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Article 1. S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant déjà, à la demande de S. M. I. le Sultan, ordonné à de puissantes divisions de leurs forces navales de se rendre à Constantinople et d'étendre au territoire et au pavillon ottoman la protection que permettraient les circonstances, Leurs dites Majestés se chargent par le présent traité de coopérer encore davantage avec S. M. I. le Sultan pour la défense du territoire ottoman en Europe et en Asie, contre l'agression russe, en employant à cette fin tel nombre de leurs troupes de terre qui peut paraître nécessaire pour atteindre ce but; lesquelles troupes de terre Leurs dites Majestés expédieront aussitôt vers tel ou tel point du territoire ottoman qu'il sera jugé à propos; et S. M. I. le Sultan convient que les troupes de terre françaises et anglaises, ainsi expédiées pour la défense du territoire ottoman, recevront le même accueil amical et seront traitées avec la même considération que les forces navales françaises et britanniques employées depuis quelque temps dans les eaux de la Turquie.

Art. 2. Les hautes parties contractantes s'engagent, chacune de son côté, à se communiquer réciproquement, sans perte de temps, toute proposition que recevrait l'une d'elles de la part de l'Empereur de Russie, soit directement, soit indirectement, en vue de la cessation des hostilités, d'un armistice ou de la paix; et S. M. I. le Sultan s'engage, en outre, à ne conclure aucun armistice et à n'entamer aucune négociation pour la paix ou à ne conclure aucun préliminaire de paix ni aucun traité de paix avec l'Empereur de Russie, sans la connaissance et le consentement des hautes parties contractantes.

Art. 3. Dès que le but du présent traité aura été atteint par la conclusion d'un traité de paix, S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande prendront aussitôt des arrangements pour retirer immédiatement toutes leurs forces militaires et navales employées pour réaliser l'objet du présent traité, et toutes les forteresses ou positions dans le territoire ottoman qui auront été temporairement occupées par les forces militaires de la France et de l'Angleterre, seront remises aux autorités de la Sublime-Porte Ottomane, dans l'espace de quarante jours, ou plus tôt, si faire se peut, à partir de l'échange des ratifications du traité par lequel la présente guerre sera terminée.

Art. 4. Il est entendu que les armées auxiliaires conserveront la faculté de prendre telle part qui leur paraîtrait convenable aux opérations dirigées contre l'ennemi commun, sans que les autorités ottomanes, soit civiles, soit militaires, aient la prétention d'exercer le moindre contrôle sur leurs mouvements; au contraire, toute aide

et facilité leur seront prêtées par ces autorités, spécialement pour leur débarquement, leur marche, leur logement ou campement, leur subsistance et celle de leurs chevaux, et leurs communications, soit qu'elles agissent ensemble, soit qu'elles agissent séparément.

Il est entendu, de l'autre côté, que les commandants des dites armées s'engagent à maintenir la plus stricte discipline dans leurs troupes respectives, et feront respecter par elles les lois et les usages du pays.

Il va sans dire que les propriétés seront partout respectées.

Il est, de plus, entendu de part et d'autre que le plan général de campagne sera discuté et convenu entre les commandants en chef des trois armées, et que, si une partie notable des troupes alliées se trouvait en ligne avec les troupes ottomanes, nulle opération ne pourrait être exécutée contre l'ennemi sans avoir été préalablement concertée avec les commandants des forces alliées.

Finalement, il sera fait droit à toute demande relative aux besoins du service, adressée par les commandants en chef des troupes auxiliaires, soit au gouvernement ottoman, par le canal de leurs ambassades respectives, soit d'urgence, aux autorités locales, à moins que des objections majeures, clairement énoncées, n'en empêchent la mise à exécution.

Art. 5. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Constantinople dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, à partir du jour de la signature.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en triple, pour un seul et même effet, à Constantinople, le 12 mars 1854.

BARAGUEY-D'HILLIERS. STRATFORD De Redcliffe.

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RÉCHID.

CONVENTION

entre la France et la Grande-Bretagne, d'une part, et la Sublime-Porte, de l'autre, en date du 27 juin 1855 (11 chéwal 1271).

APPENDICE

I. Tableau des revenus de l'Empire, sous Mahammed II, en 1458 (863).
II. Budget de l'Empire sous Suléyman Ier, en 1553 (960).

III. Passages de l'historien Tchélebizade, 1654-1656 (1065-1066).

1V. Budget de l'Empire sous Mohammed IV, en 1660-1661 (1071).

