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les mesures exécutoires de la convention relative aux transports internationaux. L'article 1° de la convention, relative aux transports, convention qui, malheureusement n'est point encore ratifiée, a la teneur suivante:

« La présente convention internationale sera appliquée à tous les envois de marchandises qui sont transportés, en vertu d'une lettre de voiture de transit, dès le territoire de l'un des États contractants, dans le territoire d'un autre État contractant, sur les lignes désignées à cet effet, par chacun de ces États, comme propres à l'exécution de transports internationaux. Les dispositions à prendre pour l'exécution de la présente convention, par les États contractants auront le même effet que la convention elle-même (1). » § 1241. Des dispositions toutes semblables à celles qui sont en vigueur en Europe viennent d'être adoptées dans l'Amérique du Sud. Une convention a été signée le 17 octobre 1887, à Santiago, entre les représentants de la République Argentine et ceux du Chili au sujet du raccordement de la station de Mendoza à celle de Yumbel dans le Chili. Le transport régulier et rapide des voyageurs et des marchandises, le service des douanes et des postes sont assurés par toutes les précautions en usage, sur cette grande ligne, analogue à celle du Pacifique pour les Etats-Unis, et qui, en mettant en communication les deux océans, en unissant Buenos-Aires à Santiago, donnera un développement considérable au commerce dans ces régions.

La convention est obligatoire pour cinq ans ; ce terme passé, elle pourra être modifié sur la demande de l'un ou l'autre gouvernement dans le sens des améliorations que la pratique aura signalées comme nécessaires. Des conventions analogues seront postérieurement conclues avec la Bolivie, le Paraguay, le Brésil et l'Uruguay pour réglementer le fonctionnement des lignes qui ne tarderont pas à unir la République Argentine avec ces différents pays.

Chemins de fer de l'Amé

rique du Sud.

Convention entre la Ré

publique Ar

Chili. 1887.

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Besoin de l'uniformité

§ 1242. Il y a longtemps déjà que les questions qui se rattachent aux monnaies préoccupent à juste titre les savants et les hommes des monnaies.

(1) Archiv für Eisenbahnwesen, 1882, p. 330.

Conférence

de Paris,

1805.

d'Etat de tous les pays civilisés. L'adoption d'un système monétaire uniforme est devenue en quelque sorte le corollaire inévitable de la multiplicité des relations internationales, sur lesquelles la facilité et la rapidité des nouveaux moyens de transport et de correspondance ont exercé une si heureuse influence.

Le but à atteindre sous ce rapport présente d'assez graves difficultés, chaque pays ayant, suivant ses convenances propres et les nécessités de son commerce ou de son système de poids et de mesures, adopté des bases différentes pour le titre, la valeur, la subdivision et le mode de fabrication de ses monnaies; d'un autre côté, la préférence accordée tantôt à l'étalon d'or, tantôt à l'étalon d'argent, et l'adoption simultanée par certaines contrées des deux étalons ajoutent encore aux complications du problème à résoudre et aux embarras qu'en ressentent les transactions commerciales et financières.

§ 1243. L'Italie, la Suisse et la Belgique ayant depuis longtemps déjà adopté pour leurs poids, leurs mesures et leurs monnaies un système métrique analogue à celui dont la révolution de 1789 a doté la France, ce dernier pays proposa aux trois autres en 1865 (1) de se réunir à Paris en conférence pour discuter de concert les modifications à apporter dans la fabrication des monnaies divisionnaires respectives, de manière à mettre en harmonie le poids, le titre, le module et la circulation des pièces d'or et d'argent émises par chacun d'eux.

