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Prusse, le Brunswick et la Saxe-Weimar ont établi comme condition que les traductions seront publiées dans le délai de deux ans; la Hesse-Darmstadt, tout en consacrant le même délai, ne réserve l'exercice du droit de traduction qu'aux seuls auteurs d'ouvrages écrits en langues savantes; la Bavière ne l'accorde que pour cinq années, à la double condition que l'auteur en fasse la réserve et publie la traduction en partie dans le délai d'un an, et en totalité dans celui de trois ans.

Le Brunswick réserve, en outre, aux auteurs le droit exclusif d'arrangement des airs musicaux.

La Hesse-Darmstadt confère à chacun le droit de réimprimer, après la mort de l'auteur, les ouvrages épuisés et non réimprimés dans le délai de trois ans.

La Saxe-Meiningen reconnaît le droit de contrefaire les œuvres étrangères.

Les formalités auxquelles les auteurs sont astreints en Allemagne pour établir leurs droits peuvent se résumer comme suit : en Prusse et en Bavière, un simple enregistrement du droit de propriété au ministère de l'instruction publique; dans la Saxe-Royale, l'inscription sur les registres de la librairie à Leipsick du droit des éditeurs; dans la Saxe-Weimar, pour les œuvres artistiques, une déclaration à la direction des beaux-arts mentionnant la réserve du droit de reproduction. Dans le duché de Bade, le dépôt d'un excmplaire des œuvres de littérature et d'art au ministère de l'intérieur est obligatoire; à Hambourg, ce dépôt se fait à la bibliothèque publique de la ville, et à Lubeck, deux exemplaires des ouvrages littéraires doivent être déposés à la Vette.

En général, la contrefaçon est passible d'amende et de confiscation, sans préjudice de l'action en dommages et intérêts.

en

Danemark.

§ 1102. En Danemark, le droit de propriété et de représentation Législation dure pendant toute la vie de l'auteur et trente ans après sa mort; pour les œuvres posthumes, anonymes, pseudonymes faites en collaboration, le terme est de cinquante ans à dater de la première publication; le droit d'auteur est périmé, si l'ouvrage manque dans le commerce pendant cinq années; quant aux œuvres dramatiques ou musicales, tout droit de propriété cesse à leur égard lorsqu'aucune représentation n'en a eu lieu dans le même laps de temps. La contrefaçon est punie de l'amende et de la confiscation, et, s'il y a lieu, de dommages et intérêts.

Une ordonnance royale du 7 mai 1828, basée sur le principe de réciprocité, étend le bénéfice de ces dispositions aux ouvrages des

Législation de Suèdo et Norvège.

Législation

en Russie,

auteurs étrangers sujets de tout gouvernement qui accorde la même protection aux sujets danois.

§ 1103. La loi norvégienne garantit la propriété des œuvres littéraires pendant la vie entière des auteurs et vingt ans après leur mort; mais si les héritiers ou ayants cause n'en publient pas euxmêmes une nouvelle édition, toute personne acquiert le droit de publier les ouvrages des auteurs morts.

Pour les œuvres d'art, le droit survit à l'auteur pendant dix ans. La reproduction et l'imitation entières ou partielles sont interdites.

La contrefaçon est punie de la confiscation des exemplaires contrefaits et du paiement aux auteurs ou à leurs ayants cause d'une somme équivalente au prix de ces exemplaires.

§ 1104. Les œuvres littéraires jouissent en Russic, d'un privilège exclusif durant la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort; quant aux œuvres posthumes et aux travaux des sociétés savantes, le privilège est de cinquante ans à dater de la première publication.

Le droit de traduction n'est accordé à titre exclusif qu'aux ouvrages scientifiques, et encore à la charge d'en faire la réserve expressc et de faire paraître la traduction dans un délai de trois ans.

Les représentations dramatiques ou musicales ne peuvent avoir lieu que du consentement de l'auteur, quand il s'est formellement réservé le droit de l'accorder.