V. Tarif des monnaies du mois de novembre 1725 (rébiul-éwel 1138).

VI. Budget de l'Empire sous Abdul-Hamid, en 1776 (1190).

VII. Lettre du Sultan Abdul-Hamid au grand vézir du.......... 1788 (........ 1202). VII bis. Hatt du Sultan Selim III au Caïmacam en date du.... 1789 (.... 4204).

VIII. Firman en date du 1er août 1812 (24 rédjeb 1227).

IX. Detto en date du 7 septembre 1822 (20 zilhidgé 1237).

X. Detto en date du.... novembre 1823 (mi-rėbiul-ewel 1239).

XI. Cours des monnaies en fevrier 1832 (ramazan 1247).

XII. Firman en date du 10 mai 1843 (10 rébiul-akhir 1259).

XIII. Budget de l'Empire sous Adul-Médjid, en 1850 (1266-1267).

XIV. Firman en date du.... 1852 (........ 1268).

XV. Lettre de l'ambassadeur de Turquie, à Londres, à MM. Goldsmid et Palmer, en date du 28 juin 1855 (12 chéwal 1271).

XVI. Avis publié par la Sublime-Porte, en date du 18 juillet 1855 (3 zilcadé

1271).

XVII. Déclaration signée par lord Clarendon et le duc de Persigny, en date de Londres, le 27 juillet 1855 (12 zilcadé 1271).

XVIII. Règlement organique des finances, en date du 2 août 1855 (18 zilcadé

1271.

XIX. Detto des obligations d'État, en date du 30 juillet 1859 (11 moharrem

1277).

XX. Hatt du sultan au grand vézir, en date du 26 décembre 1859 (2 djemaziul

akhir 1279).

XXI. Avis publié par la Sublime-Porte en date du 20 janvier 1860 26 djémaziul

akhir 1276.)

XXII. Detto publié par la Sublime-Porte en date du 30 janvier 1860 (7 rédjeb

1276.)

XXIII. Detto publié par le gouverneur de la caisse d'amortissement le 10 février 1860 (18 rédjeb 1276.)

XXIV. Detto de l'ambassadeur de Turquie à Londres, en date du 11 mai 1860 (26 zilcadé 1276)

XXV. Detto publié par la Sublime-Porte le 10 août 1860 (22 moharrem

1277).

XXVI. Detto publié par la Sublime-Porte le 20 septembre 1860 (15 rébiul-éwel

1277.

XXVI bis. Rapport du marquis de Plauc et de M. Falconnet, membres de la commission financière turque,en date du 27 octobre 1860(11 rébiul-akhır 1277).

XXVII. Dello publié par le journal de Constantinople, le 20 décembre 1860 (6 djémaziul-akhir 1277).

XXVIII. Delto publié par la Sublime-Porte le 15 février 1861 (4 chában 1277). XXVIII. bis. Note de sir Henry Bulwer à Aali pacha, en date du 11 mars 1861 (27

chában 1277).

XXIX. Detto publié par le gouverneur de la banque de France le 15 mars 1861 (2 ramazan 1277).

XXX. Detto publié par la Sublime-Porte le 14 avril 1861 (3 chéwal 1277.)
XXXI. Detto publié par la Sublime-Porte le 24 avril 1861 (13 chéwal 1277).
XXXII. Dépêche d'Aali-Pacha à l'ambassadeur de Turquie à Londres, en date du
1 mai 1861 (20 chéwal 1277).

XXXIII. Dépêche de lord John Russell à sir Henry Bulwer, à Constantinople,en date du 4 juillet 1864 (25 zilhidgé 1277).

XXXIV. Règlement sur le timbre en date du 2 octobre 1861 (20 rébiul-éwel 1277).

XXXV. Avis publié par la Sublime-Porte le 28 novembre 1861 (25 djémaziul-éwel

1277.)

XXXVI. Circulaire de la Sublime-Porte aux représentants des puissances étrangères en date du 11 décembre 1861 (8 djemaziul-akhir 1278). XXXVII. Hatt du sultan au grand-vézir en date du 20 janvier 1862 (18 rédjeb 1278).

XXXVIII. Budget de 1861 publié en février 1862 (chában 1278).

XXXIX. Circulaire de la Sublime- Porte aux représentants des puissances étrangères
en date du 4 février 1862 (4 chában 1278). - Annexe : Projet de loi re-
latif aux agents de change et aux courtiers.
XL. Circulaire de la Sublime-Porte aux représentants des puissances étrangères
en date du 28 février 1862 (28 chában 1278).

