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(29 Mai 1861.)-(Promulg. le 31.) NAPOLEON, etc.;; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le traité de commerce conclu entre la France et l'Angleterre, le 25 janvier 1860 (3), ainsi que les conventions annexes des 12 octobre (4) et 16 novembre de la même année (5); - Vu le traité de commerce conclu le 1er mai 1861, entre la France et la Belgique,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les dispositions du traité de commerce conclu, le 1er mai 1861, entre la France et la Belgique, sont applicables à l'Angleterre. 2. Nos ministres, etc.

la teneur suit recevront leur pleine et entière TRAITÉ DE COMMERCE. ANGLE

exécution.

ARTICLES ADDITIONNELS.

ART. 1er. Les échantillons de marchandises qui seront expédiés de la France et de l'Algérie pour la Belgique, et vice versa, seront affranchis jusqu'à destination moyennant le payement d'une taxe de dix centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes, pourvu qu'ils n'aient aucune valeur intrinsèque, qu'ils soient placés sous bande ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne portent d'autre écriture à la main que l'adresse de leur destinataire, une marque de fabrique ou du marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Les paquets d'échantillons ne pourront pas dépasser un poids de trois cents grammes et ne devront avoir sur aucune de leurs faces (longueur, hauteur ou largeur) une dimension supérieure à vingt-cinq centimètres.

Les échantillons de marchandises qui ne rempliraient pas ces conditions, ou dont le port serait laissé à la charge des destinataires, seront soumis au tarif des lettres.

2. Les épreuves d'impression portant des corrections typographiques, et les manuscrits joints à ces épreuves et s'y rapportant, qui seront expédiés de la France et de l'Algérie pour la Belgique, et vice versa, seront affranchis jusqu'à destination à raison de cinquante centimes par chaque deux cents grammes ou fraction de deux cents grammes.

Pour jouir de cette modération de taxe, les objets ci-dessus désignés devront être placés sous bande et ne contenir aucune lettre ou note ayant le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu.

Les épreuves corrigées et les manuscrits qui ne rempliront pas ces conditions ou dont le port n'aura pas été payé d'avance seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

3. Le produit des taxes à percevoir en vertu des articles i et 2 précédents sera réparti entre les administrations des postes des deux pays, d'après les bases fixées par l'art 14 de la Convention du 3 décembre 1857.

4. Les présents Articles, qui seront considérés comme additionnels à la Convention du 3 décembre 1857, seront ratifiés; les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra, et ils seront mis à exécution le 1er octobre prochain. Fait à Paris, le 1er Mai 1861.

(L. S.) Signé E. THOUVENEL.
(L. S.) Signé FIRMIN ROGIER.

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TRAITÉ DE COMMERCE.-Belgique. DOUANES. TARIFS. DECRET IMPERIAL relatif à l'exécution des tarifs établis, tant à l'importation de Belgique en France qu'à l'exportation de France en Belgique, par le Traité de commerce conclu le 1er mai 1861. (Bull. off. 933, no 9062.)

(29 Mai 1861.) (Promulg. le 31.) NAPOLÉON, etc.;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu l'article 41 du traité conclu le 1er mai 1861 (6) entre la France et la Belgique,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. A dater du 1er juin prochain, les tarifs établis, tant à l'importation de Belgique en France, qu'à l'exportation de France en Belgique, par le traité conclu entre Nous et Sa Majesté le roi des Belges le 1er mai 1861, seront applicables à tous les produits énumérés dans ledit traité, à l'exception de ceux repris dans le tableau annexé au,présent décret.

2. Nos ministres, etc.

Tableau présentant la liste des marchandises comprises dans le Traité conclu, le 1er mai 1861, entre la France et la Belgique, et qui né seront admises que le 1er juillet ou le 1er octobre prochain.

S Jer.

Marchandises qui ne seront admises que
le 1er juillet 1861.

Sucres bruts de betterave.
Sucres raffinés.
Sucres candis.

