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LE

DROIT INTERNATIONAL

THÉORIQUE ET PRATIQUE

LIVRE XIV

RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX CONCERNANT LES INTÉRÊTS
SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES DES PEUPLES

SECTION I. PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Définition. - De la pro

priété litté

raire propre

ment dite et

§ 1079. On entend par propriété littéraire et artistique le droit reconnu à l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de sciences, d'une composition musicale, d'un dessin, d'une peinture, d'une sculpture ou de tout autre travail d'art, de disposer privativement qui la constide son œuvre, de la publier, de la vendre, en un mot de profiter des bénéfices de sa publication.

La propriété littéraire a pour objet les écrits, les livres imprimés et les pièces de théâtre.

On range encore parmi les choses qui constituent la propriété littéraire non seulement les ouvrages originaux, les livres proprement dits, mais aussi les leçons orales des professeurs, les discours prononcés dans les assemblées politiques, les mémoires académiques, les sermons, les réquisitoires, les plaidoyers, les abrégés, les notes, les commentaires et les suppléments non tombés dans le domaine public; les traductions et les compilations, les tableaux

des choses

tuent.

Des auteurs.

nominatifs ou synoptiques, les plans et les cartes, les correspondances privées, les articles de revues ou de journaux, sauf ceux de pure polémique; les œuvres posthumes, anonymes ou pseudonymes; en un mot toute production qu'on peut dire en effet du travail intellectuel, quelque modeste qu'elle soit et quelque peu d'importance qu'elle ait.

Le droit exclusif de publication et de reproduction s'étend à toutes les parties de l'ouvrage et spécialement au titre, à moins que ce titre ne soit générique, c'est-à-dire un de ceux auxquels il est d'usage d'ajouter d'autres mots, tels que dictionnaire, histoire, manuel, traité, guide, et autres analogues; dans ces cas, chacun peut se servir de pareils titres, à condition de ne pas en user de façon à produire une confusion avec d'autres ouvrages du même genre et à constituer une concurrence déloyale.

§ 1080. La qualification d'auteur s'applique à la fois à celui qui crée un ouvrage et à celui qui fait composer un écrit et en prend la composition à son compte.

Un ouvrage peut être le fruit de la collaboration de plusieurs auteurs; alors, à moins de conventions particulières, la propriété en appartient, soit par parts égales, soit collectivement, à tous ceux qui ont concouru à sa rédaction; mais le seul fait d'avoir coopéré à une œuvre par des recherches, par des travaux accessoires, par une collaboration rétribuée, ne donne pas le droit de s'en prétendre l'auteur et d'en revendiquer la co-propriété.

Mais si le propriétaire d'une œuvre intellectuelle ne la rend pas publique, toute autre personne qui produit ultérieurement la même chose a sur elle le même droit exclusif que l'auteur antérieur. Cession de § 1081. Tout auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a la fapropriété culté d'en aliéner la propriété au profit de tiers, éditeurs ou autres,

littéraire.

et les cessionnaires se trouvent alors substitués à l'exercice de ses droits, intégralement ou en partie, selon la teneur des conventions intervenues entre eux.

Il est généralement établi que toute cession de droit d'auteur, pour être valable, doit se faire par écrit; cette règle est le corollaire nécessaire de celle qui exige que le consentement du propriétaire d'une œuvre littéraire, à l'effet d'autoriser l'impression ou la réimpression de cette œuvre par une autre personne soit donné par écrit.

L'éditeur est censé l'auteur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme, et peut seul exercer les droits de propriété littéraire aussi longtemps que l'auteur véritable ne s'est pas fait connaître.

dramatique musicale.

§ 1082. La propriété des œuvres dramatiques et des œuvres Propriété musicales a deux modes d'exercice : l'impression et la représentation ou l'exécution.

§ 1083. La propriété artistique s'applique aux compositions musicales et aux arts du dessin, tels que la peinture, la sculpture, la gravure, la photographie et l'architecture.

Propriété artistique.

Arrêt de

pel de Rome.

1875.