XLI. Avis publié par la Sublime-Porte le 17 juin 1862(19 zilhidgé 1287).
XLII. Detto publié par la municipalité à la même dute.

XLIII. Detto publié par la Sublime-Porte le 15 juillet 1862 (17 moharrem 1279).

XLIV. Detto publié par la commission de surveillance pour le retrait du papiermonnaie, en date du août 1862 (7 sáfer 1279).

XLV. Avis publié par la Sublime-Porte le 15 septembre 1862 (20 rébiul-éwel

1279)

XLVI. Detto publié par la Sublime-Porte le 20 octobre 1862 (25 rébiul-akhir

1279).

XLVII. Circulaire de la Sublime-Porte aux représentants des puissances étrangères en date du 21 octobre 1862 (26 rébiul-akhir 1279).

XLVIII. Hatt du sultan au grand-vézir, en date du 21 février 1865 (2 ramazan

1279).

XLIX. Budget de 1865-1864 (1279).

L. Detto de 1864-1865 (1280).

LI. Rapport du ministre des finances au grand-vézir, en date du 19 mars 1865 (21 chéwal 1281.

LII. Loi ordonnant l'institution du grand-livre de la dette publique, en date du 29 mars 1863 (2 zilcadé 1281).

IIII. Loi ordonnant l'inscription au grand-livre de la dette publique de quarante millions de médjidié d'or, en date du 30 mars 1865 (5 zilcadé 1281).

LIV. Loi ordonnant la conversion de la dette intérieure, en date du 51 mars 1865 (4 silcadé 1281).

LV. Loi ordonnont l'émission de la seconde partie des obligations réservées à la dette générale, sanctionnée le 1 juillet 1865 (17 såfer 1283).

LVI. Avis publié par la Sublime-Porte le 11 juillet 1866 (27 safer 1285. LVII. Règlement relatif à la fixation des revenus pour le service des emprunts extérieurs et de la dette générale,en date du 6 septembre 1866 (27 rébiul-akhir 1283).

LVIII. Rapport du ministre des finances au grand-vézir, en date du 5 octobre 1866 (26 djémaziul-éwel 1283).

LIX, Lettre du ministre des finances à la Banque ottomane, en date du 22 octobre 1866 (12 djemaziul-akhir 1283).

LX. Titre, valeur intrinsèque et valeur émise des bechlik et des altylik, frappés
à Constantinople depuis 1810 jusqu'en 1839 (1225-1255).

LXI. Titre, valeur intrinsèque et valeur émise des nouvelles monnaies, frappées à
Constantinople du 1er février 1844 au 31 juillet 1856 (11 moharrem 1260-

28 zilcadé1273).

LXII. Tableau des monnaies d'or et d'argent avec indication de leur titre, poids valeur et rapport au yusluk-médjidié,

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CONVENTION

entre la France et la Grande-Bretagne, d'une part, et la Sublime-Porte, de l'autre, en date de Londres le 27 juin 1855 (11 chéwal 1271).

S. M. I. le Sultan s'étant adressé à S. M. l'Empereur des Français et à S. M. la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande afin d'obtenir de ces souverains des facilités pour contracter un emprunt, qui le mît à même de poursuivre avec vigueur la guerre contre la Russie, dans laquelle S. M. se trouve actuellement engagée, de concert avec Leurs dites Majestés, ses alliées; et S. M. Britannique, ainsi que S. M. l'Empereur des Français, ayant accédé à la demande de S. M. le Sultan, Leurs Majestés ont résolu de prendre les arrangements nécessaires au moyen d'une convention, pour la conclusion de laquelle elles ont nommé, en qualité de leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Jean Gilbert Victor Fialin, comte de Persigny, etc., etc., son ambassadeur près S. M. Britannique;

S. M. la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George Guillaume Frédéric, comte de Clarendon, etc., etc., principal secrétaire d'État de S. M. Britannique pour les affaires étrangères.

Et S. M. I. le Sultan, Constantin Mussurus-Béy, fonctionnaire de premier rang de Sa Majesté Impériale, son envoyé extraordimaire et ministre plénipotentiaire auprès de S. M. Britannique, etc., etc,;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés enbonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1er. S. M. l'Empereur des Français s'engage, sous la ratification du Corps législatif de France, à garantir, conjointement et solidairement avec S. M. la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. Britannique s'engage à recommander à son

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