$ 2.

Marchandises qui ne seront admises que
le 1er octobre prochain.

Coutellerie de toute espèce.
Carrosserie.
Tabletterie et ouvrages en ivoire, sauf les billes de bil-
lard en ivoire et les peignes en ivoire ou en écaille.
Peaux :

Vernies, teintes ou maroquinées.

(2) V. suprà, p. 56.

(3-4-5). V. Lois annotées de 1860, p. 12, 99 et

104.

(6) V. suprà, p. 36.

Préparées de toute autre espèce, sauf les peaux d'agneau et de chevreau en poil, en confit ou mégies, le parchemin et vélin bruts ou achevés, les peaux de cygne ou d'oie, les cuirs de veaux odorants dit de Russie, propres à la reliure, simplement tannées ou corroyées au tan on hongroyées et mégissées à l'alun.

Ouvrages en peau et en cuir de toute espèce, autres que la sellerie grossière et les outres.

Bâtiments de mer construits dans le royaume de Belgique, en bois ou en fer.

Coques de bâtiments de mer, en bois ou en fer.

Fils de lin ou de chanvre mélangés de coton, de laine ou de poils.

Tulle de lin.

Tissus de lin ou de chanvre mélanges de coton, de crín, de laine ou de poils.

Fils de jute mélangés de coton, de laine ou de poils.
Tissus et ouvrages de crin :

Purs, sauf la toile à tamis, la passementerie et les
chapeaux.
Mélangés.

Tissus et ouvrages de poil de vache:

Purs, sauf les couvertures, tapis et la bonneterie.
Mélangés de coton ou de laine.

Fils de coton simples écrus, mesurant au demi-kilogramme moins de cent quarante-trois mille mètres. Fils de coton simples écrus, mesurant au demi-kilogramme moins de cent quarante-trois mille mètres, blanchis.

Fils de coton simples écrus, mesurant au demi-kilɔgramme moins de cent quarante-trois mille mètres, teints.

Fils de coton retors en deux bouts, écrus, mesurant au demi-kilogramme moins de cent quarante-trois mille

mètres.

Fils de coton retors en deux bouts, écrus, mesurant au demi-kilogramme moins de cent quarante-trois mille mètres, blanchis.

Fils de coton retors en deux bouts, écrus, mesurant an demi-kilogramme moins de cent quarante-trois mille mètres, teints.

Chaînes de coton ourdies, écrues.

Chaînes de coton ourdies écrues, blanchies.
Chaînes de coton ourdies, écrues, teintes
Fils de coton en trois bouts ou plus:

Écrus, à simple torsion, mesurant au demi-kilo-
gramme moins de cent quarante-trois mille mè -
tres.

Écrus, à plusieurs torsions ou câbles, mesurant au
demi-kilogramme moins de cent quarante-trois
mille mètres.
Blanchis.
Teints.

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Fils de laine, blanchis ou non, simples. Fils de laine, blanchis ou non, retors pour tissage, sauf les fils de laine longue, peignée, écrus, retors à un ou plusieurs bouts, dégraissés et grillés Fils de laine, blanchis ou non, retors pour tapisseries. Tissus de laine, sauf les couvertures, les tapis, la passementerie et la rubanerie et la toile à blutoir, sans ⚫ couture. Feutres de toute sorte, sauf le feutre à filtrer, les semelles en feutre, le feutre verni et peint pour tapis et

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Tissus de poil de chameau, sauf les couvertures, les tapis et la bonneterie.

Fils de laine et des autres matières ci-dessus dénommées, purs ou mélangés de coton et d'autres filaments quelconques.

Tissus de laine et des autres matières ci-dessus dénommées, purs ou mélangés de coton et d'autres filaments quelconques.

Tissus de poil de chèvre, sauf les couvertures, les tapis

et la bonneterie.

Tulles de soie, unis, écrus.

Tulles de soie, apprêtés.

