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juridique international. Indirectement, les individus peuvent aussi devenir les sujets du droit des gens. L'état étranger qui les admet chez lui, qui traite ou dont les sujets traitent avec eux, ne les considère pas seulement comme des hommes ou comme ses sujets temporaires, mais aussi comme les membres d'un autre état; et, d'autre part, leur propre patrie a le droit et le devoir d'étendre partout sur eux sa main protectrice pour les défendre contre toute injure. L'injure faite à l'individu rejaillit souvent sur l'état lui-même ; le tort privé devient une affaire internationale.

Le droit des gens moderne est aussi volontiers qualifié d'européen, parce qu'il est surtout reconnu et appliqué par les états de l'Europe et par celles de leurs colonies. qui se sont émancipées dans le cours des siècles. On l'appelle encore justement chrétien, parce qu'il est surtout pratiqué par les nations chrétiennes, dont la civilisation repose sur cette religion universelle-humaine, qui, à la différence des religions nationales exclusives de l'antiquité et des nations modernes non chrétiennes, reconnaît les droits universels de l'homme et des états. Les nations musulmanes et polythéistes ne participent au droit des gens européen qu'en tant qu'elles en reconnaissent les principes, ou que du moins elles s'efforcent de les observer (1).

(1) Bluntschli (traduit par Lardy, 3° édition, 1881, art. 6) affecte volontiers des formules plus larges : « Quoique le droit international se soit d'abord formé entre les nations chrétiennes, il n'est cependant pas restreint au monde chrétien. Son fondement propre est la nature humaine. Son but est l'organisation

La Turquie elle-même n'a été admise dans le « concert des États européens » que par le traité de Paris

de 1856.

§ 1 (a). - Des détracteurs du droit des gens.

La légitimité du droit des gens résulte indirectement de la réfutation des objections fréquentes faites contre son caractère scientifique et sa valeur pratique.

Tout au plus, dit-on, pourrait-il être question d'une morale des nations; mais comment? d'un droit des nations, alors qu'il n'y a ni loi qui les règle ni pouvoir de contrainte qui la fasse exécuter?

La loi édictée par une autorité supérieure, répondrons-nous, est loin d'être la source unique du droit, et comme telle ne doit pas être confondue avec lui. C'est la vie sociale elle-même, la coutume, qui est la source la plus abondante du droit; et le droit des gens naît précisément des intérêts communs, du commerce (Verkehr) vivant des nations civilisées. Ces relations ne peuvent pas plus être niées que le fait des innombrables traités qu'elles ont enfantés entre les peuples les plus divers depuis les temps les plus reculés et de nos jours surtout. Or, ces traités peuvent être appelés, dans un sens large, sinon rigoureusement juridique, les lois des nations, et de fait ils sont souvent ainsi nommés, con

de l'humanité.

Droit général de l'humanité, il unit les chrétiens et les mahométans, les bouddhistes et les brahmanistes, les disciples de Confucius et les adorateurs des étoiles, les croyants et les non-croyants.

formément à l'axiome connu Pacta dant leges pasciscentibus.

Quant au pouvoir de contrainte, il parfait sans doute le droit, mais il n'appartient nullement à son essence; sinon le droit serait toujours et partout armé de contrainte, et il n'y aurait plus en somme ni droit public ni droit privé. Objecter d'ailleurs que le droit des gens ne peut se faire respecter que par la violence ou la guerre, c'est oublier qu'il se fait constamment reconnaître dans l'état habituel et normal, qui est la paix, et que la guerre elle-même n'est que son recours suprême, après l'épuisement des moyens pacifiques. Oui, la guerre est violence, mais violence n'est pas toujours injustice; elle ne l'est que lorsqu'elle sert l'injustice, à moins qu'on ne veuille aussi taxer d'iniquité l'exécution forcée des jugements. Mais, ajoutent nos détracteurs, la plus juste des causes ne peut-elle pas succomber à la guerre? Cela est vrai, quoique plus rare qu'on ne pense. Les peuples, les états qui ont disparu de la carte du monde portaient le plus souvent le germe de leur ruine dans leur propre sein; ils étaient intérieurement atteints avant même d'avoir reçu de quelque puissant voisin le choc décisif. Souvent un petit peuple moralement vaillant n'est-il pas sorti vainqueur de sa lutte sanglante contre un grand peuple? Et si la paix, une fois conclue, doit être obéie quelle qu'elle soit, n'en est-il pas de même de la sentence du juge, régulière en la forme et peut-être injuste au fond? L'histoire du monde est le tribunal du monde. Sans doute, cette procédure des nations qui est la guerre, est bien imparfaite. Mais notre procédure civile ou pénale

n'est-elle pas aujourd'hui hautement supérieure à celle des siècles passés avec ses jugements de Dieu, sa torture, ses bûchers?

De même, combien le droit moderne de la guerre, le traitement des prisonniers, la garantie de la propriété privée de l'ennemi, etc., ne sont-ils pas aujourd'hui différents de l'ancien droit barbare de la guerre, même chez les peuples classiques, qui ne respectait ni les personnes ni les choses!

§ 2. Source et science du droit des gens.

Le droit a sa source première et immédiate dans la conscience raisonnable et la volonté, non l'arbitraire, de l'homme né sociable et n'atteignant ses fins que dans la société, de l'homme donc vivant dans la famille, la communauté, l'état, de l'individu collectif. La formation et le progrès du droit sont des faits historiques comme le progrès du genre humain. La conscience du droit se manifeste d'abord par l'observation uniforme et la fixation de ce qui devient petit à petit le droit, par la coutume, source d'autant plus riche dans le droit des gens que la seconde source du droit, la loi ou la règle édictée par l'autorité, ne crée le droit que dans et par l'état.

Il n'y a pas, en effet, pour les états de pouvoir législatif supérieur autorisé à fixer les règles de leurs relations; et les traités, si nombreux qu'ils soient, ne sont que des accords entre eux pour un but déterminé ; ce n'est

qu'improprement ou par figure qu'on peut les appeler des lois internationales. Vainement tenterait-on d'ailleurs de construire un prétendu droit international positif et universel avec leurs innombrables dispositions, car ils ne font en tout cas loi que pour les contractants et quant aux choses qu'ils déterminent. On ne se tromperait pas moins en ne voulant reconnaître de droit international << positif » que dans les traités. La plupart des droits des nations dans leurs relations réciproques dérivent de l'usage ou de la coutume, précisément parce que la loi, au sens propre du mot, ne peut créer le droit entre les états.

Sans doute, la plupart des traités, qu'ils aient pour objet les relations pacifiques, le commerce, la navigation, une guerre commune ou la paix, présentent des ressemblances remarquables et souvent littérales, non que les plus récents aient été simplement copiés sur les plus anciens, mais en raison surtout de la similitude naturelle des rapports et des besoins, des progrès accomplis, des habitudes, des concepts juridiques.

En effet, les lois et les traités, les unes dans l'état seulement, les autres en dehors aussi, créent moins le droit qu'ils ne le déterminent, le modifient, en éclaircissent l'expression, donnant ainsi matière et impulsion à de nouveaux progrès.

Certains systèmes d'états, tels que les états fédéraux, par exemple, les États-Unis d'Amérique, la Suisse, le nouvel Empire allemand, qui possèdent à la vérité un pouvoir législatif commun, parce qu'ils forment ainsi un tout politique, ou du moins parce que

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