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PROTOCOLE DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS, SIGNÉ A PARIS, LE 28 MARS 1866, POUR SANCTIONNER L'ACTE PUBLIC RELATIF A LA NAVIGATION DU BAS-DANUBE.

Présents: les Plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la GrandeBretagne, d'Italie, de Prusse, de Russie.

Le Protocole de la deuxième séance est lu et adopté.

M. le Plénipotiaire de France expose l'objet spécial de la réunion de ce jour; il s'agit de sanctionner l'Acte public élaboré par la Commission européenne du Bas-Danube et signé par elle à Galatz le 2 novembre dernier.

M. le Plénipotentiaire de Russie dit qu'avant de prendre une décision à cet égard, il y aurait à résoudre deux questions préalables, l'une est relative à la prolongation des pouvoirs de la commission européenne; la Russie n'a pas d'objections à ce que la durée de la Commission soit prolongée, mais il lui paraît indispensable que le terme en soit fixé d'une manière définitive. L'autre est relative à l'Acte élaboré en 1857 par les Commissaires des États riverains. Les Puissances signataires des Traités de Paris avaient, dans la Conférence de 1858, demandé que des modifications importantes fussent apportées à cet Acte; on avait fait espérer qu'un nouveau projet serait préparé dans un délai de six mois, et huit ans se sont écoulés depuis lors. Il serait donc convenable de se prononcer avant tout sur cette question préjudicielle.

M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne dit que, si l'on veut que les travaux entrepris pour l'amélioration du Bas-Danube soient achevés d'une manière durable, il faut encore trois ans au moins; l'ingénieur anglais attaché à la Commission est en ce moment ici et il l'affirme; il déclare que l'année actuelle s'écoulera sans que l'on ait presque rien fait si l'emprunt projeté par la Commission n'est pas réalisé bientôt; de plus, les travaux ne peuvent s'exécuter par tous les temps, ils exigent une saison favorable; enfin, il y a diverses causes de retard dont il faut tenir compte pour fixer un délai à la durée de la Commission.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche dit que ses informations concordent pleinement avec celles du comte Cowley. Il lui paraîtrait d'ailleurs, plus régulier que la Conférence commençât par s'occuper de l'objet spécial de sa réunion, c'est-à-dire de la ratification de l'Acte public signé à Galatz.

M. le comte Cowley répond qu'on peut en effet procéder à cette ra. tification sans rien préjuger quant au reste, et

M. le baron de Budberg ajoute qu'il n'a pas d'objection, du moment, que les deux questions qu'il a posées seront traitées immédiatement. La Conférence s'étant prononcée dans ce sens, M. le Plénipotentiaire de France lit un Protocole destiné à constater la sanction donnée par Plénipotentiaires à l'Acte public et dont le projet avait été préablement les communiqué aux membres de la Conférence; ce protocole est adopté dans les termes suivants:

« La Commission européenne instituée par l'article 16 du Traitésigné « à Paris le 30 mars 1856, étant parvenue à améliorer la navigation a du Bas-Danube en faisant exécuter plusieurs travaux importants, « et ayant pourvu à la réglementation des divers services qui s'y «ratiachent, les Puissances signataires ont muni leurs Délégués dans << ladite Commission de pleins-pouvoirs à l'effet de déterminer, par « un Acte international, les droits et obligations ressortant du nou«vel état de choses.

En conséquence, un Acte public a été signé par eux à Galatz le 2 << novembre 1865, en huit exemplaires originaux dont l'un est resté déposé aux Archives de la Commission européenne et dont les << autres ont été envoyés par les Commissaires à leurs Gouvernements << respectifs. >>

M. le Plénipotentiaire de France présente à la Conférence un des exemplaires originaux de l'Acte public.

Après avoir pris connaissance de cet Acte, des deux annexes A et B. qui en font partie intégrante, et de l'Arrangement relatif aux avances faites par la Sublime Porte à la Commission européenne qui y est également joint, la Conférence donne son assentiment et sa sanction aux dispositions qui y sont édictées.