Tulles de soie, façonnés, écrus ou apprêtés.

Tissus de bourre de soie; tissus façon cachemire.
Tissus de soie, avec or ou argent mi-fin ou faux.
Tissus de bourre de soie, avec or ou argent mi-fin ou faux.
Tissus de soie ou de bourre de soie, mélangés de laine,
de coton ou de poils.

Rubans de soie ou de bourre de soie, mélangés de laine, de coton ou de poils.

Vêtements et articles confectionnés, mélangés de laine,

de coton ou de poils.

Chlorure de magnésium. Garancine.

Curcuma en poudre.

Dérivés de l'essence de houille, sauf l'azuline ou azélaïne, la fuchsine et la roséine (couleurs).

Phosphore blanc.

Extraits de bois de teinture.

Soude caustique.

Sulfite de soude.

Bicarbonate de soude.

Chlorure de chaux.

Chlorate de potasse.

Savons ordinaires.

Phosphore rouge.
Aluminium.

Aluminate de soude.

Chlorure d'aluminium.

Produits chimiques non dénommés au Traité, sauf l'acide hydrochloro-nitrique (acide nitro-muriatique ou eau régale); l'acide phosphorique; la potasse; les natrous, sels ammoniacaux bruts et raffinés; sel médicinal de Kreutznach; sulfate de baryte (spath pesant; sulfate de fer (couperose verte); sulfate de cuivre (couperose bleue); sulfate de zinc (couperose blanche); sulfate double de fer et de cuivre, dit vitriol d'Almonde et de Salzbourg; alun brûlé, calciné et autres; borax mi-raffiné; acétate de cuivre brut et non cristallisé (vert-de-gris), humide ou sec, et acétate de cuivre cristallisé (verdet cristallisé); acétate de plomb (sel de saturne; acétate de potasse (terre foliée) et de soude; arseniate de potasse; carbonate de baryte natif, et sulfure de mercure en pierres, naturel ou artificiel (cinabre) et pulvérisé (vermillon).

Bouteilles de toutes formes, sauf les bouteilles pleines. Verres à vitres.

Verres de couleur, polis ou gravés.

Gobeletterie et cristaux, blancs et colorés.

Objets en verres non dénommés

Cristal de roche ouvré.

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Vu le traité de commerce conclu le 1er mai 1861 (1), entre la France et la Belgique; -Considérant qu'il importe de mettre le tarif général de France en harmonie avec les stipulations du traité précité, en ce qui touche certaines marchandises d'entrepôt, c'est-à-dire non exclusivement originaires de Belgique; Vu l'article 31 de la loi du 17 décembre 1814; - Vu les lois des 17 mai 1826 et 5 juillet 1836; Vu l'article 3 de la loi du 11 juin 1845; - Vu les décrets des 17 mars et 18 août 1852,

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Cire brune, jaune ou blanche, par navires français. directement des pays de production.

brute:

par navires étrangers.

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d'ailleurs.

directement des pays hors d'Europe.

directement des pays hors d'Europe. d'ailleurs. · •

par navires français.d'ailleurs.
par navires étrangers.
par navires français.
par navires étrangers.
par navires français.
par navires étrangers. .

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directement des pays hors d'Europe. d'ailleurs. •

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directement des pays de production. d'ailleurs.

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2f00c les 100 kil.

Exemptes,
Exempt.

2f 00c les 100 kil.

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directement des pays hors d'Europe.

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2f 00c les 100 kil. Exempts.

par navires français. d'ailleurs.
par navires étrangers

par mer,

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par terre

par navires français.

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des pays hors d'Europe.. du cru des pays d'Europe. d'ailleurs.

par navires étrangers
du cru des pays d'Europe.
d'ailleurs.

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25.00c les 100 kil. Exemptes.

20 Occ les 100 kil. 500 idem.

2.00 idem.

Exemptes.

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2f 00c les 100 kil.

500 idem.

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par terre..

du cru des pays d'Europe. d'ailleurs'.

