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rauté et notamment les budgets, et les soumet aux délibérations de l'Assemblée. Il nomme à tous les emplois d'administration publique et fait les réglements nécessaires pour l'exécution des lois.m

La liste civile de chaque Hospodar séra votée par l'Assemblée, une fois pour toutes, lors de son avénement.-PET

..ART. 15. Tout acte émanant de l'Hospodar doit être contre-signé par les ministres compétents.

Les ministres seront responsables de la violation des lois, et particulièrement de toute dissipation des deniers publics...

Ils seront justiciables de la Haute Cour de justice et de cassation.

Les poursuites pourront être provoquées par l'Hospodar ou par l'Assemblée.

La mise en accusation des ministres ne pourra être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

ART. 16. L'Assemblée élective, dans chaque Principauté, sera élue pour sept ans, conformément aux dispositions électorales annexées à la présente Convention.

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ART. 17. L'Assemblée sera convoquée par l'Hospodar, et devra être réunie, chaque année, le premier dimanche de décembre. La durée de chaque session ordinaire sera de trois mois. L'Hospodar pourra s'il y a lieu, prolonger la session. Il peut convoquer l'Assemblée extraordinairement ou la dissoudre. Dans ce dernier cas, il est tenu de convoquer une nouvelle Assemblée, qui devra être réunie dans le délai de trois mois.

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ART. 18. Le Métropolitain et les Evêques diocésains feront, de plein droit, partie de l'Assemblée. La présidence de l'Assemblée appartiendra au Métropolitain. Les vice-présidents et les secrétaires seront élus par l'Assemblée.

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Art. 19. Le Président fixe les conditions auxquelles le public sera admis aux séances, sauf les cas d'exception qui seront prévus par le réglement intérieur. Il sera dressé, par les soins du Président, un procès-verbal sommaire de chaque séance, qui sera inséré dans la Gazette officielle.

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Art. 20. L'Assemblée discutera et votera les projets de loi qui lui seront présentés par l'Hospodar. Elle pourra les amender sous la réserve stipulée par l'article 36, quant aux lois d'intérêt commun.

Art. 21. Si les Ministres ne sont pas membres des Assemblées, ils n'y auront pas moins entrée et pourront prendre part à la discussion des lois, sans participer au vote.

Art. 22. Le budget des recettes et celui des dépenses, préparés annuellement, pour chaque Principauté, par les soins de l'Hospodar

strespectif et soumis à l'Assemblée, qui pourra les amender, ne seront définitifs qu'après avoir été votés par elle. Si le budget n'était pas voté en temps opportun, le pouvoir exécutif pourvoirait aux services publics, conformément au budget de l'année précédentėj 715 912il 1.5

Art 23. Les différents fonds provenant; jusqu'à présent, de caisses spéciales et dont le gouvernement dispose à divers titres, devront être compris au budget général des recettes 2911-mum

Art. 24. Le réglement définitif des comptes devra être présenté à l'Assemblée au plus tard dans un délai de deux ans, à partir de la clôture de chaque exercice. ytralladul

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Art. 25. Aucun impôt ne pourra être établi ou perçu s'il n'a été consenti par l'Assemblée. r az, na Cana A kopoj 29medot

Art. 26. Comme toutes les lois d'intérêt commun ou spécial et les réglements d'administration publique, les lois de finances seront insérées dans la Gazette officielles

Art. 27. La Commission centrale siégera à Fockshani. Elle sera composée de seize membres, huit Moldaves et huit Valaques; quatre seront choisis par chaque Hospodar parmi les membres de l'Assemblée ou les personnes qui auront rempli de hautes fonctions dans le pays, et quatre par chaque Assemblée dans son sein..pads, I

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Art. 28. Les membres de la Commission centrale conservent le droit de prendre part à l'élection des Hospodars dans l'Assemblée à laquelle ils appartiennent, ont ezib & go hisonsmembvorita

Art. 29. La Commission centrale est permanente; elle pourra cependant, lorsque ses travaux le lui permettront, s'ajourner pour un temps qui ne devra en aucun cas excéder quatre mois. THE

La durée des fonctions de ses membres, pour chaque Principauté, qu'ils aient été nommés par l'Hospodar ou choisis par les Assemblées, sera limitée à la durée de la législature.

