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CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 36. Les Puissances signataires du présent Acte général se réservent d'y introduire ultérieurement

admise par la conférence. La rédaction de l'article 35 a été plus laborieuse; c'est que la disposition en est aussi plus importante: il s'agissait de prévenir à l'avenir les occupations fictives. Mais qu'est-ce qu'une occupation effective ou réelle ? Une règle qui fût suffisante sans être trop exigeante était délicate à formuler.

L'Angleterre, qui ne pratique pas moins de six systèmes administratifs différents dans son vaste domaine colonial voulait qu'on distinguât l'occupation proprement dite à laquelle la plénitude des droits souverains est inhérente, du protectorat qui n'en implique que quelques-uns, notamment celui de se substituer au gouvernement local vis-à-vis des états étrangers, et de la simple protection ou patronage, plus ou moins incertain dans ses effets, et qui se traduit volontiers « par l'institution de consulats chargés de rendre la justice aux nationaux, aux indigènes et même aux résidents étrangers. » L'article ne devait définir que les conditions de l'occupation proprement dite, laissant en dehors les protectorats et les protections. L'Angleterre, qui en exerce de si variés, craignait qu'une définition plus étendue ne devint une source ou une occasion de compétitions extérieures, ou du moins de difficultés. Pour vaincre ses scrupules, la conférence se décida donc à réduire au strict nécessaire l'appareil administratif et juridique des nouvelles possessions du littoral africain, et à faire disparaître la mention des protectorats pour ne parler que de l'occupation. Sur la motion du plénipotentiaire français, on remplaça même l'obligatiou d'établir et de maintenir une juridiction suffisante... par celle d'assurer l'existence d'une autorité suffisante.. afin de permettre, suivant les circonstances, de conserver les institutions du pays occupé.

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et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ART. 37. Les Puissances qui n'auront pas signé le

Une clause relative à la nécessité du maintien de la paix dans le pays occupé disparut également : « l'on considéra que dans ces contrées lointaines habitées par des peuplades sauvages, la paix, surtout au début d'une occupation, peut se trouver facilement compromise et que des troubles passagers ne sauraient mettre en question les droits de l'occupant » (Rapport Engelhardt). — L'article 35 n'exige d'ailleurs ni l'indication des frontières approximatives du pays occupé (proposée par l'Angleterre): une délimitation de ce genre était prématurée, car elle aurait mis en perspective un partage complet du continent africain; — ni la reconnaissance des puissances, car il est de principe qu'un état peut exister sans être reconnu. Une dernière remarque, c'est que les articles 36 à 37 ne disent rien des principaux intéressés, des habitants euxmêmes des pays occupés. Le représentant américain avait cependant proposé de dire « qu'on respecterait les droits des chefs indigènes » ou même « que toutes les conditions de droit et de fait » des occupations futures seraient soumises à l'appréciation des puissances. «Sans vouloir s'engager dans ces questions délicates, nous dit le rapport de M. Engelhardt, la conférence s'est positivement associée à la pensée humanitaire qui les avait inspirées. >> C'est parfaitement exact; mais il reste que la pratique réponde à la théorie; et si les puissances « légalisent » habituellement de nos jours leurs occupations par des « arrangements directs » avec les chefs intéressés, il reste à désirer que cette légalité ne soit pas toute externe, et que l'injustice et l'usurpation ne se déguisent plus sous la forme de contrats leonins, où les pauvres indigènes ne jouent que le rôle de dupes. L'article 35 a pu se taire sur ce point, mais à condition que les généreuses dispositions de l'article 6 soient autre chose que des formules banales d'humanitarisme théorique sans cesse démenti par les faits.

présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé.

L'adhésion de chaque puissance est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ci à tous les États signataires ou

adhérents.

Elle emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général.

ART. 38. Le présent acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Il entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la date où elle l'aura ratifié.

En attendant, les Puissances signataires du présent Acte général s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions du dit Acte.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires du présent Acte général.

Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du Gouvernement de l'Empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les Représentants de toutes les Puissances ayant pris part à la Conférence de Berlin, et dont une copie certifiée sera adressée à toutes ces Puissances.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont

328 APPENDICE III. LA CONFÉRENCE AFRICAINE DE BERLIN.

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signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.

Fait à Berlin, le vingt-sixième jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt-cinq.

ERRAT A

Page 6, ligne 9, supprimez le ?
Page 9, ligne 28, supprimez le qui.
Page 85, au lieu de § 83, lisez: § 23.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT DU TRADUCTEUR.

PREFACE DE L'AUTEUR.

INTRODUCTION

4.

Fondement du droit des gens.

4 a. Des détracteurs du droit des gens.
Source et science du droit des gens

2.

3. Méthode du droit des gens.

4. Aperçu de l'histoire du droit des gens et de son

élaboration scientifique.

$ 5.

Division du droit des gens.

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$ 6.

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7.

8.

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Les états, comme sujets du droit des gens.

Droit généraux des états, comme membres de la
communauté internationale.

8 a. Droit fondamentaux des états.

9.

Conflits des lois et des droits des divers états.

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