2.00 idem.

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par navires français.

directement des pays de production.

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Exempt.

brut,

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Camphre:

par navires étrangers.

d'ailleurs.

100

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2. Les drawbacks accordés par le décret du 18 août 1852 aux produits ci-après désignés sont modifiés ainsi qu'il suit :

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NAPOLÉON, etc.; -- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le décret du 27 mai 1861, portant promulgation de la convention signée, le 1er mai 1861, entre la France et la Belgique (1); Vu l'échange des ratifications opéré le 27 mai 1861; - Vu l'article 4 de la loi du 21 septembre 1793; Voulant déterminer les modifications que la susdite couvention apporte à la législation générale en matière de douane,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. 1er. Pendant toute la durée de la conven-

(1) V. suprà, p. 56.

tion conclue entre la France et la Belgique, le 1er mai 1861, les navires belges venant des ports de Belgique, directement avec chargement ef sur lest, de tout pays, jouiront, dans les ports français, des mêmes immunités que les navires nationaux effectuant les mêmes voyages, pour l'importation, des produits de toute nature, ainsi que pour les droits de pilotage, de ports, de quarantaine, et autres afférents au corps du navire, les seuls droits de tonnages exceptés.

2. Le droit de tonnage payable en France par les navires belges venant directement des ports de Belgique avec chargement, ou de tout port quelconque sans chargement, sera, par an, à l'entrée, de un franc dix centimes par tonneau, et de pareille somme à la sortie, décimes compris.

3. Seront affranchis de tous droits de tonnage et d'expédition : 1° les navires belges venant sur lest et repartant sur lest; 20 les navires belges entrant avec chargement dans un port français, en relâche volontaire ou forcée, qui en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Néanmoins, dans les deux cas ci-dessus, les navires venant des possessions britanniques en Europe, autrement qu'en relâche forcée, payeront comme les navires français, et d'après le même mode de jaugeage, un franc par tonneau à chaque voyage, décimes non compris.

4. Les bâtiments sous pavillon belge employés à l'intercourse entre la Belgique et l'Algérie, jouiront, dans les ports de cette possession française, d'une réduction de cinquante pour cent sur la quotité des droits de tonnage qui sont applicables aux navires étrangers des États avec lesquels la France n'a pas de traités.

5. Les dispositions générales des lois et règlements de douane auxquels il n'est pas dérogé par les articles précédents continueront d'être appliquées aux navires belges ou à leurs cargaisons. Sont notamment maintenues les dispositions qui concernent le cabotage.

6. Nos ministres, etc.

DOUANES.-BELGIQUE. IMPORTATIONS.

SURTAXES.

DÉCRET IMPERIAL qui fixe les surtaxes auxquelles seront soumises les marchandises d'origine et de manufacture belges inscrites dans le Traité conclu, le 1er mai 1861, entre la France et la Belgique, importées autrement que par terre ou par navires français ou belges. (Bull. off. 933, no 9064.) (29 Mai 1861.`- (Promulg. le 31.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le traité conclu le 1er mai 1861 (2), entre la France et la Belgique,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit;

ART. 1er. Les marchandises d'origine et de manufacture belges inscrites dans le traité conclu le 1er mai 1861 entre la France et la Belgique, importées autrement que par terre ou par navires français ou belges, seront soumises :

10 A une surtaxe de vingt-cinq centimes par cent kilogrammes, lorsque ces marchandises sont affranchies de tout droit à l'entrée, ou lorsqu'elles sont taxées à moins de trois francs par cent kilogrammes;

2o Aux surtaxes édictées par l'article 7 de la loi du 28 avril 1816, lorsque ces marchandises sont assu etties à un droit de trois francs et au dessus par cent kilogrammes.

2. Nos ministres, etc.

DOUANES.-BELGIQUE.-IMPORTATIONS.

