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musulmans à charge d'en payer le revenu ensemble avec le tribut. La liberté du commerce.

La permission aux négociants serbiens de voyager dans les Etats ottomans avec leurs propres passeports.

L'établissement d'hôpitaux, écoles et imprimeries. Et enfin, La défense aux musulmans autres que ceux appartenant aux garnisons de s'établir en Serbie.

ANNEXE C.

Développement du premier point.

1. Les Principautés danubiennes de Moldavie, de Valachie et de Serbie continueront à relever de la Sublime-Porte, conformé ment aux anciennes capitulations et aux Hats Impériaux qui fixent et déterminent les droits et immunités dont elles jouissent.

Aucune protection exclusive ne sera dorénavant exercée sur ces Provinces.

2. La Sublime-Porte, dans la plénitude de son pouvoir suzerain, conservera intacts aux dites Principautés leur territoire, ainsi que leur administration indépendante et nationale, et par conséquent la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation. Toutes les clauses qui ont pour objet leur prospérité, contenues dans les Hats Impériaux, sont maintenues et seront soigneusement développées, selon les circonstances et les besoins légalement constatés du pays.

3. La Sublime-Porte, considérant dans sa sagesse que la position politique des trois Principautés, dont il s'agit, touche de très-près aux intérêts généraux de l'Europe, s'entendra, dans la voie la plus amicale, avec les Puissances contractantes, soit pour le maintien des règlements en vigueur dans ces provinces, soit pour les modifications à y apporter. A cet effet elle consultera tout d'abord les vœux du pays et consignera dans un hatti-chérif solennel, séparément pour chacune des trois provinces, l'ensemble des dispositions relatives aux droits et immunités des dites Principautés. Avant de le promulguer elle fera communication de cet acte aux Puissances, qui de leur côté, après examen, en assumeront la garantie.

4. La force armée nationale existant dans les Principautés pour veiller à la sûreté de l'intérieur et garantir celle des frontières, sera maintenue dans l'intérêt commun de la Sublime-Porte, des Principautés et de l'Europe. Son augmentation, en cas d'urgence, sera déterminée d'un commun accord entre la Puissance suzeraine et les Etats limitrophes, et le résultat en sera communiqué aux Puis

sances contractantes. Toutefois cette augmentation ne devra jamais être exagérée au point de devenir un fardeau excessif pour les Principautés.

5. Dans le cas où des doutes viendraient à être soulevés sur l'interprétation du hatti-chérif constitutif, les représentants des Puissances contractantes en examineront le fond et la portée. Ils emploieront, le cas échéant, leurs bons offices soit auprès de la Sublime-Porte, soit auprès des autorités locales, pour amener une

entente.

6. Lorsque le repos intérieur des dites Principautés se trouverait menacé ou compromis, les Puissances garantes s'entendront, selon la gravité du cas, sur les mesures réclamées et sur les représentations à faire, soit à la Puissance suzeraine, soit aux gouvernements locaux. Une intervention armée ne saurait avoir lieu de la part de la Porte, sans entente préalable et sans intervention égale au nom de l'Europe.

7. Les Cours s'engagent à ne point accorder de protection dans les Principautés à des étrangers dont les menées pourraient être préjudiciables soit à la tranquillité de ces pays, soit aux intérêts des Etats voisins. Elles s'engagent de même réciproquement, à ne pas tolérer de la part de leurs propres sujets de pareilles mancuvres, et à prendre en sérieuse considération les réclamations qui pourraient être soulevées à ce sujet par les Puissances limitrophes, ou même par les autorités locales. Par contre, la Sublime-Porte enjoindra aux Principautés de ne pas tolérer sur leur sol des étrangers tels qu'on les a désignés plus haut, ni de permettre aux indigènes de tremper dans des menées dangereuses pour la tranquillité de leur propre pays ou des Etats voisins.

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Le protocole de la séance du 17 de ce mois a été lu et approuvé. Il a été reconnu que les pièces annexées au dit protocole sous Litt. A et B renfermaient des éléments précieux qui pourraient être utilisés lorsque le moment de commencer ses travaux serait arrivé pour la commission qui aura à discuter les détails de la question des trois Principautés.

Aarif effendi ayant fait observer que la Sublime-Porte s'occupait de son côté d'un travail relatif aux Principautés, et qu'il espérait que le nouveau plénipotentiaire ottoman serait à même de faire connaître ce travail, MM. les plénipotentiaires ont été d'avis, que cela ne devait pas les empêcher de continuer en attendant la tâche

déjà commencée à la dernière séance, en comparant l'un à l'autre les deux textes produits pour formuler les principes fondamentaux qui doivent servir de guide à la commission, sauf à M. le plénipotentiaire ottoman de faire à ce sujet telle réserve générale ou spéciale qu'il jugerait convenable.

M. le baron Prokesch a relu les deux textes précités, article par article, et après une discussion approfondie de chacun d'eux, on est tombé d'accord sur la rédaction ci-jointe en copie.

Ce travail achevé, Aarif effendi à réservé au nouveau Plénipotentiaire ottoman qui va arriver ici muni de pouvoirs plus étendus, la liberté d'appréciation au sujet de l'article 3 et de ceux qui

suivent.

ANNEXE.

Développement du premier point.

1. Les Principautés danubiennes de Moldavie, de Valachie et de Serbie continueront à relever de la Sublime-Porte en vertu des anciennes capitulations et Hats impériaux qui ont fixé et déterminé les droits et immunités dont elles jouissent.

Aucune protection exclusive ne sera dorénavant exercée sur ces provinces.