Toutefois, les fonctions des membres sortants ne cesseront qu'à l'installation des membres nouveaux.

Dans le cas où le mandat des deux Assemblées expirera simultanément, la Commission centrale sera renouvelée en totalité pour les deux Principautés à l'ouverture des Assemblées nouvelles.

En cas de dissolution de l'une des Assemblées, le renouvellement n'aura lieu que pour ceux des membres de la Commission centrale appartenant à la Principauté dont l'Assemblée sera réélue."

Les membres sortants pourront être choisis dé nouveau.

Art. 30. Les fonctions de membre de la Commission centrale seront rétribuées.

Art. 31. La Commission centrale nommera son président.
Dans le cas où les suffrages se partageraient également entre deux

candidats, il sera décidé par la voie du sort. Les fonctions du président cesseront avec son mandat de membre de la Commission centrale: elles pourront être renouvelées. En cas de partage égal des voix dans les délibérations, la voix du président sera prépondérante. La Commission centrale pourvoira à son réglement intérieur. Ses dépenses de toute nature seront mises par moitié à la charge des deux Principautés.

Art. 32. Les dispositions constitutives de la nouvelle organisation des Principautés sont placées sous la sauvegarde de la Commission centrale. Elle pourra signaler aux Hospodars les abus qu'il lui paraîtrait urgent de réformer, et leur suggérer les améliorations qu'il y aurait lieu d'introduire dans les différentes branches de l'administration.

Art. 33. Les Hospodars pourront saisir la Commission centrale de toutes les propositions qu'il leur paraîtrait utile de convertir en projets de lois communes aux deux Principautés. La Commission centrale préparera les lois d'intérêt général communes aux deux Principautés, et soumettra ces lois, par l'intermédiaire des Hospodars, aux délibérations des Assemblées.

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Art. 34. Sont considérées comme lois d'intérêt général toutes celles qui ont pour objet l'unité de législation, l'établissement, le maintien ou l'amélioration de l'union douanière, postale, télégraphique, la fixation du taux monétaire et les différentes matières d'utilité publique communes aux deux Principautés.

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Art. 35. Une fois constituée, la Commission centrale devra s'occuper spécialement de codifier les lois existantes, en les mettant en harmonie avec l'Acte constitutif de la nouvelle organisation. Elle revisera les réglements organiques ainsi que les codes civil, criminel, de commerce, de procédure, de telle manière que, sauf les lois d'intérêt purement local, il n'existe plus désormais qu'un seul et même corps de législation, qui sera exécutoire dans les deux Principautés, après avoir été voté par les assemblées respectives, sanctionné, et promulgué par chaque Hospodar.

Art. 36. Si les Assemblées introduisent des amendements dans les projets de lois d'intérêt commun, le projet amendé sera renvoyé à la Commission centrale, qui appréciera et arrêtera un projet définitif que les Assemblées ne pourront plus qu'adopter ou rejeter dans son ensemble. La Commission centrale sera tenue d'adopter les amendements qui auront été votés à la fois par les deux Assemblées.

Art. 37. Les lois d'intérêt spécial à chacune des Principautés ne seront sanctionnées par l'Hospodar qu'après avoir été communiquées par lui à la Commission centrale, qui aura à apprécier si elles sont

compatibles avec les dispositions consécutives de la nouvelle organi

sation.

Art. 38. Il sera institué une Haute Cour de justice et de cassation commune aux deux Principautés. Elle siégera à Fockshani. Il sera pourvu par une loi à sa constitution. Ses membres seront inamovibles.

Art. 39. Les arrêts rendus par les cours et les jugements prononcés par les tribunaux, dans l'une et l'autre Principauté, seront portés exclusivement devant cette cour en cassation.

Art. 40. Elle exercera un droit de censure et de discipline sur les cours d'appel et les tribunaux. Elle aura droit de juridiction exclusive sur ses propres membres en matière pénale.

