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§ 8 (a). Droits fondamentaux des états.

Il suit du principe de l'égalité des états:

1° Chaque état a sa personnalité, c'est-à-dire le droit d'exister et de se déterminer lui-même (l'autonomie politique). Chaque état peut donc fixer à son gré sa constitution, l'ordre de succession de sa dynastie, son titre, ses armes, pourvu qu'il ne lèse pas les droits d'autrui. Charles X de Suède fit la guerre à la Pologne parce que ses rois, issus de la maison des Wasa, continuaient à prendre le titre de « rois de Suède » (paix d'Oliva, 1660).

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L'émancipation politique d'un peuple est un fait historique que le droit des gens légitime quand elle se produit sans blesser les droits des autres états. Elle appartient toutefois plutôt au droit public intérieur qu'international lorsqu'elle résulte de la rupture ou de la scission d'un état antérieur, simple ou composé. Celui-ci, qu'elle menace, peut la combattre, sans que puissances étrangères aient le droit d'intervenir, à moins que des traités, une garantie promise, une prétention juridique ne les y autorise. Mais une fois que la portion qui veut se séparer s'est acquise une existence indépendante assurée, elle entre à son tour dans la communauté internationale, tout en assumant une part proportionnelle des obligations de l'ancien état (1). La

(1) Comp. Bluntschli o. c. art. 48: « Les droits et obligations d'un état ne passent pas avec ou à la partie cédée ou détachée;

reconnaissance des puissances est alors désirable, et volontiers accordée de nos jours, mais elle n'est pas indispensable; elle ne fait que corroborer l'existence du nouvel état par sa réception formelle dans la communauté internationale.

Le droit d'exister implique le droit de se conserver. Les états étrangers n'ont pas davantage le droit de s'opposer à l'accroissement légitime d'un pays par le développement de ses propres ressources, par des acquisitions pacifiques, ou la conquête dans une guerre juste. Par contre, les tendances de domination universelle ou de dictature sur l'étranger, de même que les guerres de pure conquête, placent en légitime défense tous les pays menacés dans leur indépendance.

Ce n'est, en effet, nullement une chimère, comme plusieurs l'affirment sans connaître ni l'histoire ni la poli

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l'ancien état qui a seul contracté reste ayant-droit et obligé. »> Art. 50: « Lorsqu'un état est annexé à un autre, ses droits et ses obligations ne s'éteignent pas nécessairement,» En effet, les ÉtatsUnis ou les colonies espagnoles d'Amérique émancipées ont-elles assumé une portion quelconque des dettes de leur métropole? et récemment la Lombardie et la Vénétie, une part de la dette autrichienne, ou l'Alsace-Lorraine de la dette française? Le traité de Berlin a dû édicter une disposition spéciale, fort équitable d'ailleurs, pour grever les parties détachées de l'Empire ottoman d'une portion de sa dette. Mais, d'autre part, le nouveau royaume d'Italie a fondu toutes les dettes des différents états annexés en une seule dette publique commune (loi de 1861), et s'est chargé dès 1866 de la dette pontificale en proportion de la population des Romagnes. - Ibid., art 54: « La fortune des états qui cessent d'exister passe activement et passivement aux successeurs de ces états. »

tique, que cet équilibre politique qui donne aux divers états, seuls ou plus souvent unis, le droit de s'opposer aux entreprises dominatrices de potentats ambitieux, et au démembrement de pays qui forment des éléments essentiels de pondération. Cet équilibre est bien plutôt l'unique sauvegarde des puissances secondaires, et même de tout état. C'est pour le maintenir que l'Europe coalisée combattit la dictature d'un Louis XIV et d'un Napoléon Ier.

2o Chaque état a droit au respect de sa personnalité, et par suite est aussi tenu de rendre aux autres les témoignages usités d'estime et de respect, et de s'abstenir de toute usurpation de leurs droits souverains. Il évitera donc de susciter intentionnellement des obstacles à l'état étranger qui ne fait qu'affirmer et défendre son droit d'exister ou sa dignité. Tout prince qui garde sa parole peut aussi exiger qu'on ajoute foi à ses déclarations.