DÉCRET IMPÉRIAL portant que les marchandises d'ori gine et de manufacture belges dénommées dans le Traité du 1er mai 1861, seront, selon les catégories auxquelles elles appartiennent, importées par les bureaux de la frontière de terre ou par les ports

(2) V. suprà, p. 56.

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les marchandises d'origine et de manufactures belges dénominées dans le traité conclu le 1er mai 1861 seront, selon les différentes catégories du tarif auxquelles elles appartiennent, importées, soit par les bureaux de la frontière de terre, soit par les ports désignés par les lois et règlements des douanes, et notamment par l'article 20 de la loi du 28 avril 1816, l'article & de la loi du 27 mars 1817, et par la loi du 6 mai 1841. 2. Nos ministres, etc.

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(8 Mai 1861.)-(Promulg. le 11 juin.) NAPOLÉON, etc.;- Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'État au département de l'intérieur et au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la loi en forme d'instruction des 12-20 août 1790, chapitre vi, qui charge l'administration de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins, de diriger enfin toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation; Vu la loi des

28 septembre-6 octobre 1791, titre Ier, section iv, articles 15 et 16; Vu l'arrêté du 19 ventôse an vi (2) Vu la loi du 14 floréal an xi (3); Vu les décrets de décentralisation des 25 mars 1852 (4) et 13 avril 1861 (5); — Vu la dépêche du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du 20 février 1861, et la réponse de notre ministre de l'intérieur, du 25 avril dernier,

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tiers de marchandises de Reims. 11o 9105.)

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(15 Mai 1861.) (Promulg. le 11 juin.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la loi du 28 ventóse an IX (6), l'arrêté consulaire du 29 germinal suivant (7) et les articles 76 et 78 du Code de commerce ;-L'arrêté du 18 messidor an IX; Vu les propositions du tribunal et de la chambre de commerce de Reims; Vu l'avis du préfet du département de la Marne, Notre Conseil d'État entendu,

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Les droits de courtage à percevoir par les agents de change et par les courtiers de marchandises de Reims sont fixés ainsi qu'il suit :

Pour la négociation des effets publics, à raison d'un huitième pour cent du produit net de la négociation, et pour celle des effets de commerce, à raison d'un huitième pour cent du montant de l'opération.

Ce droit sera payé exclusivement par le vendeur. Pour l'achat et la vente des vins en pièces ou en bouteilles, des caux-de-vie, esprits, alcools et spiritueux, le droit de courtage sera de un pour cent du montant de la vente.

Pour les huiles, les sucres, les cafés, les produits tinctoriaux et toutes les autres marchandises non spécifiées au présent tarif, il sera perçu un demi pour cent du montant de la vente.

Pour l'achat et la vente des tissus de tout genre fabriqués à Reims, pour les laines brutes de toute nature, en suint ou lavées, en toison, assorties ou triées, pour les écouailles, blousses, abats, déchets de laine, de filature ou de fabrique; pour les laines peignées, filées ou cardées et toutes autres marchandises fabriquées, le droit sera calculé à raison d'un demi pour cent pour les transactions opérées de la place à la place, et à raison d'un pour cent pour les transactions opérées de la place au dehors et du dehors à la place.

Les droits pour ces différents courtages seront toujours payables moitié par l'acheteur et moitié par le vendeur.

2. Notre ministre, etc.

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NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la loi du 1er juin 1853 (8), concernant les conseils de prud'hommes;-Le décret du 3 mai 1850 (9) qui a établi un conseil de prud'hommes à Vimoutiers (Orne); Les délibérations de la chambre consultative des arts et manufactures de Vimoutiers, en date des 2 janvier 1859 et 4 novembre 1860, ainsi que les propositions du préfet de l'Orne; Notre Conseil d'Etat entendu,

-

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit:

ART. 1er. Les industries soumises à la juridiction du conseil de prud'hommes de Vimoutiers, et divisées en deux catégories par le décret du 5 mai 1850, sont réunies en une seule. 2. Notre ministre, etc.

