Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

puissances européennes elle-mêmes avaient cru devoir payer tribut pour éviter leurs déprédations.

Ur but légitime lui-même, tel que la répression de la traite des noirs, n'autoriserait pas, en l'absence de traité, à arrêter et à visiter des navires étrangers en haute mer (voy. § 8, 3). Nous parlerons plus loin du droit de visite en temps de guerre.

Le droit des gens maritime a une grande importance en tant de paix, plus grande encore en temps de guerre, et s'oppose au droit privé maritime, que chaque éiat établit pour régir son domaine maritime et ses navires, ceux-ci même en haute mer, et sous certains rapports même dans les eaux étrangères. En temps de paix, l'on évitera de se faire justice à soi-même, même au cas d'un conflit en haute mer avec un navire étranger et de préjudice causé. Le pays de l'offenseur, en effet, ne refusera pas satisfaction à l'offensé. Mais les difficultés qui peuvent surgir entre neutres et belligérants n'en sont que plus nombreuses.

Le droit des gens maritime, né de la communauté des besoins et des relations, repose essentiellement sur des usages. La collection la plus célèbre de ces usages maritimes, le Consolato del mare, qui nous vient probablement de Barcelone et de la fin du XI° siècle, fit règle pendant des siècles, spécialement pour les pays riverains de la Méditerrannée (1).

(4) Le texte s'en trouve dans Pardessus, Lois maritimes.

[blocks in formation]

De même qu'entre les particuliers, les obligations naissent principalement entre les états des traités ou contrats; puis des quasi-contrats, par exemple de la gestion d'affaires sans mandat, ou de tel autre acte licite, comme le paiement de l'indû; enfin des actes illicites ou des délits.

Les traités sont le mode le plus fréquent et le plus solennel de la formation des obligations entre les peuples; et leur religieux respect, qui est une condition nécessaire des relations internationales, est aussi un principe fondamental du droit des gens. Les traités internationaux, aussi dénommés conventions quand ils sont moins solen. nels, sont des contrats passés par les chef des états ou par leurs représentants sur des intérêts, des affaires, des droits ou des choses des états respectifs. Un traité

entre souverains sur une affaire toute personnelle, ou entre souverains et particuliers, même dans l'intérêt de l'état, comme pour un emprunt public ou des fournitures, ne constitue donc pas un traité international. Certains traités présentent toutefois un caractère mixte par la réunion de conventions privées et de conventions publiques, mais c'est qu'alors le caractère public ou international y domine: ainsi quand les puissances stipulaient de la maison Rothschild un prêt de 60 millions en faveur du nouveau royaume de Grèce et en assumaient la garantie (1833)(1).

Les concordats conclus avec le pape comme chef de l'Église catholique sur des questions ecclésiastiques de nature externe, non dogmatique ni liturgique, forment un autre genre spécial de conventions. Oo ne pouvait les regarder sous tous rapports comme des traités internationaux même lorsque le pape était encore souverain temporel (jusqu'au 20 septembre 1870); mais tout en formant un groupe à part, ils rentrent certainement dans les traités publics, puisque le pape est encore aujourd'hui réputé souverain. Ils diffèrent d'ailleurs beaucoup entre eux. Le concordat français de 1801 relève les autels, mais donne aussi au pouvoir civil des droits qui l'emportent sur les fameux articles de l'Église gallicane eux-mêmes. Le concordat autrichien de 1855 a dû, par contre, disparaître comme incompatible avec la nouvelle constitution de l'état et en raison de la récente

(1) De même le traité récent des puissances avec la maison Rothschild, de Londres, pour l'emprunt égyptien (1885).

constitution vaticane de 1870. Combien les nombreux concordats conclus de 1820 à 1840 entre le pape et la Bavière, Baden, le Wurtemberg, la Prusse, ne contrastent-ils pas avec ces deux exemples? Date Deo quod Dei est, Cæsari quod Cæsaris est, tel est, en cette matière, le vrai principe; mais les passions ne l'interprètent pas toujours de même.

Du reste, un traité privé peut lui-même faire l'objet d'un recours international quand l'état étranger refuse de le laisser exécuter ou lui refuse l'appui de ses tribunaux. L'état protège aussi ses nationaux à l'étranger, et même tout spécialement.

[merged small][ocr errors][merged small]

Ce sont : 1° un objet licite (causa); 2o la capacité des contractants; 3° leur libre consentement.

L'absence de l'une de ces conditions rend le traité nul ou sans effet.

[merged small][ocr errors][merged small]

Ce qui est possible physiquement, moralement et juridiquement, peut seul faire l'objet d'un contrat. Quand l'une de ces conditions manque, la chose promise ne peut ou ne doit pas être livrée, et ce qui aurait été livré en correspectif peut être répété, puisqu'en somme le contrat est inexistant.

L'impossibilité physique n'a pas besoin de commentaire. Est impossible moralement ce qui est absolument interdit, par exemple, la promesse d'introduire l'esclavage, abstraction faite de ce qui se passerait dans l'intérieur d'un état fédéral ou même d'un état simple, où cette promesse, tout en restant moralement condamnable, pourrait ne l'être pas devant le droit des gens; ou encore, la promesse de cesser soi-même ou de fermer à autrui toute relation avec l'étranger.

Est impossible juridiquement ce qui lèse les droits d'autrui. Nul ne peut donc prendre des engagements qui seraient en contradiction avec ceux qu'il aurait pris antérieurement envers un tiers; et il en est ainsi, alors même que le traité antérieur aurait été tenu secret: ce ne serait que violer plus gravement sa foi. Mais rien n'empêche de faire avec plusieurs états des traités qui subsistent et puissent s'exécuter parallèlement; d'accorder tel avantage commercial à un peuple quand on ne l'a pas auparavant concédé à un autre d'une manière exclusive; de promettre à plusieurs un secours de guerre partiel et déterminé, à supposer que ces états ne soient pas en guerre. Que si, après avoir promis à plusieurs, nos forces ne nous permettent pas d'envoyer à tous le secours promis, hommes ou argent (subsides), le plus ancien stipulant devra être préféré. De même, le premier traité l'emporte au cas de promesse successive à deux personnes d'une même chose indivisible, car nous n'avions pas le droit d'en disposer par un second traité au détriment du premier. Gênes se plaignit justement de la remise faite par l'Autriche à la Sardaigne,

« ZurückWeiter »