L'état peut et doit imposer à ses ressortissants cuxmêmes le même respect externe du pays étranger et de ses lois. Un contrat qui aurait pour objet la contrebande de marchandises prohibées ou n'ayant pas acquitté les droits, ou de les assurer en cas de saisie, doit être réputé nul de droit, inadmissible juridiquement et moralement, par suite impuissant à servir de fondement à une action civile (1).

(1) La cour suprême de l'Empire allemand a rendu récemment une importante décision en ce sens. La jurisprudence française avait au contraire prononcé en 1835 que « la contrebande à l'étranger n'étant prévue ni réprimée par aucune loi française

3° Tous les états ont également le droit de commerce ou de relations mutuelles (Verkehr), sans préjudice du droit de légiférer sur les douanes, la circulation des étrangers et les passeports. Une défense absolue de toute relation avec l'étranger, comme autrefois en Chine et au Japon, équivaudrait à s'exclure de la communauté internationale.

Les voies de communication nécessaires, tels que les détroits qui mènent à l'Océan et alors même que les deux rives en appartiendraient au même état, comme les Dardanelles, ne peuvent pas non plus être fermées aux étrangers. Inversement, l'état peut restreindre par contrat son droit de commerce, pourvu que cette limitation n'aille pas jusqu'à l'abandon des conditions même de son existence. L'entrée du territoire peut être accordée ou refusée aux étrangers, la permission rattachée à certaines conditions. Mais les considérations supérieures d'humanité doivent du moins toujours être respectées c'est ainsi qu'un navire pressé par la tempête ou poursuivi par l'ennemi ne saurait en aucun cas être repoussé du port auquel il demande asile.

L'état peut interdire à ses sujets, et sur son territoire même aux étrangers, un commerce ouvertement immoral, tel que la traite des esclaves. Sur l'Océan tou

n'est pas une cause illicite d'obligation ». (Cass. 25 mars et 25 août, Sir. 35, I, 673 et 805.) La justice anglaise et américaine paraissent également encore de cet avis. - Une loi prussienne du 22 août 1853 punit l'introduction de contrebande à l'étranger, sans réserve de réciprocité. Comp. Heffter traduit par Bergson et annoté par Geffken, 4° éd., 1883, p. 78.

tefois, cette défense ne lierait les ressortissants des autres états qu'autant qu'ils se seraient engagés par des traités à l'abolition de cet abominable trafic. Le traité de Londres du 20 décembre 1841 conclu à cet effet entre l'Angleterre, l'Autriche, la Russie, la Prusse et la France, n'a pas été ratifié par cette dernière puissance (1).

4° La liberté et l'indépendance de l'état se marquent surtout dans sa souveraineté territoriale, c'est-à-dire dans son droit d'exercer librement sur son territoire, à l'exclusion de toute puissance étrangère, ses droits souverains. Aucun état ne saurait par contre prétendre à exercer des droits de ce genre, justice, police, droit d'impôt, sur un sol étranger, ni d'y recruter des troupes ou d'y provoquer l'émigration. Mais il est parfaitement permis en droit des gens de recevoir les émigrants de l'étranger, et même de les encourager par d'avantageuses promesses; de même l'état peut-il unir à son territoire les fractions détachées d'un autre état qui en sont devenues indépendantes. Toutefois ces annexions chéries des modernes, qu'on accompagne d'un prétendu suffrage universel et libre, ne sont pas à prendre plus au sérieux au point de vue de la science et du droit, que ce suffrage n'est juridiquement nécessaire pour l'incorporation d'une province conquise, par exemple, dans une guerre légitime.

Toute immixtion sans droit dans les affaires intérieures d'un état constitue une violation de sa liberté et

(1) Comp. infrà l'Acte général de Berlin (1885), art. 8.

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