RECRUTEMENT. — CLASSE de 1861. CONTINGENT.

-

Loi portant qu'il sera fait, en 1862, un appel de cent

561.

(6-7) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 559 et (9) V.

(8) V. Lois annotées de 1855, p. 52. ibid. de 1850, p. 107.

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(10) Pour la fixation de cette taxe dans les 86 dépar

(5 Juin 1861.) (Promulg. le 11.)

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(13 Avril 1861.) (Promulg. le 25.) NAPOLÉON, etc.;; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur ; Vu la loi du 2 mai 1855 (11); — Le décret réglementaire du 4 août suivant (12); —Les délibérations des conseils municipaux des communes du département des Alpes-Maritimes; L'avis du conseil général et celui du préfet; - Notre conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans toutes les communes du département des Alpes-Maritimes est fixée ainsi qu'il suit : 1e classe. 8f 00c

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DÉCRET IMPERIAL relatif aux correspondances échangées entre la France et l'ile Maurice. - (Bull. off. 910, nó 9145.) (23 Avril 1861.) — (Promulg. le 22 juin.) NAPOLÉON, etc.; Vu la convention de poste conclue le 24 septembre 1856, entre la France et la Grande-Bretagne (13); — Vu notre décret du 3 décembre 1856 (14) concernant l'exécution de ladite convention; Vu la loi du 14 floréal an x (4 mai 1802) (15); Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

-

ART. 1er. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires de France et d'Algérie pour l'île Maurice auront le choix de laisser le port entier de ces lettres à la charge des destinataires, ou d'en payer le port d'avance jusqu'à destination, le tout par réciprocité de la même faculté accordée aux habitan's de l'île Maurice pour les lettres ordinaires adressées par eux en France et en Algérie.

2. Le port à percevoir en France et en Algérie pour les lettres affranchies à destination de l'île Maurice, ainsi que pour les lettres non affranchies originaires de l'île Maurice, est fixé, savoir:

10 Pour chaque lettre affranchie, à soixante et dix centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi;

20 Pour chaque lettre non affranchie, à quatrevingt-dix centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

3. Les habitants de la France et de l'Algérie pourront échanger des lettres dites chargés avec les habitants de l'ile Maurice. Le port de ces lettres devra toujours être acquitté d'avance jusqu'à destination.

La taxe à percevoir en France et en Algérie sur toute lettre chargée à destination de l'ile Maurice sera de un franc quarante centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

4. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er juillet 1861.

5. Sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret les dispositions du décret susvisé du 3 décembre 1856.

6. Notre ministre, etc.

tements de la France, V. décr. du 9 janv. 1856 (Lois annotées, p. 7).

(11-12) V. Lois annotées de 1855, p. 59 et 102. (13-14) V. Lois annotées de 1856, p. 155 et 167. -(15) V. le ter vol de nos Lois annotées, p 598.

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(5 Juin 1861.) (Promulg. le 22.) NAPOLÉON, etc.: Vu les décrets des 29 juil let 1858 (1), 21 (2) et 24 novembre (3), 10 (4) et 29 décembre 1860 (5); - Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les articles 3 et 4 du décret du 29 décembre 1860 sont rectifiés et modifiés de la manière suivante :

Art. 3. Le ressort de la justice de paix de Mondovi a pour limites, conformément au plan annexé au présent décret.

Au nord, une ligne partant du point où les collines de la Béliéta rencontrent le lac Fedzara, suivant les crêtes orientales de la Béliéta jusqu'à Sidibou-Farnara, longeant ensuite les limites est de la concession des mines de fer et du territoire de Duzerville, et venant aboutir à la Seybouse, au lieu dit Medjez-el-khanem ;

A l'est, la Seybouse jusqu'à la rencontre du territoire des Beni-Salah (cercle militaire), et de là, les limites de ce territoire jusqu'à celles de l'arrondissement de Guelma;

Au sud, les limites du même arrondissement jusqu'au lieu dit Demen-el-Rhadra;

A l'ouest, une ligne brisée partant dudit lieu, passant à Demen-Bouzid, longeant l'Oued-el-Hout, puis le rivage du lac Fedzara, et se terminant aux collines de la Béliéta.