2. La Sublime-Porte, dans la plénitude de son pouvoir suzerain, conservera aux dites Principautés leur administration indépendante et nationale, et par conséquent la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Toutes les clauses contenues dans les Hats impériaux, lesquelles ont pour objet l'organisation intérieure de ces Principautés ne pourront être développées que dans un esprit conforme à ces principes et selon les besoins dûment constatés du pays.

Le territoire des dites Principautés ne pourra subir aucune dimi

nution.

3. La Sublime-Porte, considérant dans sa sagesse que la position. politique des trois Principautés, dont il s'agit, touche de très-près aux intérêts généraux de l'Europe, s'entendra dans la voie la plus amicale avec les Puissances contractantes, soit pour le maintien de la législation en vigueur dans ces provinces, soit pour les modifications à y apporter. A cet effet elle consultera les voeux du pays et consignera dans un hatti-chérif solennel l'ensemble des dispositions relatives aux droits et immunités des dites Principautés. Avant de le promulguer elle fera communication de cet acte aux Puissances, qui, de leur côté, après examen, en assumeront la garantie.

4. La force armée nationale organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières, pourra être développée au besoin dans la mesure des ressources du pays. Les conditions d'un système défensif seront prises en considération dans l'intérêt commun de la Sublime- Porte, des Principautés et de l'Europe.

5. Dans le cas où des doutes viendraient à être soulevés sur l'interprétation du Hat constitutif, les Puissances garantes examineront, de concert avec la Sublime-Porte, le fond et la portée de la réclamation. Elles ne négligeront aucun moyen pour amener une

entente.

6. Dans le cas où le repos intérieur des dites Principautés se trouverait compromis, aucune intervention armée n'aura lieu sur leur territoire, sans être ou sans devenir l'objet d'une entente entre les hautes parties contractantes.

7. Les Cours s'engagent à ne point accorder de protection dans les Principautés à des étrangers dont les menées pourraient être préjudiciables soit à la tranquillité de ces pays, soit aux intérêts des Etats voisins. Désapprouvant de pareilles manoeuvres elles s'engagent de même réciproquement à prendre en sérieuse considération les réclamations qui pourraient être soulevées à ce sujet par les Puissances, ou même par les autorités locales. De son côté, la Sublime-Porte enjoindra aux Principautés de ne pas tolérer sur leur sol des étrangers tels qu'on les a désignés plus haut, ni de permettre aux indigènes de tremper dans des menées dangereuses pour la tranquillité de leur propre pays ou pour celle des Etats voisins.

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Après la lecture du protocole de la séance du 19 courant, qui a été approuvé et signé, MM. les plénipotentiaires ont pris en considération le second des quatre principes établis, qui a pour objet d'assurer, par des moyens efficaces et sous le contrôle d'une autorité syndicale permanente, la liberté de la navigation du Danube.

M. le baron Prokesch a lu le travail ci-joint en copie, dans lequel il expose ses idées sur l'application pratique de ce principe.

Cette lecture finie, M. le prince Gortchakoff a développé à ce sujet quelques observations générales. Il a dit, que la question en instance présentait deux côtés, le côté politique et le côté commercial et pratique. Au point de vue politique il a établi, que la Russie n'ayant jamais contesté et ne contestant pas la question de droit, celle-ci se trouvait complétement vidée, et il a rappelé à ce propos

que la Russie seule, entre toutes les grandes Puissances, avait, il y a déjà un quart de siècle, stipulé la liberté de la navigation dans la mer Noire en faveur de tous les pavillons marchands. Quant au côté commercial de la question, il a dit, que la nature avait créé, soit dans le cours du Danube, soit à ses embouchures, des obstacles plus ou moins graves, et que l'intention de la Russie avait été et était encore de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour les enlever aussi complétement que la nature le permettrait.

M. le baron Prokesch a répondu, qu'il était loin de sa pensée de mettre en doute les bonnes intentions du gouvernement impérial de Russie à ce sujet, mais que, d'un autre côté, il était incontestable que les résultats avaient été en désaccord avec ces intentions.

M. le prince Gortchakoff a itérativement assuré, que le concours le plus loyal de la Russie était acquis à toutes les mesures ayant pour but d'affranchir la navigation du Danube de tous les obstacles, et M. de Titoff a complétement adhéré à cette déclaration de son collègue.

Après ces observations M. le baron Prokesch a repris la lecture de son projet, article par article. Les trois premiers articles n'ont pas rencontré d'opposition.

A l'article 4, où il est dit que les délégués des puissances contractantes, agissant en syndicat européen, établiront pour la navigation du bas Danube les bases de la législation fluviale et maritime, MM. les plénipotentiaires russes ont objecté à l'emploi du terme syndicat, » parce qu'il ne présentait pas une idée claire et précise, et qu'il était d'ailleurs tout à fait inusité dans les relations internationales.

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M. le prince Gortchakoff a dit, que le second des quatre principes établis avait pour but d'assurer la liberté complète de la navigation du Danube; que la commission régulatrice. qu'on appelait du nom de << syndicat,» aurait un caractère scientifique et technique; que la question se rattachait au commerce et qu'il importait de ne pas mêler des considérations politiques.

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M. le baron Bourqueney a fait observer qu'on ne pouvait dépouiller de tout caractère politique une question qui avait été élevée à la hauteur d'une garantie européenne; que quelque sincères qu'eussent été les intentions du Gouvernement russe au sujet de la liberté de la navigation du Danube, les résultats tout opposés auxquels on était notoirement arrivé, étaient de nature à justifier même un surcroît de précautions, et que le syndicat ne devait être autre chose que le représentant des intérêts de tous.

M. le prince Gortchakoff a déclaré, que si le mot syndicat >>

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