Il est convenu toutefois, afin de réparer une omission involontaire, que l'article 5 du réglement du 2 novembre 1865 (annexe A.) sera rédigé comme il suit:

<< Les capitaines marchands, à quelque nationalité qu'ils appar<< tiennent, sont tenus d'obtempérer aux ordres qui leur sont donnés << en vertu du présent réglement par l'inspecteur général et par le « capitaine du port de Soulina.

« Ils sont également tenus de leur décliner, s'ils en sont requis, leurs << noms ainsi que la nationalité et les noms de leurs bâtiments, et de «<leur présenter leurs rôles d'équipage, sans préjudice aux dis« positions des articles 10, 17 et 65 ci-dessus.

« Une instruction spéciale émanée de la Commission européenne « règle dans ses détails l'action de ces deux Agents.

<<< Il est convenu, en outre, que, dans le premier paragraphe de l'ar«<ticle 98 du même réglement, les mots « article 4 » seront remplacés << par les mots: article 5.

Les Puissances Contractantes, en donnant à l'Acte public et à ses << deux annexes la publicité officielle, chacune pour ce qui la con« cerne, tiendront compte des modifications qui précèdent.

« Le présent Protocole a été dressé et signé en deux exemplaires ori<< ginaux: l'un restera, comme les autres Protocoles, aux Actes de la « Conférence, au Plénipotentiaire de S. M. le Sultan, et sera, par ses « soins, envoyé à Constantinople afin d'y servir et de tenir lieu de la << ratification européenne prévue en l'article 22 de l'Acte public. » Ce document est signé par les Plénipotentiaires, séance tenante, et remise en est faite immédiatement à M. l'ambassadeur de Turquie qui en donne acte.

On reprend l'examen de la question relative à la Commission européenne.

M. le Plénipotentiaire de Russie est d'avis qu'elle ne doit pas faire place à la Commission riveraine avant que les travaux dont l'exécution lui a été confiée par le Traité du 30 mars 1856 soient entièrement terminés. Il y a dans la Commission européenne et dans le personnel qui lui est adjoint des hommes capables qui ont acquis, par l'expérience, une science pratique et dont le concours est précieux et très-utile à

conserver.

M. le Plénipotentiaire de France pose la question de savoir s'il y a lieu d'assigner un terme fixe à l'achèvement des travaux. L'ingénieur anglais demanderait au moins trois ans ; c'est le délai que la Commission avait elle-même indiqué dans sa séance du 2 novembre 1865. A raison du temps écoulé depuis lors, il conviendrait d'accorder un an de plus.

M. le Plénipotentiaire de Russie tient avant tout, à ce qu'un terme quelconque soit fixé d'une façon définitive; il est juste, sans doute, de tenir compte des causes de retard, comme celle résultant de la saison par exemple; mais n'y aurait-il pas des inconvénients à laisser aux Commissaires une latitude indéfinie.

M. le Prince de Metternich et M. le comte Cowley observent qu'il faut tenir compte aussi du manque d'argent. Les derniers événements survenus à Bucharest rendent plus difficile de se procurer, de ce côté, comme on l'espérait, une partie des capitaux nécessaires.

M. le Plénipotentiaire de Prusse pense que l'on pourrait prolonger les, pouvoirs des Commissaires européens jusqu'à la fin de 1869.

M. le Plénipotentiaire de Russie, ayant répondu, en se référant aux

observations présentées par M. le comte Cowley, qu'il est difficile de s'arrêter à ce terme.

M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne proposerait de déclarer que le délai ne devrait pas dépasser cinq ans; si, d'ailleurs, il indique un chiffre, c'est pour répondre au désir qui est exprimé pour la fixation d'un terme. Celui de trois ans ne saurait être adopté qu'avec la possibilité d'une prolongation.

M. le Plénipotentiaire de France appuie cette opinion; si on fixait un terme trop court, il pourrait sembler illusoire, et on espèrerait toujours en obtenir un nouveau, tandis qu'un délai plus long serait, par cela même, considéré comme devant être définitif.

MM. les Plénipotentiaires d'Autriche et de Russie adhèreraient au terme de cinq ans, mais en demandant que la Commission européenne fût invitée à presser autant que possible l'achèvement des tra

vaux.