La propriété artistique est garantie à l'artiste pendant toute sa vie, et à ses héritiers pendant vingt-cinq ans à partir de son décès. Ce délai peut être prorogé de dix ans, mais dans le cas seulement où les gravures, les lithographies ou les dessins ont été édités dans les cinq années qui précèdent l'expiration du délai. Les moyens de reproduction défendus sont: pour la peinture, l'huile, la cire, le dessin au crayon, à la plume ou à l'encre de Chine, la gravure, la lithographie, la photographie, la mosaïque; pour la sculpture, la fonte en toute substance, la reproduction en marbre ou en d'autres pierres d'après les originaux ou les moules, la gravure, lorsque la reproduction est de même grandeur; mais la loi autorise la reproduction de la peinture par la sculpture et réciproquement, ainsi que l'application d'une œuvre d'art à des produits industriels.

L'enregistrement des œuvres artistiques est obligatoire.

Les auteurs russes jouissent des droits que leur reconnaît la loi russe, même pour leurs ouvrages publiés originairement en pays étrangers.

Les contrefacteurs sont condamnés: 1° à la confiscation des exemplaires saisis, lesquels sont adjugés à l'éditeur légitime; 2° au paiement de la différence entre le coût réel de la fabrication des œuvres contrefaites et le prix de vente fixé par l'auteur de l'œuvre originale. L'amende n'est applicable qu'en cas de récidive, qui peut même faire encourir une condamnation à un emprisonnement d'un à deux ans.

Législation

§ 1105. Les lois espagnoles garantissent en général le droit exclusif de propriété et d'exécution à l'auteur sa vie durant. Selon en Espagne. l'ancienne législation, le droit après la mort de l'auteur variait suivant la nature des œuvres : il était de cinquante ans pour les ouvrages originaux publiés du vivant de l'auteur, et dans cette catégorie la loi comprenait les sermons, les plaidoyers, les leçons ou les discours prononcés en public, les articles originaux publiés par la presse périodique, lorsqu'ils étaient réunis et formaient collection; l'exercice du droit était réduit à vingt-cinq ans après la mort de l'auteur en cas de publication séparée.

Une différence était établie entre les traductions en vers et les traductions en prose d'œuvres écrites dans une langue vivante: pour les premières, le droit après la mort était de cinquante années, et pour les secondes, de vingt-cinq seulement; les traductions en prose d'ouvrages en langues mortes jouissaient du même privilège que les traductions versifiées. Quant aux œuvres posthumes, le droit commençait à courir de la mort de l'auteur : la durée en variait de cinquante à vingt-cinq ans selon le genre des ouvrages.

L'auteur dramatique et le compositeur de musique avaient leur vie durant le droit exclusif de faire exécuter leurs œuvres; ce droit passait à leurs ayants cause pour une durée de vingt-cinq ans après la mort de l'auteur, et à dater de la première exécution, s'il s'agissait d'ouvrages posthumes.

Par une autre loi votée par la Chambre des députés le 6 juillet 1877, la propriété intellectuelle a été garantie aux héritiers pour une période de quatre-vingts ans après la mort de l'auteur ou de l'éditeur.

Les auteurs sont obligés au dépôt de deux exemplaires de leurs ouvrages.

Une propriété exclusive de cinquante ans est accordée aux sociétés savantes pour la publication de leurs travaux.

Le gouvernement se réserve la faculté d'autoriser, pour cause d'utilité publique, l'impression d'abrégés ou d'extraits d'œuvres de

Loi du 10 janvier 1879.

propriété privée, à charge d'indemnité au profit des auteurs ou ayants cause.

Les auteurs espagnols jouissent des mêmes droits de propriété pour les ouvrages originaux qu'ils ont publiés en pays étrangers. Le 10 janvier 1879, a été promulguée une nouvelle loi confirmant les principes de celle de 1877.

Comme dans cette dernière loi, la propriété intellectuelle appartient aux auteurs leur vie durant et est transmise à leurs héritiers testamentaires ou légataires pour un terme de quatre-vingts ans. De plus, elle est transmissible par actes entre vifs et appartient aux ayants cause durant la vie de l'auteur et pendant quatre-vingts ans après sa mort, s'il ne laisse pas d'héritiers de droit ; mais s'il en a, le droit des ayants cause prend fin vingt-cinq ans après la mort de l'auteur, et la propriété passe aux héritiers de droit pour une période de cinquante-cinq ans.