Certaines circonstances devaient faciliter à cet égard une entente amiable entre les quatre Etats intéressés. D'une part, la Belgique, la Suisse et l'Italie possédaient déjà le système décimal usité en France; d'autre part, les monnaies d'or et d'argent italiennes, fabriquées au titre et au poids prescrits par la loi française du 25 mars 1807, avaient cours légal en France, et la fabrication des monnaies belges était restée dans les conditions de la loi française du 7 germinal an XI; enfin la Suisse, en 1850, s'était approprié intégralement le système français; mais une grave difficulté se présentait relativement. aux monnaies divisionnaires (2 francs, 1 franc, 0 fr. 50 et 0 fr. 20), dont les mesures isolées, prises en dehors de toute entente préalable, avaient successivement altéré l'exacte corrélation. C'est qu'en effet la découverte des gisements aurifères de la Californie avait fait baisser la valeur de l'or et accru celle de l'argent, qui par suite s'exportait dans l'Indo-Chine en masses de plus en plus considé

(1) De Clercq, t. IX, pp. 222 et seq.

rables. Or, pour arrêter la disparition de la menue monnaie d'argent qu'on ne pouvait plus se procurer qu'avec peine, et pour rétablir dans une certaine mesure l'équilibre entre la valeur courante des deux métaux, l'Italie et la France s'étaient décidées à réduire le titre du double franc et du franc, ainsi que de ses divisions centésimales, de 900 à 835 millièmes de fin, et la Suisse jusqu'à 800 millièmes; la Belgique, au contraire, n'avait rien changé à la fabrication de ses monnaies, de sorte que les pièces fractionnaires des trois autres pays avaient fini par être d'un titre inférieur aux siennes. Cette inégalité de titre donnant lieu à d'abusives spéculations ct jetant le trouble dans les affaires, la conférence dut chercher le moyen de rétablir entre les quatre Etats l'égalité monétaire que la dépréciation inusitée de l'or avait rompue.

Convention monétaire du

1865.

§ 1244. A la suite de laborieuses études, elle parvint à se mettre d'accord sur les termes d'une convention, qui fut signée le 23 dé- 23 décembre cembre 1865 (1) et par laquelle la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse, constituées à l'Etat d'union pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces d'or et d'argent, ont adopté 1o le titre droit de 900 millièmes de fin pour les pièces d'or de 100, de 50, de 20, de 10 et de 5 francs, ainsi que pour les pièces d'argent de 5 francs; le titre de 835 millièmes de fin pour les pièces d'argent de 2 francs et de 1 franc, de 50 et de 20 centimes. Les quatre Etats ont en même temps adopté des poids et des diamètres communs, ainsi qu'une échelle de tolérance au-dessous de laquelle les pièces doivent être refondues. Un délai spécial a été fixé pour le retrait complet de la circulation des pièces divisionnaires d'argent fabriquées avant l'adoption du nouveau titre conventionnel. Les monnaies d'or et les pièces d'argent de 5 francs, fabriquécs dorénavant dans les conditions convenues, sont admises sans distinction dans les caisses publiques des quatre Etats, tandis que les pièces de 2 francs et au-dessous n'y sont acceptées que jusqu'à concurrence de 100 francs pour chaque paiement, et n'ont cours légal entre les particuliers de l'Etat qui les a fabriquées que jusqu'à concurrence de 50 francs à la fois. L'émission des pièces divisionnaires d'argent (de 2 francs à 20 centimes) est limitée à une somme totale correspondant à 6 francs par habitant, et à l'avenir le millésime de fabrication doit invariablement être inscrit sur toutes les pièces d'or et d'argent frappées dans les quatre Etats.

(1) De Clercq, t. IX, p. 453.

Accession

de la Grèce.

1868.

Conférence de Paris. 1867.

Cette convention, dont les clauses ne s'appliquent pas à la monnaie de billon, devait rester en vigueur jusqu'au 1er janvier 1880, avec faculté de tacite reconduction par période de quinze années jusqu'à due dénonciation. Son article 12 réserve le droit d'accession à tout Etat qui en acceptera les obligations et adoptera le système monétaire de l'Union pour ses espèces d'or et d'argent.

§ 1245. La Grèce a notifié son accession par acte en date du 26 septembre 8 octobre 1868, et s'est engagée à remplir les obligations de la convention monétaire de 1865 à partir du 1o janvier 1869 la drachme grecque est ainsi devenue l'exact équivalent du franc.