Art. 41. Comme Haute Cour de justice, elle connaîtra des poursuites qui auront été provoquées contre les ministres par l'Hospodar ou par l'Assemblée et jugera sans appel.

Art. 42. Les milices régulières existant actuellement dans les deux Principautés recevront une organisation identique, pour pouvoir au besoin se réunir et former une armée unique. Il y sera pourvu par une loi commune. Il sera, en outre, procédé annuellement à l'inspec. tion des milices des deux Principautés par des inspecteurs généraux, nommés tous les ans, alternativement par chaque Hospodar. Ces inspecteurs seront chargés de veiller à l'entière exécution des dispositions destinées à conserver aux milices tous les caractères de deux corps d'une même armée. Le chiffre des milices régulières, fixé par les réglements organiques, ne pourra être augmenté de plus d'un tiers, sans une entente préalable avec la Cour suzeraine.

Art. 43. Les milices devront être réunies toutes les fois que la sûreté de l'intérieur ou celle des frontières serait menacée. La réunion pourra être provoquée par l'un ou l'autre Hospodar, mais elle ne pourra avoir lieu que par suite de leur commun accord, et il en sera donné avis à la Cour suzeraine. Sur la proposition des inspecteurs, les Hospodars pourront également réunir, en tout ou en partie, les milices en camp de manoeuvres ou pour les passer en revue.

Art. 44. Le commandant en chef sera désigné alternativement par chaque Hospodar, lorsqu'il y aura lieu de réunir les milices. Il devra être Moldave ou Valaque de naissance. Il pourra être révoqué par l'Hospodar qui l'aura nommé. Le nouveau commandant en chef sera, dans ce cas, désigné par l'autre Hospodar.

Art. 45. Les deux milices conserveront leurs drapeaux actuels; mais ces drapaux porteront, à l'avenir, une banderolle de couleur bleue, conforme au modèle annexé à la présente Convention.

Art. 46. Les Moldaves et les Valaques seront tous égaux devant l'impôt, et également admissibles aux emplois publics dans l'une et l'autre Principauté. Leur liberté individuelle sera garantie. Personne ne pourra être retenu, arrêté ni poursuivi que conformément à la loi. Personne ne pourra être exproprié que légalement, pour cause d'intérêt public et moyennant indemnité. Les Moldaves et les Valaques de tous les rites chrétiens jouiront également des droits politiques : la jouissance de ces droits pourra être étendue aux autres cultes par des dispositions législatives. Tous les priviléges, exemptions ou monopoles dont jouissent encore certaines classes seront abolis, et il sera procédé sans retard à la révision de la loi qui règle les rapports des propriétaires du sol avec les cultivateurs, en vue d'améliorer l'état des paysans. Les institutions municipales, tant urbaines que rurales, recevront tous les développements que comportent les stipulations de la présente Convention.

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Art. 47. Jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la révision prévue par l'article 35, la législation actuellement en vigueur dans les Principautés est maintenue dans les dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de la présente Convention.

Art. 48. A l'effet de satisfaire à l'article 25 du traité du 30 mars 1856, un hatti-chérif, textuellement conforme aux stipulations de la présente Convention, promulguera les dispositions qui précèdent dans un délai de quinze jours au plus tard, à partir de l'échange des ratifications.

Art. 49. Au moment de la publication dudit hatti-chérif, l'administration sera remise, par les caïmacams actuels, dans chaque Principauté, à une commission intérimaire (caïmacamie) constituée conformément aux dispositions du réglement organique. En conséquer.ce ces commissions seront composées du président du divan princier, du grand logothète et du ministre de l'intérieur qui étaient en fonctions sous les derniers Hospodars, avant l'installation, en 1856, des administrations provisoires. Lesdites commissions s'occuperont immédiatement de la confection des listes électorales, qui devront être dressées et affichées dans un délai de cinq semaines. Les élections auront lieu trois semaines après la publication des listes. Le dixième jour qui suivra, les députés devront être réunis, dans chaque Principauté, à l'effet de procéder, dans les délais ci-dessus, à l'élection des Hospodars.

Art. 50. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de cinq semaines, ou plus tôt si faire se peut.

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