une réparation plus ou moins éclatante, qui peut au

la nat., t. II, lect. 15; Cussy, Phases, t. II, liv. II, ch. xxxvI, pp. 441 et seq.; Diaz Covarrubias, Bluntschli, § 385.

'Vattel, Le droil, liv. II, § 26; Martens, Précis, § 143; Paley, Moral and pol. phil., b. 2, ch. x; Halleck, ch. x1, § 16; Pestel, De servitutibus commerciorum; Bouchaud, Théorie des traités de com.; Steck, Handels svertrage.

Vattel, Le droit, liv. II, § 47; Felice, Droit de la nat., t. II, lect. 15; Paley, Moral and pol. phil., b. 6, ch. xII; Dymond, Essay, 3, ch, XIX; Halleck, ch. XI, § 10.

besoin être revendiquée par la force des armes ; l'autre affecte sans doute l'intimité des rapports entre les Etats, mais ne saurait aller au delà d'un échange d'explications et de plaintes contre le caractère blessant de tel ou tel procédé. L'empereur de Russie Pierre Ier se plaignit, dans un manifeste, que la Suède, lors de son passage à Riga, n'avait pas fait tirer en son honneur les salves d'ordonnance. En agissant ainsi, il était incontestablement dans son droit; mais il l'eût certainement outrepassé, et le monde entier lui eût donné tort, s'il avait songé à répondre à un manque de courtoisie par une déclaration de guerre ".

d'Edimbourg. 1887.

§ 1302. En 1887, l'escadre anglaise sous les ordres du duc Cas du due d'Edimbourg fut saluée à son passage en France, conformément aux usages. Elle ne répondit point à ce salut, cette omission produisit une assez mauvaise impression dans les sphères officielles, donna lieu dans la presse à de commentaires animés et fit adresser une question au ministère, dans chacun des deux pays. Mais le nuage fut bientôt dissipé par les explications fournies par le fils de S. M. Victoria, au préfet maritime français l'escadre n'avait pas répondu, parce qu'elle n'était pas munie de canons du volume réglementaire. Quelques semaines après, une autre escadro anglaise passant en vue d'un port français, s'empressa de satisfaire aux usages internationaux et de tirer les salves d'ordonnance.

commercer.

§ 1303. La Providence, en répartissant inégalement ses dons Du droit de sur la surface du globe, en créant la diversité des climats, en donnant à certaines nations des mœurs, des goûts et des aptitudes qu'elle refuse à d'autres dans la même mesure, ou en enrichissant celles-ci d'une manière différente, a montré la profondeur de ses desseins. L'homme est fait non pour vivre isolé, mais rapproché de ses semblables, pour développer son intelligence, répandre ses idées et pourvoir à ses besoins physiques en donnant les produits de son travail en échange de ce qui lui manque. Ce qui tend à unir les hommes pris individuellement ne constitue pas un lien moins puissant entre les nations, et crée aussi pour elles le besoin, la nécessité des relations commerciales, ce puissant levier de la civilisation moderne et de la prospérité des peuples. L'échange entre un pays et un autre des produits bruts ou manufacturés qui constituent le commerce international dérive du droit et forme le patrimoine commun de l'humanité; y mettre d'injustes entraves,

* Vattel, Le droit, liv. II, § 48; Felice, Droit de la nat., t. II, lect. 15; Ortolan, Règles, t. I, liv. II, ch. xv; Halleck, ch. XI, § 11; Paley, Moral and pol. phil., b. 6, ch. XII.

« ZurückWeiter »