§ 1246. Encouragé par ce succès de ses efforts auprès des pays circonvoisins, le gouvernement français eut la pensée de profiter de l'Exposition universelle qui eut licu à Paris en 1867 pour inviter les diverses nations à se réunir en conférence afin d'examiner la possibilité de généraliser le principe de l'unification des monnaies.

Cet appel ayant été favorablement accueilli, les co-signataires de la convention de 1865, c'est-à-dire la Belgique, l'Italic, la Suisse, puis l'Autriche, le Grand-duché de Bade, la Bavière, la Prusse, le Wurtemberg, le Danemark, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Russie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie et les Etats-Unis d'Amérique envoyèrent des délégués spéciaux, qui, réunis à ceux de la France, tinrent à Paris, sous la présidence du prince Napoléon, huit séances du 17 juin au 6 juillet 1867.

Le premier problème qui se présenta naturellement à l'examen de la nouvelle conférence monétaire fut celui de savoir par quelle voie il serait plus facile de réaliser l'unification projetée, c'est-àdire s'il valait mieux créer un système entièrement nouveau et indépendant de ceux en vigueur, ou procéder par voie de coordination de ces divers systèmes, en tenant compte des avantages scientifiques de certains types et du chiffre des populations qui les ont déjà adoptés. La presque unanimité des délégués se prononça en faveur de la seconde de ces combinaisons et tomba d'accord pour écarter tout système monétaire nouveau comme devant forcément accroître outre mesure les difficultés de la réforme que l'on avait en vue. Ce principe une fois admis, on se borna à rechercher et à utiliser les éléments d'équation et de rapprochement qui existent dans les différentes législations sur la matière.

Prenant pour point de départ de ses travaux la convention du

23 décembre 1865 (1), la conférence est parvenue à définir un système fixe et fondamental reposant sur les cinq bases qui suivent : 1o Unité d'étalon (prototype ou règle du poids, du titre et du métal des monnaies d'un pays);

2o Egalité de poids;

3o Egalité de titre ;

4o Division d'après le système décimal;

5o Adoption de la pièce de cinq francs comme unité monétaire. La conférence s'est prononcée en principe pour le choix de l'or comme étalon unique du nouveau système, tout en considérant le double étalon (or et argent) comme pouvant avoir des raisons d'être temporaires dans la législation de certains Etats, qui y sont habitués ou ont été placés jusqu'ici sous le régime exclusif de l'étalon d'argent.

De l'adoption de l'or comme basc de la future union, découlait la nécessité d'un dénominateur commun supérieur au franc, afin de réaliser les équations, les conversions et les rapprochements nécessaires entre les différents systèmes de monnaie. Le poids de cinq francs d'or à neuf dixièmes de fin a été unanimement approuvé; le type de cinq francs a donc été accepté avec ses multiples de dix et de vingt francs; on s'est également trouvé d'accord pour recommander, mais à titre facultatif, le titre de vingt-cinq francs comme devant éventuellement établir un rapport plus exact avec la livre sterling anglaise, le demi-aigle des Etats-Unis de cinq dollars et la pièce autrichienne de dix florins. Il a été aussi question de recommander une pièce d'or de quinze francs, équation approximative de sept florins des Pays-Bas et de l'Allemagne du Sud. Les opinions se sont partagées en deux parts égales sur l'opportunité de l'usage de ce troisième type, et l'on s'est contenté de déclarer qu'il ne soulèverait pas d'objection de principe, le jour où les Etats intéressés se décideraient à y donner suite.

Les membres de la conférence n'étant pas munis des pleins pouvoirs nécessaires pour conclure un arrangement définitif, les résultats de leurs délibérations n'ont pu revêtir que le caractère de simples avis de suggestions; toutefois, avant de se séparer, ils ont émis le vœu que les mesures qui seraient édictées par les gouvernements intéressés pour modifier leur système monétaire dans le sens des bases indiquées par la conférence devinssent, autant que possible, l'objet de conventions internationales.

(1) De Clercq, t. IX, p. 453.

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