Nous ferons observer ici qu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Rome, le 17 juillet 1875, que la jurisprudence ita- la Cour d'ap lienne ne range pas la photographie parmi les arts du dessin; elle ne la considère pas comme une publication, une reproduction ou une traduction, mais comme un procédé propre à certifier l'identité d'une œuvre d'art; dans son opinion, un portrait photographique n'est pas un ouvrage de l'esprit; car la puissance de l'esprit ne prédomine pas dans le travail du photographe, qui est limité au choix de combinaisons purement physiques; aussi juge-t-elle que le fait de reproduire un portrait photographique, sans y être autorisé par celui qui l'a publié le premier, ne constitue pas une contravention à la loi sur les droits d'auteur.

Arrêt de la Cour d'ap

1882.

Cependant, un arrêt de la Cour d'appel de Venise, en date du 28 décembre 1882, établit une exception pour le cas de reproduc- pel de Venise. tions photographiques dont la main d'un artiste a modifié les épreuves négatives; l'éditeur a sur ces photographies, qui peuvent être considérées comme des œuvres d'art, un droit de propriété artistique, et en conséquence toute reproduction non autorisée par lui constitue une contrefaçon.

Il s'agissait dans l'espèce (affaire Raya contre Ponti) de photographies de tableaux anciens prises et éditées par le demandeur. Les épreuves négatives avaient été préalablement retouchées à la main par un dessinateur habile, de façon à mieux faire ressortir les figures, les contours, les draperies, etc., qui avaient été reproduits imparfaitement par la seule action chimique de la lumière (1).

En France, une opinion intermédiaire tend à prévaloir: elle consiste à reconnaître, selon les circonstances, le caractère d'œuvre d'art aux produits photographiques, sans admettre toutefois que ce caractère leur appartienne nécessairement.

La question se présenta à l'occasion d'un portrait photographique du comte de Cavour, fait par MM. Mayer et Pierson et reproduit ensuite par M. Berbedet. A cette époque, il n'existait encore aucune loi relative aux produits de la photographie, et l'on se demanda

(1) Clunet, Journal du Droit intern. privé, 1885, p. 469.

Arrêt de

la Cour de

Paris.

1862.

si le portrait obtenu par le procédé photographique devait être considéré comme une propriété artistique.

La Cour de Paris se prononça pour l'affirmative, par un arrêt du 10 avril 1862, qui s'appuie sur les considérations suivantes :

<< Considérant que les dessins photographiques ne doivent pas être nécessairement et dans tous les cas considérés comme destitués de tous caractères artistiques, ni rangés au nombre des œuvres purement matérielles; qu'en effet ces dessins, quoique obtenus à l'aide de la chambre noire et sous l'influence de la lumière, peuvent, dans une certaine mesure et dans un certain degré, être le produit de la pensée, de l'esprit, du goût et de l'intelligence de l'opérateur; et que leur perfection, indépendamment de l'habilité de la main, dépend en grande partie, dans la reproduction des paysages, du choix du point de vue, de la combinaison des effets de lumière et d'ombre, et en outre, dans les portraits, de la pose du sujet, de l'arrangement du costume et des accessoires, toutes choses abandonnées au sentiment artistique et qui donnent à l'œuvre du photographe l'empreinte de sa personnalité;

« Considérant que dans l'espèce le portrait du comte de Cavour peut être considéré comme une production artistique... »

Un recours contre cette décision fut porté devant la Cour de cassation, qui le rejeta par arrêt du 28 novembre de la même année. Plusieurs autres législations se sont aussi prononcées en faveur de la photographie, notamment la loi anglaise du 29 juillet 1862, la loi allemande du 10 janvier 1876, la loi norvégienne du 12 mai 1877, la loi suisse du 23 avril 1883.

La propriété artistique ne se constitue pas seulement par une création originale et nouvelle; pourvu qu'il y ait dans une œuvre, par la composition, la forme, l'expression ou les accessoires, quelque chose qui appartienne à l'artiste, il y a dans son œuvre matière à propriété ; mais si l'artiste est propriétaire de sa combinaison, des dispositions, du dessin de son œuvre, il ne devient cependant pas propriétaire du sujet en lui-même, et un autre artiste reste toujours libre de prendre et de traiter le même sujet à sa manière.

Celui qui a donné la premièrc idée d'un objet d'art et l'a fait exécuter sous sa direction et à ses frais, doit en être réputé l'auteur.

Les objets d'art, tableaux, statues, dessins, etc., peuvent être reproduits à la main, par la gravure, par la lithographie ou par la photographie; le droit de les reproduire ou d'en autoriser la

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