Les propriétaires d'œuvres étrangères en sont également propriétaires en Espagne en s'assujettissant aux lois de leur nation respective; quant aux traductions de ces œuvres, ils en obtiennent la propriété seulement pour un temps égal à celui pendant lequel ils jouissent de la propriété de l'œuvre originale chez la même nation conformément à ses lois. Ce droit de propriété, accordé à l'étranger en Espagne, n'est applicable qu'aux nations qui accordent une réciprocité complète chez elles aux propriétaires d'ouvrages espagnols.

Le traducteur d'une œuvre déjà tombée dans le domaine public n'a la propriété que de sa propre traduction et n'a pas le droit de s'opposer à ce que d'autres traduisent de nouveau la même

œuvre.

La propriété intellectuelle s'établit par une inscription dans un registre tenu au ministère de Fomento (commerce, travaux publics); toute œuvre qui n'est pas inscrite sur ce registre peut être publiée de nouveau et réimprimée par l'État, par les corporations scientifiques ou par les particuliers pendant les dix années à partir du jour où a pris fin le droit d'inscription.

Si une année s'écoule en sus de ces dix années sans que l'auteur ou ses ayants droit l'aient fait inscrire, l'œuvre tombe définitivement dans le domaine public, ainsi que les ouvrages non publiés de nouveau par leurs propriétaires pendant vingt ans.

En ce qui regarde le droit international, l'article 50 de la nouvelle loi stipule que « les nationaux des États dont la législation reconnaît aux Espagnols le droit de propriété intellectuelle dans les termes établis par cette loi jouiront en Espagne des droits qu'elle accorde,

sans qu'il soit besoin de traité ni d'immixtion diplomatique, au moyen d'actes privés devant un juge compétent ».

Selon les prescriptions de l'article 51, le gouvernement devait, dans le mois suivant la promulgation de la loi, dénoncer les conventions relatives à la propriété littéraire conclues avec la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, le Portugal et les Pays-Bas, et tâcher d'en négocier avec un aussi grand nombre de nations que possible de nouvelles en harmonie avec les dispositions de la loi et d'après les bases suivantes :

1o Réciprocité complète entre les parties contractantes;

2o Obligation de se traiter mutuellement comme la nation la plus favorisée ;

3° Tout auteur ou son ayant droit qui, en remplissant les formalités légales, assure son droit de propriété dans l'un des deux pays contractants aura ce droit assuré dans l'autre sans être astreint à de nouvelles formalités;

4° Sont interdites dans chaque pays l'impression, la vente, l'importation et l'exportation d'ouvrages dans les idiomes ou dialectes de l'autre, à moins d'autorisation du propriétaire de l'œuvre originale.

en Portugal.

§ 1106. L'auteur ou l'artiste possède, en Portugal, le droit de Législation propriété et d'exécution sa vie durant; ses héritiers ou ayants cause, trente ans après sa mort, et pour les œuvres posthumes à dater de la première publication ou exécution.

Une jouissance de durée égale est accordée aux sociétés savantes pour la publication de leurs travaux et aux éditeurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes.

A moins de stipulations contraires, chaque théâtre est libre, après la mort de l'auteur, de représenter ses œuvres moyennant l'acquittement d'un droit fixe. Le dépôt d'exemplaires ou d'épreuves est obligatoire pour toutes les œuvres qui, reproduites en plusieurs exemplaires, peuvent être matériellement déposées; quant aux œuvres uniques, elles sont seulement présentées.

Le contrefacteur ou l'introducteur de livres portugais contrefaits à l'étranger est condamné: 1° à la confiscation, au profit du propriétaire du manuscrit ou de l'édition légale, de tous les exemplaires trouvés en vente au moment de la saisie; 2° au paiement audit propriétaire de la valeur de deux mille exemplaires calculée d'après le prix de l'édition légale; 3 à une amende de 625 à 2,500 francs au profit du Conservatoire royal de l'académie des beaux-arts ou de la bibliothèque publique de Lisbonne, suivant la nature de l'ou

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