Art. 4. La justice de paix de Jemmapes a le même ressort que celui assigné au district du commissariat civil.

2. Le village de Duvivier est compris dans la circonscription de la justice de paix de Guelma. 3. Notre garde des sceaux, etc.

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(11) Cette disposition est conforme à l'art. 14, tit. 9, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681, qui reproduisait la disposition de l'art. 5 d'une déclaration du 1 fév. 1650. (V. Rec. des anc. lois fr., par MM. Isambert, Decruzy et Taillandier, t. 17, p. 194.)

(12) La même prohibition se trouve écrite dans l'art. 15, tit. 9, liv. 3 de l'ordonn. de 1681.

(13) V. dans les Lois annotées de 1856, p. 42, la déclaration du 16 avril 1856, qui règle divers points de droit maritime, en ce qui touche principalement la course, le droit des neutres, la contrebande de guerre, etc.

(1) Présentation au Corps législatif le 14 mars (Moniteur du 20, p. 400, 2o col.). Rapport de M. Anatole Lemercier, à la séance du 8 mai (Monit. du 6 juillet, p. 1034, 4e col.). Discussion et adoption à la séance du 16 mai Monit. du 17, p. 694, 1 col.). Délibération du Sénat le 6 juin, sur le rapport de M. de Richemont (Monit. du 7, p. 824, 3e col.).

La Caisse des retraites pour la vieillesse a été instltuée par une loi du 18 juin 1850 (Lois annotées, p. 141); et deux lois postérieures, des 28 mai 1853 (ibid., p. 45) et 7 juil. 1856 (ibid., p. 78), y apportèrent diverses réformes. La loi ci-dessus reproduit et codifie, avec quelques améliorations, les dispositions réglemen

proque pour la propriété des dessins et modèles de cette nature. (Bull. off. 941, no 9166.)

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(5 Juin 1861.) (Promulg. le 25.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la loi du 18 mars 1806, titre II, section 111, concernant les dessins de fabrique (6); · Le décret du 11 juin 1809 (7) article 59, concernant les conseils de prud'hommes; Les ordonnances royales du 29 décembre 1844 (8) et du 9 juin 1847 (9), qui ont établi à Paris quatre conseils de prud'hommes; Le traité de commerce conclu, le 23 janvier 1860 (10), entre la France et le royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, article 12; Notre Conseil d'Etat entendu,

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Sa Majesté l'Empereur des Français, prenant en considération l'état de paix qui existe entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, a résolu de maintenir une stricte neutralité dans la lutte engagée entre le gouvernement de l'Union et les Etats qui prétendent former une confédération particulière.

En conséquence, Sa Majesté, vu l'article 14 de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, l'article 3 de la loi du 10 avril 1825, les articles 84 et 85 du Code pénal, 65 et suivants du décret du 24 mars 1852, 313 et suivants du Code pénal maritime, et l'article 21 du Code Napoléon,

DÉCLARE:

1o Il ne sera permis à aucun navire de guerre ou corsaire de l'un ou l'autre des belligérants d'entrer et de séjourner avec des prises dans nos ports

taires de ces deux dernières lois, qu'elle abroge formellement, et ne laisse subsister que la loi organique de 1850 dans toutes les parties qui n'ont pas été législativement modifiées. V. aussi sur la Caisse des retraites les décrets des 27 mars 1851 (Lois annotées, p. 55); 18 mars 1852 (ibid., p. 82); 18 août 1853 (ibid., p. 158); 10 sept. 1859 (ibid., p. 102).

RAPPORT

de la commission du Corps législatif.