M. le Plénipotentiaire de Turquie trouve ce délai bien long; il lui semble que c'est perpétuer la Commission.

M. le Plénipotentiaire de Russie éprouve quelque hésitation à se prononcer sur la proposition du comte Cowley; elle est certainement très-logique, mais peut-on songer à dissoudre la Commission européenne avant que le réglement élaboré par les riverains aitété terminé et accepté? les deux questions sont inséparables: si l'Acte des riverains existait, si la Commission permanente était constituée, l'objection ne subsisterait plus.

M. le Plénipotentiaire de Prusse adhère à ces observations.

M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne fait remarquer que l'Acte des riverains pourrait être adopté sans que cela impliquât aucunement la dissolution de la Commission européenne. Du reste, on pourrait pareillement fixer un terme, celui de deux ans, par exemple, au travail de réglementation de la Commission riveraine.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche serait d'avis de ne pas mêler les deux questions, il vaudrait mieux commencer par vider la première. Peut-être les déclarations qu'il aura à présenter ensuite seront-elles de nature à satisfaire M. le baron de Budberg.

M. Drouyn de Luys croit devoir rappeller, et le comte Cowley adhère à son observation, que, dans la Conférence de 1858, tous les Plénipotentiaires, à l'exception de celui d'Autriche qui réserva l'opinion de son Gouvernement, furent d'avis de prolonger la durée de la Commission européenne jusqu'à l'achèvement complet des travaux énoncés en l'article 16 du Traité de Paris. Sans aller aussi loin aujourd'hui, ne vaut-il pas mieux, entre les deux termes proposés, choisir celui qui est assez long pour être véritablement pris au sérieux.

MM. les Plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de Prusse, d'Italie, et de Turquie adhèrent avec le comte Cowley et M. Drouyn de Lhuys au terme de cinq ans, mais sous la réserve de l'approbation de leurs Gouvernements.

M. le Plénipotentiaire de France énonce la deuxième question qui concerne le réglement élaboré par la Commission riveraine: on a exprimé le désir d'être fixé sur l'époque à laquelle ce travail pourra être entièrement terminé et présenté à l'acceptation des Puissances signataires du Traité de Paris.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche répond qu'il serait impossible de rien préciser à cet égard, vu la grande difficulté que présente la constitution de la Commission riveraine par suite de la situation actuelle des Principautés moldo-valaques. M. le Prince de Metternich déclare d'ailleurs que son Gouvernement est prêt à profiter de la prolongation de la Commission européenne pour s'entendre directement avec les autres Puissances à l'effet de résoudre, dans le sens le plus libéral, les points restés en litige et d'amener la constitution aussi prochaine que possible de la Commission riveraine.

M. le Plénipotentiaire de Russie ne peut considérer cette déclaration comme satisfaisante; il ne doute point que l'Autriche ne soit disposée à apporter dans le réglement des points en litige un esprit large et libéral; mais il désirerait que M. le prince de Metternich fût en mesure d'indiquer avec plus de précision les intentions de son Gouvernement. A-t-il adhéré aux observations présentées par le comte Cowley à la Conférence de 1858?

M. le Prince de Metternich répond qu'en même temps que l'Autriche entrera en pourparlers avec les autres Puissances, elle s'occupera de reconstituer la Commission riveraine. Il croit pouvoir ajouter qu'il s'entend de soi que les observations présentées en 1858 sur le réglement élaboré par les Commissaires riverains feront l'objet d'un sérieux examen de la part de son Gouvernement qui ne tardera pas à en faire connaître le résultat.

Après un échange d'observations entre la plupart des Plénipotentiaires et M. le Prince de Metternich sur l'opportunité de fixer un terme pour la constitution de la Commission riveraine et l'élaboration définitive du réglement relatif à la navigation du Danube, M. le Plénipotentiaire d'Autriche dit que la déclaration qu'il vient de faire signifie, selon lui, que l'Autriche aura pourvu à cette double mesure avant la dissolution de la Commission européenne.

M. le comte Cowley rappelle qu'aux termes du Traité de 1856, la Commission riveraine doit être permanente; c'est un motif de plus pour qu'elle soit reconstituée sans retard. La situation actuelle des

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