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Quant aux choses, il est aujourd'hui de principe reconnu que les meubles sont censés suivre la personne, lui être comme attachés, et qu'ils sont, par suite, également régis par la loi nationale de leur possesseur (1). Toutefois les immeubles réputés annexe ou dépendance inséparable des meubles par la loi de la situation, et qui sont ainsi immobilisés par elle, sont naturellement soumis au statut réel (lex rei sitæ).

Les immeubles sont toujours régis par la loi du territoire où ils se trouvent, ainsi quant aux conditions de leur acquisition, de leur charges réelles, et de leur aliénation (2).

La validité d'un acte juridique qui fonde, change, corrobore ou éteint des droits, dépend, abstraction faite de la capacité personnelle de l'accomplir, de la loi du pays où il doit et peut produire effet. Toutefois, lorsque l'acte passé dans un pays doit être exécuté dans un autre

conçu: « La capacité de s'engager par lettre de change est déterminée, pour les étrangers, par la loi du pays auquel ils appartiennent. Néanmoins un étranger incapable d'après la loi de son pays, mais capable d'après la loi allemande de s'obliger par lettre de change, peut s'obliger par lettre de change. » La loi française n'a pas de disposition spéciale de ce genre, et par application du principe de l'art. 3 du code civil, la jurisprudence se prononce en sens contraire.

(1) Code civil italien (1866), a. 7: « Les biens meubles sont soumis à la loi de la nation de leur propriétaire, sauf disposition contraire de la loi du pays où ils se trouvent.

(2) Code civ. français, art 3 : « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. » Code civil italien, a. 7 al. 2.

dont les lois ne contiennent rien d'exclusif ou de spécial à son endroit, il suffit qu'il soit conforme à la loi du lieu où il a été passé (locus regit actum).

Quant à la forme de l'acte, l'usage constant est de l'apprécier par la loi du lieu du contrat: ainsi de la question du nombre des témoins nécessaires dans un acte notarié.

Les décisions judiciaires entre deux parties, lorsque l'une ou toutes deux sont étrangères, sont régies exclusivement par la loi du lieu où elles sont demandées, quant à la compétence du juge, aux formes de la procédure et au genre de preuve admissible. Pour les actes de procédure, tels qu'une enquête, l'examen des livres de commerce à l'étranger, il est d'usage de recourir à ce qu'on appelle une commission rogatoire (Requisitions ou Ersuchsschreiben) adressée au juge étranger (1).

Les jugements rendus à l'étranger ne peuvent être exécutés sur le territoire d'un état qu'avec son assentiment, et les peuples civilisés ont conclu à cet égard de nombreux traités. L'exécution s'obtient sur requête de l'intéressé, et le magistrat étranger se contentera le plus souvent d'examiner si le jugement ne contient rien de contraire à ses propres lois (2). Ainsi l'arrêt qui autoriserait la poursuite et la saisie d'un esclave fugitif ne pourrait être déclaré exécutoire en Autriche, car l'esclave

(1) Comp. Code civil italien (1866), a. 9 et 10, qui contiennent sur tous ces points des dispositions explicites.

(2) Code de proc. civile, a. 546; Code civ., a. 2123 et 2128; Code italien, a. 10 al, 3.

y devient libre de plein droit en mettant le pied sur le

sol autrichien (1).

La décisions arbritrales sont à interpréter comme des contrats lorsqu'il s'agit d'un arbitrage librement consenti; elles sont alors, en effet, comme une transaction des parties (2). S'il s'agit, au contraire, d'un arbitrage imposé par la loi, la décision sera plutôt assimilée à une sentence judiciaire. La juridiction volontaire, non contentieuse, par exemple en matière de tutelle, de curatelle, de succession non litigieuse, s'applique à l'étranger conformément à la loi du lieu de sa résidence. Mais sa capacité personnelle, la question d'état, par exemple s'il est mineur ou majeur, reste soumise à sa loi nationale.

§ 12. III. La justice pénale au regard

de l'étranger.

La justice pénale d'un état ne s'applique qu'aux infractions commises sur son territoire par toute personne, ou à l'étranger par ses nationaux, ou même par un étranger s'il s'agit d'attentat contre son existence, son crédit ou sa constitution (3). Certains pays, tels que l'Autriche, punissent même les étrangers saisis

(1) De même en France et dans la plupart des pays d'Europe et même d'Amérique.

(2) Comp. a. 1020 et 1021, C. pr. civile.

(3) Comp. C. civ., a. 3.; C. inst. cr., a. 5 à 7; et M. L. Renault, Étude sur la répression des délits commis à l'étranger, dans le Bulletin de la Soc. de lég. comp., de juin 1880.

sur leur territoire pour tous les crimes qu'ils auraient commis à l'étranger (1).

Aucun état n'est en principe obligé de prêter assistance à l'autre pour l'exercice de sa justice pénale, ou d'extrader le délinquant fugitif. Mais l'intérêt commun de la répression des délits a donné naissance à un grand nombre de traités d'extradition des malfaiteurs, spécialement des déserteurs (2). Ces traités sont tantôt relatifs aux délits de tout genre, tantôt aux délits de droit. commun, à l'exclusion des délits politiques, ou encore seulement à certains délits déterminés et spécifiés.

L'extradition de ses propres ressortissants n'est jamais accordée par l'état, qui peut et doit les punir lui-même. Les deux pays les plus libres du globe font seuls exception à cette règle l'Angleterre et les États-Unis consentent l'extradition de leurs nationaux eux-mêmes sur due réquisition, toujours sous réserve des délits politiques, faisant ainsi confiance aux lois et à la justice étrangères. Au reste, la plupart des récents traités d'extradition admettent, conformément à un principe posé par la loi belge, qu'un attentat contre la personne ou la famille d'un souverain étranger (meurtre, assassinat, ou empoisonnement), ne constitue pas un crime politique ni un acte connexe à un crime politique (3).

(1) Secùs en France.

(2) Les traités d'extradition de la France avec l'étranger ne contiennent plus aucune disposition relative aux déserteurs : par exemple, traité d'extradition avec l'Angleterre (1876); et nous n'avons même plus de conventions spéciales pour cet objet.

(3) Cette clause, connue sous le nom de clause belge de la loi du

L'extradition a lieu sur requête, après constatation de l'identité de la personne et production de charge suffisante pour justifier une accusation dans l'état étranger lui-même. L'extradé est conduit jusqu'à la frontière de l'état requérant, puis remis à ses agents contre remboursement des frais (1). Il ne peut naturellement être conduit par le territoire d'un troisième état qu'avec le consentement de celui-ci. En l'absence de traités, aucun état n'est tenu d'obtempérer à une demande d'extradition; mais, d'autre part, l'étranger dangereux peut en tous cas être expulsé du pays avec défense d'y rentrer.

22 mars 1856, et maintenue par l'art. 12 de la loi belge de 1874 sur l'extradition, est conçue comme suit : « Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. » (Annuaire de lég. c., 1874, p. 411.)

(1) La plupart des traités récents stipulent que ces frais demeureront à l'avenir à la charge de l'extradant. Exemple, art. 15 du traité d'extradition entre la France et l'Angleterre du 14 août 1876 «Chacune des hautes parties contractantes supportera les frais occasionnés par l'arrestation sur son territoire la détention et le transport à la frontière des personnes qu'elle aura consenti à extrader en exécution du présent traité. »

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