Le rapport présenté au Corps législatif, après diverses considérations sur le but et l'utilité de l'institution dont il s'agit et sur sa marche progressive, explique dans les termes suivants les dispositions contenues dans la loi nouvelle.

(Art. 1er.) Cet article est la reproduction de l'art. 1er de la loi de 1853; il était utile de l'introduire dans la loi nouvelle, puisque celle de 1853 était abrogée et que ses dispositions différaient de celles de l'art. 2 de la loi de 1850. L'expérience ayant démontré l'utilité de cet article, la Commission l'a adopté sans modification.

(Art. 2.) L'art. 2 fixe à 4 1/2 p. 0/0 le taux de l'intérêt, c'est-à-dire maintient les choses en l'état où les a mises la loi de 1853. Vous vous rappelez, Messieurs, qu'à la suite de la conversion de la rente de 1852, les capitaux des petits rentiers, attirés par les avantages de la Caisse des retraites pour la vieillesse, se portèrent avec un empressement nuisible aux finances de l'Etat vers cette Caisse. C'était le moyen pour eux de conserver de la rente à 5 p. 0/0, tout en n'aliénant pas leur capital; aussi à cette époque, l'accroissement des dé

ou rades pendant plus de 24 heures, hors le cas de relâche forcée (11);

2o Aucune vente d'objets provenant de prises ne pourra avoir lieu dans nosdits ports ou rades (12); 30 Il est interdit à tout Français de prendre commission de l'une des deux parties pour armer des vaisseaux en guerre, ou d'accepter des lettres de marque pour faire la course maritime, ou de concourir d'une manière quelconque à l'équipement ou à l'armement d'un navire de guerre ou corsaire de l'une des deux parties (13);

4o Il est également interdit à tout Français, résidant en France ou à l'étranger, de s'enrôler ou prendre du service, soit dans l'armée de terre, soit a bord des bâtiments de guerre ou des corsaires de l'un ou de l'autre des belligérants;

5o Les Français résidant en France ou à l'étranger devront également s'abstenir de tout fait qui, commis en violation des lois de l'Empire ou du droit des gens, pourrait être considéré comme un acte hostile à l'une des deux parties, et contraire à la neutralité que nous avons résolu d'ob

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pôts provint beaucoup plus des capitaux spéculatifs que des capitaux produits par l'épargne. Le Gouvernement se préoccupa à juste titre de cette situation, et la loi de 1853 réduisant l'intérêt servi par la Caisse des retraites à 4 1/2 p. 0/0, fut présentée au Corps législatif. La Commission d'abord pensa qu'il serait utile de pousser les choses plus avant, et proposa un amendement tendant à réduire dès cette époque le taux de l'intérêt à 4 p. 0/0. Les honorables membres de la Commission avaient été amenés à cette décision par deux motifs principaux le désir d'enlever aux finances publiques, en voie de prospérité constante à cette époque, toute chance de pertes et la crainte d'éloigner les déposants de la Caisse des retraites par des variations trop fréquentes du taux de l'intérêt. Le Conseil d'Etat n'adopta pas l'amendement de la Commission du Corps legislatif, et le taux de 4 1/2 p. 0/0 fut inscrit dans la loi de 1833. La loi de 1856 ne modifia pas cette situation, car dès lors il était prouvé par la pratique de la Caisse des retraites que les pertes éprouvées à la suite de la conversion des rentes, qui pouvaient s'élever environ à 3 millions, tendaient chaque année à disparaître par le fonctionnement du nouvel intérêt. La question avait naturellement été agitée dans le sein de la Commission à laquelle vous avez confié l'examen du projet de loi, et nous étions tous tombés d'accord pour laisser les choses en l'état actuel, lorsque l'honorable vice-président du Corps Législatif, M. Reveil, nous a envoyé un amendement demandant la réduction de l'intérêt à 4 p. 0/0. Voici les motifs sur lesquels il appuie sa proposition: Qu'au début de l'institution de la Caisse des retraites le Gouvernement et le législateur aient cru nécessaire

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